ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

 Troisième Chambre

Audience Publique du 06 décembre 2011

Pourvoi : n° 051/2002/PC du 03 octobre 2002

Affaire :      CHEM IVOIRE

                   (Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour)

                                      contre

                       ADAM MAHAMAN

ARRET N° 019/2011 du 06 décembre 2011

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011 où étaient présents :

 

Messieurs Ndongo FALL,                                   Président

Abdoulaye Issoufi TOURE,                 Juge, rapporteur

Victoriano OBIANG ABOGO,              Juge

 

et Maître Paul LENDONGO,              Greffier en chef ;

 

Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 3 octobre 2002 et enregistrée sous le n°051/2002/PC, Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant Avenue HOUDAILLE Immeuble Equip Confort, Abidjan-Plateau, a formé pourvoi, au nom et pour le compte de la Société CHEM IVOIRE sise à Treichville boulevard Giscard d’ESTAING, 01 B.P. 1376 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à ADAM MAHAMAN, de nationalité nigérienne commerçant demeurant à Soubré      B.P. 430,en cassation de l’Arrêt n° 240/02 rendu le 10 juillet 2002 par la Cour d’appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :

 

« En la forme : s’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n° 216/02 en date du 19 juin 2002 de la Cour d’appel de céans qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté le 10 juin 2002 par la société CHEM IVOIRE ;

 

Au fond : déclare ledit appel mal fondé ;

Confirme en conséquence l’ordonnance n° 25/02 rendue le 22 mai 2002 par le Juge des référés de Soubré par substitution de motifs ;

Condamne la société CHEM IVOIRE aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en trois branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que le défendeur qui a reçu notification du recours par lettre        n° 381/2002/G5 du Greffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;

 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 14 janvier 2002, une saisie-vente était pratiquée sur des véhicules appartenant à ADAM MAHAMAN pour une créance due à CHEM IVOIRE ; qu’après les formalités subséquentes, sept véhicules étaient vendus aux enchères le 14 mars 2002 ; que le 21 mars 2002, ADAM MAHAMAN assignait CHEM IVOIRE en annulation de la saisie et à la restitution desdits véhicules ; que le Tribunal de Soubré par Ordonnance de référé n° 25/02 du 22 mai 2002 faisait droit à cette demande ; que cette ordonnance sera confirmée par Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’Appel de Daloa, arrêt qui fait l’objet du présent recours ;

 

Sur le moyen

Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 54, 61 et 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant annulation de la saisie et la restitution des biens saisis après consommation de la vente et même après la distribution du produit de la vente ;

 

Mais attendu que  l’article 144 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dont la violation est invoquée à l’appui du moyen dispose :

 «  la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des bien saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.

Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur  peut demander la restitution du bien saisi, s’il se trouve détenu par un tiers sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.

Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente » ;

 

Qu’aux termes de ces dispositions, aucune action en annulation a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; que la Cour d’appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen ;

 

Qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré ;

 

Sur l’évocation

Attendu que la cassation est acquise du fait que l’action a été introduite après la vente et même après la distribution du prix ; qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs, de déclarer la requête en annulation et  en restitution en date du 21 mars 2002 irrecevable ;

 

Attendu qu’il échet de condamner ADAM MAHAMAN qui  succombe aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’appel de Daloa et statuant par évocation, déclare la requête de ADAM MAHAMAN en annulation et en restitution irrecevable ;

Met les dépens à la charge de ADAM MAHAMAN.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

 Le Greffier en chef