ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 07 juillet 2016
Pourvoi : n° 056/2014/ PC du 24/03/2014
Affaire : La CBAO Groupe Attijariwafa Bank Sénégal SA ex-BST
(Conseils : Maître Augustin E. SENGHOR & Associés, Avocats à la cour)
contre
- Monsieur Maurice COULIBALY
(Conseils : l’Etude de Maîtres LO& KAMARA, Avocats à la cour)
- La Société Dakar Construction Maintenance Dite DCM SA
- Monsieur El Hadji Maktar KAMBYE
Arrêt N° 130/2016 du 07 juillet 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2016 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge,
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traite relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire CBAO Groupe Attijariwafa Bank SENEGAL contre Monsieur COULIBALY Maurice, la société DAKAR Construction Maintenance et monsieur EL Hadj Makthar KAMBYE, par Arrêt n° 102/12 en date du 05 décembre 2012 de la Cour suprême de Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par Maître Augustin Senghor & Associés, Avocats à la cour d’appel de Dakar-Sénégal, Immeuble GRAPHI-PLUS, VDN-Mermoz, Lot 3c Dakar, agissant au nom et pour le compte de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank Sénégal SA ex-BST, ex Attijari Bank SA, ayant son siège social à Dakar 1, Place de l’Indépendance, prise en la personne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à Monsieur Maurice COULIBALY, demeurant à Dakar, Sacré Cœur I villa n°8198, ayant pour conseil l’Etude de Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la cour, Caution personnelle et solidaire , à la société Dakar Construction Maintenance Dite DCM SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, quai de pêche, Mole 10, Route des Hydrocarbures, Bel Air, débitrice principal, et à Monsieur El Hadji Makthar KAMBYE, Directeur General de la DCM SA, Mole 10, Quai de pêche, Route des Hydrocarbures, Bel Air, caution personnelle et solidaire, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°056/2014/PC du 24 mars 2014 ;
en cassation de l’arrêt n°68/12 rendu le 19 février 2012 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Maurice COULIBALY et la Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO Attijariwafa Bank, et par défaut contre la société DCM et Makthar KAMBYE, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Vu l’ordonnance de clôture du 06 janvier 2012 ;
Au fond
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la Banque Sénégalo-Tunisienne devenue CBAO Attijariwafa Bank de toutes ses demandes ;
Déboute Maurice COULIBALY de ses demandes de dommages et intérêts et expertise ;
Met les dépens à la charge de la Banque Sénégalo-Tunisienne devenue CBAO Attijariwafa Bank. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST SA devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA est créancière de la Société Dakar Construction Maintenance dite DCM de la somme de 48.107.603 (quarante huit millions cent sept mille six cent trois) F CFA en principal, représentant le solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres, outre les intérêts de droit, frais et accessoires ; que par acte daté du 16 aout 2001, Monsieur Mamadou Maurice COULIBALY s’était porté caution personnelle et solidaire de la société débitrice à concurrence de la somme de 65.000.000 (soixante-cinq millions) F CFA ; qu’après l’échec de toutes les démarches pour un règlement amiable et la défaillance de la DCM quant au remboursement du prêt, la Banque a naturellement entrepris la procédure de recouvrement forcé pour obtenir paiement de sa créance ; que c’est ainsi que par ordonnance à pied de requête n°910/06 du 08 juin 2006, le président du tribunal régional hors classe de Dakar autorise la BST devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA à inscrire une hypothèque conservatoire forcée sur le Titre foncière n°570/GRD appartenant au sieur Maurice COULIBALY, caution de la société DCM débitrice principale ; que par exploit daté du 11 août 2006 de Maître Aloyse NDONG, la BST devenue CBAO Groupe Attirijawafa SA assignait sa débitrice principale et les cautions hypothécaires par devant le tribunal régional hors classe de Dakar aux fins de les entendre condamner à lui payer les sommes dues ainsi que la validation de l’hypothèque conservatoire avant sa transformation en hypothèque définitive avec toutes les conséquences de droit ; que ledit tribunal dans son jugement n°356 du 19 février 2008 a accédé à ses demandes ; que sur appel de Maurice COULIBALY, la cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt n°68/12 en date du 19 février 2012, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau a débouté la Banque Senegalo-Tunisienne devenue CBAO Attijariwafa Bank de toutes ses demandes ; que sur pourvoi de CBAO Groupe Attijariwafa Bank, la Cour suprême du Sénégal, s’est, par arrêt n°102 du 05 décembre 2012, dessaisie et a renvoyé l’affaire devant la Cour de céans ;
Sur les deux moyens réunis du recours en cassation
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, mal interprété les articles 4 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés non révisé en admettant la possibilité pour la caution de limiter son engagement dans le temps indépendamment du terme normal de l’extinction de la créance principale garantie, d’autre part violé l’article 26 dudit Acte uniforme en créant une nouvelle possibilité de disparition de l’engagement de la caution par extinction du terme alors, selon le moyen que, les cas légaux d’extinction posés par ledit article 26 sont limitatifs ;
Attendu que la cour d’appel, considérant souverainement les faits de la cause, a constaté pour infirmer le jugement entrepris, que l’acte de cautionnement du 16 août 2001 porte une mention manuscrite qui dispose que « cette caution est valable jusqu’au 31 décembre 2001 », que c’est par lettre du 31 mars 2004 que le BST a informé Maurice Coulibaly de la clôture du compte de la société DCM ; que le relevé de compte du 15 juin 2006 excipé par la BST pour justifier sa créance vis à vis de la société DCM arrête un solde débiteur de 48 107 603 francs postérieurement à la période couverte par le cautionnement ; qu’aucun texte n’interdit à la caution, par une stipulation expresse dans le contrat, de ne s’engager que pour les dettes nées au cours d’une période déterminée ; que le cas échant, la caution est libérée par la survenance du terme fixé comme limite à son engagement pour les dettes du débiteur principal nées après l’arrivée du terme ; que par conséquent n’a pas mal interprété la loi et ne viole pas la loi, la cour d’appel qui, appréciant souverainement les faits soumis à sa censure retient que « le cautionnement fixé pour une durée déterminée, les dettes nées avant le début de cette période ou après le terme ne sont pas garanties par le cautionnement » et a infirmé le jugement entrepris; qu’il échet dès lors de rejeter ces moyens comme étant non fondés ;
Attendu qu’ayant succombé, la CBAO Groupe Attijariwafa Bank Sénégal doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la CBAO Groupe Attiririjawafa Bank contre l’arrêt n°356 du 19 février 2008,
Condamne la CBAO Groupe Attirijawafa Bank Sénégal aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier