ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre

Audience publique du 24 avril 2008 

Pourvoi : n°027/2005/PC du 21 juin 2005

Affaire : Docteur AMON Arnaud

                 (Conseil : Maître  AMON Séverin, Avocat à la Cour)

                         contre

                Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA

                 (Conseil : Maître  NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour) 

ARRET N° 018 2008 du 24 avril 2008

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2008 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,      Président

Maïnassara MAIDAGI,                  Juge

Biquezil NAMBAK,                       Juge, rapporteur

et Maître  ASSIEHUE Acka,           Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°027/2005/PC du 21 juin 2005 et formé par Maître  AMON Séverin, Avocat à la Cour, demeurant commune du Plateau 44, Avenue LAMBLIN, Résidence EDEN, 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Docteur AMON Arnaud, dans une cause l’opposant à la société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA, ayant pour conseil Maître NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour, demeurant 20/22, Boulevard Clozel, immeuble Les ACACIAS, 6ème étage, porte 601, 08 BP 154 Abidjan 08,  en cassation de l’Arrêt n°53/05 rendu le 23 février 2005 par la Cour d’appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

 

EN LA FORME :

S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n°226 du 28 décembre 2004 qui a déclaré

AMON ARNAUD recevable en son appel relevé du jugement civil contradictoire n°150/04 du 06 octobre 2004 de la section de Tribunal de SASSANDRA ;

 

AU FOND :

Dit cet appel mal fondé ;

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne l’appelant aux dépens » ;

 

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure au recours en cassation annexé au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant quatrième trimestre de l’année 2002, la DPCI-SA avait vendu et livré au Docteur AMON Arnaud, propriétaire d’une officine de pharmacie sise à Blolequin, divers produits pharmaceutiques ; qu’en conséquence de la survenance de la rébellion armée qui s’étendait à la ville de Blolequin, Docteur AMON n’en avait pu payer le prix et avait signé des reconnaissances de dette ; qu’ayant transféré son officine à San Pedro au mois d’août 2004 et établi des relations d’affaires privilégiées avec la société Laborex, concurrente de la DPCI-SA, cette dernière sollicitait et obtenait, sur la base des reconnaissances de dette, la condamnation de Docteur AMON au paiement de la somme de 12.031.177 FCFA par Ordonnance N°162/04 du Président de la Section du Tribunal de Sassandra rendue le 30 août 2004 ; que sur opposition, la Section du Tribunal de Sassandra avait, par Jugement n°150/04 du 06 octobre 2004, débouté Docteur AMON de son opposition comme non fondée ; que sur appel de celui-ci, la Cour d’appel de Daloa avait, par Arrêt n°53/05 du 23 février 2005 dont pourvoi, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

 

 Sur le moyen unique

Vu  l’article 283 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 283 et 284 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel de Daloa, sans contester l’application de la clause de réserve de propriété prévue au contrat liant les parties et selon laquelle « la marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de son prix », a estimé cependant que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises conformément à la volonté des parties et ce en application des articles 283 et 284 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général alors que, selon le moyen, en l’espèce, il ne s’agissait pas de savoir si le contrat était valablement formé entre les parties, mais plutôt de savoir si les conditions d’application de la clause de réserve de propriété telle que stipulée au contrat permettait de donner effet à la reconnaissance de dette signée par le requérant ; qu’en occultant les effets de la clause de réserve de propriété pour ne retenir que la reconnaissance de dette comme titre autonome de la créance poursuivie, la Cour d’appel de Daloa s’était méprise sur la portée de cette clause et avait violé les articles 283 et 284 de l’Acte uniforme susvisé, et son arrêt encourt de ce fait cassation ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 283 de l’Acte uniforme susvisé « sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s’opère dès la prise de livraison par l’acheteur de la marchandise vendue » ;

 

Attendu qu’il résulte de la convention liant les parties que « le contrat de vente n’est réputé formé entre les parties qu’à la livraison de la marchandise par la DPCI-SA dans les locaux de l’acheteur » ; que Docteur AMON Arnaud ne conteste pas avoir reçu les marchandises, signé des reconnaissances de dette et proposé un échéancier de remboursement qu’il n’a pas respecté et dont il n’a payé que 245.000 FCFA ; que ces éléments prouvent à suffire que les marchandises ont été livrées, que le contrat de vente est régulièrement formé et que par conséquent la clause de réserve de propriété ne pouvait plus empêcher que lesdites reconnaissances de dette, appuyées par un début de paiement, produisent leur plein et entier effet ; qu’en considérant « qu’il est aisé de dire, sans violer la clause de réserve de propriété qui ne sert en réalité qu’à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises, que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises conformément à la volonté des parties et ce en application de l’article 283 de l’Acte uniforme susvisé », la Cour d’appel de Daloa ne viole en rien les dispositions susénoncées ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Attendu que Docteur AMON Arnaud ayant succombé, il y a lieu de le        condamner aux dépens ;

 

 PAR CES MOTIFS

 Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Docteur AMON Arnaud ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

 

 Le Président

  Le Greffier