ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du 08 janvier 2004

 

Pourvoi n° 058/2003/ PC du 26 juin 2003

 

AFFAIRE : ETABLISSEMENTS SOJO PETROLIER- LUBRIFIANTS, SARL

 (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour)

                           

contre

                    

 SOCIETE DE TRANSPORT BOU-CHEBEL, SARL

  (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N° 007/2004 du 08 janvier 2004

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :

 

Messieurs      Seydou BA,                                 Président

Jacques M’BOSSO,                       Premier Vice-président

Antoine Joachim OLIVEIRA,            Second Vice-président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge

Maïnassara MAIDAGI,                    Juge-rapporteur

Boubacar DICKO,                                  Juge

Biquezil NAMBAK                         Juge

 

                   et  Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire ETABLISSEMENTS SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL ayant pour conseil Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant avenue Jean Paul II, immeuble CCIA, 9ème étage, 01 BP 5659 Abidjan 01, contre Société de Transport BOU-CHEBEL ayant pour conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, par Arrêt n°138/03 en date du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 12 juillet 2002 par Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS,en cassation de l’Arrêt n°183 rendu le 06 février 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

 

En la forme :

 

Reçoit l’appel relevé par les Etablissements SOJO PETROLIERS ;

 

Au fond :

 

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;Les condamne aux dépens » ;

 

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;

 

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que se prétendant créanciers de la Société de Transport BOU-CHEBEL de la somme de 5.985.468 F CFA représentant le solde débiteur d’un compte ouvert auprès d’eux pour les besoins de commandes de lubrifiants, les Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL, sollicitaient et obtenaient du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’Ordonnance d’injonction de payer n°2427 en date du 22 mars 2000 condamnant ladite Société à leur payer la somme de 5.985.468 F CFA ; que sur opposition de la Société de Transport BOU-CHEBEL, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan rétractait l’Ordonnance n°2427 du 22 mars 2000 sus indiquée par Jugement n°656/CIV2 en date du 31 juillet 200, jugement confirmé sur appel des Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS par la Cour d’appel d’Abidjan par Arrêt n°183 en date du 06 février 2001, dont pourvoi ;

 

SUR LE MOYEN UNIQUE

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’appel, pour confirmer le jugement entrepris, a motivé sa décision de la façon suivante : « Considérant qu’il résulte des productions que la Société de Transport BOU-CHEBEL conteste sérieusement la créance… que manifestement il y a compte à faire entre les parties… que dès lors c’est à tort que les Etablissements SOJO LUBRIFIANTS ont obtenu une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la Société de TRANSPORT BOU-CHEBEL, la créance n’étant ni certaine, ni liquide… qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué », alors que, selon les requérants, la Cour pouvait précisément ordonner une mise en état à l’effet de liquider complètement leur créance, la Société de Transport BOU-CHEBEL n’ayant jamais contesté être en relation d’affaires avec eux mais a tout simplement contesté quelques factures sur l’ensemble des factures présentées ; qu’il aurait suffi, selon les requérants, à la Cour d’opérer un rapprochement entre les parties afin justement de faire les comptes ; que l’analyse des commandes faites par la Société de Transport BOU-CHEBEL et les bordereaux de livraisons établis par eux font apparaître un solde débiteur de 5.985.468 F CFA et qu’il appartenait à la Société de Transport BOU-CHEBEL de prouver qu’elle s’est libérée au moins partiellement de sa dette ; qu’en se contentant d’affirmer qu’il y avait compte à faire entre les parties alors que son rôle consiste justement à faire un rapprochement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions susénoncées que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie à cet effet d’ordonner une mise en état aux fins de liquider la créance ou de procéder à un rapprochement afin de faire les comptes entre les parties;

 

Attendu que c’est après avoir souverainement apprécié les différents documents joints à la demande des Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS que la Cour d’appel a considéré qu’  « il y a manifestement compte à faire entre les parties… que dès lors c’est à tort que SOJO LUBRIFIANTS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la Société BOU-CHEBEL, la créance n’étant ni certaine, ni liquide » ; qu’il n’ y a donc ni absence, ni insuffisance, ni obscurité, ni contrariété des motifs ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;

 

Attendu que les Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier en chef