ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 02 juin 2005
Pourvoi : n° 040/2004/PC du 19 avril 2004
Affaire : DRABO BIA et 06 autres
(Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour)
Contre
Madame TOURE MAGBE
(Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour)
ARRET N° 039/2005 du 02 juin 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2004 sous le numéro 040/2004/PC et formé par Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant Rue des jardins, résidence du Vallon, II Plateaux, immeuble Bubale, appartement n°71, 08 BP 1501 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de DRABO BIA et 06 autres, dans la cause opposant ceux-ci à Madame TOURE MAGBE, demeurant à Abidjan-Cocody SOPIM Palmeraie villa n°2, 03 BP 429 Abidjan 03, exploitante de l’entreprise individuelle GTEC, ayant pour conseil Maître MOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody-II Plateaux, immeuble GOYAVE, 2ème étage, 08 BP 99 Abidjan 08,en cassation de l’Ordonnance n°009/2004 du 19 janvier 2004 rendue par la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons que l’exécution des décisions entreprises sera dirigée contre l’Entreprise GTEC et non contre Dame TOURE MAGBE ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement de défaut n°2305/CS3 rendu le 24 novembre 1999 par le Tribunal du travail d’Abidjan, l’Entreprise GTEC appartenant à Madame TOURE MAGBE a été condamnée à payer à ses anciens employés diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que sur opposition de l’Entreprise GTEC, le Tribunal de travail d’Abidjan a, le 26 avril 2000, confirmé le jugement de défaut ; que sur appel, toujours de l’Entreprise GTEC, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé le jugement entrepris par Arrêt n°395 du 3 mai 2001 ; que suite à une procédure d’opposition en appel, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt social contradictoire n°723 rendu le 26 juillet 2001, infirmé en toutes ses dispositions l’Arrêt social n°395 du 03 mai 2001 ayant confirmé le jugement social itératif défaut du 26 avril 2000 ; que sur pourvoi de DRABO BIA et consorts, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a, par Arrêt n°210/03 rendu le 17 avril 2003, cassé et annulé l’Arrêt n° 723 du 26 juillet 2001 querellé, déclaré irrecevable l’opposition de l’Entreprise GTEC formé contre l’Arrêt n°395 rendu le 03 mai 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan ; qu’en vertu de la grosse de l’arrêt de cassation régulièrement signifié, DRABO BIA et consorts ont servi un commandement de payer à Madame TOURE MAGBE ; que celle-ci, sur le fondement de l’article 221 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, a saisi le Président de la Cour Suprême aux fins de déclarer l’exécution entreprise inopposable à son égard ; que par Ordonnance n°009/2004 du 19 janvier 2004 dont pourvoi, la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a fait droit à la demande de Madame TOURE MAGBE et dit que l’exécution des décisions entreprises sera dirigée contre l’Entreprise GTEC et non contre Dame TOURE MAGBE ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’elle s’est prononcée sur une question relative à une difficulté d’exécution sur le fondement de l’article 221 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative alors que, selon le moyen, celle-ci relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé ; que la Cour de céans doit annuler purement et simplement l’Ordonnance n° 009/2004 du 19 janvier 2004 rendue par la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente » ;
Attendu qu’il ressort des dispositions susénoncées de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution de l’Arrêt n° 210/03 du 17 avril 2003 est le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ou le magistrat délégué par lui ; qu’il en résulte qu’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, la Juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées et exposé sa décision à l’annulation ; qu’il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnance n°009/2004 du 19 janvier 2004 rendue par la Juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Attendu que Madame TOURE MAGBE ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Annule l’Ordonnance n°009/2004 rendue le 19 janvier 2004 par la Juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Condamne Madame TOURE MAGBE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier