ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième Chambre

Audience Publique du 26 avril 2007

Pourvoi n° 071/2003/ PC du 22 août 2003

   Affaire : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT,

                  TRANSPORT, MANUTENTION ET ACCONAGE S.A

                  dite CITTMA

                          (Conseils : Maîtres KOLWE et MELI, Avocats associés à la Cour)

Contre

                 FEZEU Paul

                 (Conseil : Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour)                         

ARRET N°016/2007 du 26 avril 2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                    Juge

 

                   et  Maître ASSIEHUE Acka,      Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré le 22 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 071/2003/PC et formé par Maîtres KOLWE et MELI, Avocats associés à la Cour, BP 4722 Yaoundé, au nom et pour le compte de la COMPAGNIE INTERNATIONALE de TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION et ACCONAGE S.A dite CITTMA, BP 517 Douala, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FEZEU Paul, Docteur en médecine, BP 1938 Yaoundé, ayant pour conseil Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour, BP 6067 Yaoundé,en cassation de l’Ordonnance n°533 rendue le 9 juillet 2003 par le Président de la Cour Suprême du CAMEROUN et dont le dispositif est le suivant :

 

« Déclare régulière et recevable en la forme la requête dont s’agit :

 

Au fond ordonnons, jusqu’à l’issue du pourvoi, la suspension de l’exécution de l’Arrêt n°339/Civ rendu le 16 mai 2003 par la Cour d’appel du Centre ;

 

Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement ; » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent pourvoi ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que par Arrêt infirmatif n°339, non assorti de l’exécution provisoire, rendu le 16 mai 2003 par la Cour d’appel du Centre de Yaoundé (CAMEROUN) Monsieur FEZEU Paul a été condamné à payer à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION et ACCONAGE dite CITTMA la somme de 100.000.000 francs CFA en principal, majorée d’intérêts de droit au taux légal annuel de 7% à compter de la demande en justice et 7.000.000 de francs CFA à titre de frais de justice ; que le 27 mai 2003, Monsieur FEZEU Paul s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt devant la Cour Suprême du CAMEROUN ; que par requête en date du 18 juin 2003, le conseil de Monsieur FEZEU Paul a saisi le Président de la Cour Suprême du CAMEROUN afin qu’il ordonne le sursis à exécution de l’Arrêt attaqué n°339 ; que ladite requête a été notifiée le 23 juin 2003 aux conseils de la CITTMA lesquels ont répliqué les 26 et 27 juin 2003 ; que par Ordonnance n°533 du 9 juillet 2003, objet du présent pourvoi formé par la CITTMA devant la Cour de céans, le Président de la Cour Suprême du CAMEROUN a ordonné [le sursis] à exécution de l’Arrêt n°339 rendu le 16 mai 2003, jusqu’à l’issue du pourvoi formé à son encontre par Monsieur FEZEU Paul devant la Cour Suprême du CAMEROUN ;

Sur la compétence de la Cour de céans

 

Attendu que Monsieur FEZEU Paul demande à la Cour de se déclarer incompétente au motif, d’une part, que l’ordonnance attaquée ne vise pas à remettre en cause « le Traité de l’OHADA » et « tire tout simplement les conséquences de l’abondant et complexe contentieux qui oppose les parties, contentieux qui repose sur les dispositions du Code civil Camerounais ; », d’autre part, que l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a été nullement violé, les parties ne se trouvant pas dans l’hypothèse d’une difficulté d’exécution, mais plutôt dans celle d’une voie de recours » ;

 

Attendu que la CITTMA soutient que le pourvoi qu’elle a formé contre l’ordonnance attaquée relève de la compétence de la Cour de céans, au motif d’une part que son recours s’appuie sur l’alinéa 4 de l’article 14 du Traité OHADA, d’autre part, que le Président de la Cour Suprême du CAMEROUN a rendu « une décision insusceptible d’appel sur la base d’un texte abrogé par une norme supranationale, » ce qui l’a conduit à empiéter « sur le domaine de compétence réservé du juge prévu par l’article 49 de l’Acte uniforme du Traité OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; » ;

 

Attendu que c’est en application de la loi camerounaise n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, modifiée par celle n°97/018 du 7 août 1997, lesquelles concernent une matière qui n’est réglée par aucune disposition d’un Acte uniforme, que le Président de la Cour Suprême du CAMEROUN, statuant sur la requête par laquelle Monsieur FEZEU Paul tendait à obtenir de celui-ci une décision privant temporairement la CITTMA du moyen de l’obliger à exécuter ses obligations, a ordonné la suspension de l’Arrêt n°339 attaqué devant la Cour Suprême, lequel n’était ni assorti de l’exécution provisoire, ni mis à exécution forcée à la date du pourvoi en cassation formé à son encontre par Monsieur FEZEU Paul devant la Cour Suprême et à la date de la requête à fin de suspension de Monsieur FEZEU Paul ; qu’ainsi le litige sur lequel le Président de la Cour Suprême  du CAMEROUN a statué en vertu de la loi n°92/008, seul texte applicable en l’espèce, ne soulève pas des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ; que dès lors, les conditions déterminant, en matière contentieuse, la compétence de la Cour de céans, prévues à l’article 14 du Traité de l’OHADA, n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ;

 

Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

Se déclare incompétente ;

 

Renvoie la requérante à mieux se pourvoir ;

 

La condamne aux dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

 

 

 

Le Greffier