ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième Chambre

 

Audience Publique du  30 avril  2009 

Pourvoi : n° 109/2004/PC du 11 octobre 2004

Affaire : KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle

                      (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour)

contre

                Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

                AKRAH Bilal

                (Conseils : Maîtres DOGUE-Abbé YAO et Associés,  Avocats à la Cour)    

                            

ARRET N°025/2009 du 30 aril 2009

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril  2009 où étaient présents :

 

Messieurs  Antoine Joachim OLIVEIRA,              Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,           Juge

Boubacar DICKO,                          Juge

 

                   et  Maître MONBLE Jean Bosco,                Greffier ;       

 

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2004, sous le numéro 109/2004/PC et formé par Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Indénié, 3 Rue des Avodires, 20 B.P. 1355 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle, étudiante, demeurant à Rouen (France) dans la cause qui oppose celle-ci à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, sise à Abidjan Plateau, 5-7 Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1355 Abidjan 01 et à Monsieur AKRAH Bilal, Commerçant, demeurant à Treichville, Avenue 9, Rue 11, Immeuble Adjamé, 05 B.P. 2314 Abidjan 05, ayant pour conseils Maîtres DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n° 1180 rendu le 07 novembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

En la forme

Déclare KEBE SARATA Dorothée irrecevable en son appel relevé du Jugement n°367 rendu le 21 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;

Au fond

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

La condamne aux dépens. » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi

 

Vu l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que par lettre n°534/2004/G5 reçue le 25 novembre 2004 par Maître OBIN Georges Roger, Avocat de la requérante, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité celui-ci, en application de l’article 28 susvisé, à produire, en vue de la régularisation du recours, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée, neuf (09) exemplaires du recours ainsi que le mandat à lui donné par la requérante pour la représenter devant la Cour de céans ;

 

Attendu que l’Avocat susnommé n’a pas procédé à la régularisation dudit recours dans le délai d’un mois que lui avait imparti le Greffier en chef et qui était expiré depuis le 26 décembre 2004 ; d’où il suit que le pourvoi étant irrégulièrement formé est  irrecevable ;

 

Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle contre l’Arrêt civil contradictoire n°1180 rendu le 07 novembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Condamne Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 Le Président
Le Greffier