ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 30 avril 2009
Pourvoi : n° 049/2006/PC du 12 juin 2006
Affaire : Docteur ATTOUMBRE Christophe
(Conseil : Maître ALLA YAO Affeli, Avocat à la Cour)
contre
Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire
dite DPCI
(Conseil : Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour)
ARRET N° 030/2009 du 30 avril 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juin 2006 sous le n°049/2006/PC et formé par Maître ALLA YAO Affeli, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan les II Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble SAGBE, Escalier M 2è étage, porte 413, 01 B.P. 1904 Abidjan, au nom et pour le compte de Docteur ATTOUMBRE Christophe, pharmacien domicilié à Grand Bassam, B.P. 231, dans la cause qui l’oppose à la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Treichville 31, rue des carrossiers zone 3/C, 01 B.P. 788 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour,en cassation de l’Arrêt n°53 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Déclare la Société DPCI recevable en son appel relevé du Jugement n°267 rendu le 09 mars 2005 par la Section de Tribunal de Grand Bassam sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;Statuant à nouveau
Condamne le Docteur ATTOUMBRE Christophe à payer à la Société DPCI la somme totale de 6.207.147 francs CFA comprenant le principal, les intérêts et frais de la somme réclamée ;
Condamne le susnommé aux dépens distraits au profit de Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de ses relations commerciales avec le Docteur ATTOUMBRE Christophe, pharmacien, demeurant à Grand Bassam et y exploitant une officine de pharmacie sous l’enseigne « Pharmacie Saint Amans », la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI a accordé à ce dernier un crédit marchandise d’une valeur de 5.070.790 de francs CFA ; qu’ayant éprouvé des difficultés à recouvrer sa créance, la DPCI a saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan qui, par Ordonnance d’injonction de payer n°01/05 du 03 janvier 2005, a condamné le Docteur ATTOUMBRE Christophe à lui payer la somme de 6.207.147 de francs CFA en principal outre les intérêts et frais ; que sur opposition de ce dernier, le Tribunal de première instance d’Abidjan, Section de Grand Bassam, a, par Jugement n°267 du 26 janvier 2005, rétracté l’ordonnance susvisée ; que la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n°053 du 24 janvier 2006, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné le Docteur ATTOUMBRE Christophe à payer à la DPCI la somme totale de 6.207.147 francs CFA ; que par recours reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°049/2006/PC du 12 janvier 2006, le Docteur ATTOUMBRE Christophe s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Attendu que la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI a bien reçu et déchargé la correspondance n°410/2006/G5 du Greffier en chef de la Cour de céans l’invitant à présenter, dans un délai de 3 mois, un mémoire en réponse au recours à lui notifié ; que ladite lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de passer outre cette défection et de dire le dossier en état d’être jugé ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas vérifié si au préalable les conditions de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé étaient réunies pour infirmer le jugement entrepris ; qu’il demande à la Cour de céans de casser l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que la Cour d’appel d’Abidjan a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis que « … l’intimé qui prétend avoir désintéressé ladite société ne produit aucune pièce… aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectuer pour en attester ; qu’il n’apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives… », qu’il résulte de ces énonciations que l’arrêt attaqué a conféré à la créance réclamé par la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibilité prescrits par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; d’où il suit que la Cour d’appel d’Abidjan a correctement décidé, sans encourir les griefs du moyen ; que l’intéressé n’ayant opéré aucun règlement, le Jugement n°267 rendu le 26 janvier 2005 par la section du Tribunal de Grand Bassam sur opposition à ordonnance d’injonction de payer est infirmé ;
Attendu que le Docteur ATTOUMBRE Christophe ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par le Docteur ATTOUMBRE Christophe contre l’Arrêt n°53 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier