ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 03 juillet 2008
Pourvoi n° 005/2004/PC du 20 janvier 2004
Affaire : Bassirou KA, gérant de la Société Buretel Macsyn Technologies
(Conseils : la SCPA Maîtres Abdou DIALY et Sérigne KHASSIM TOURE, Avocats à la Cour)
contre
– Abdoulaye CISSE
– Mohamed El Bechir SISSOKO
– Djibril CISSE
(Conseils : Maîtres Nouhoun Camara, Mahamane CISSE et Arandane TOURE, Avocats à la Cour)
ARRET N°034/2008 du 03 juillet 2008
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juillet 2008 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 janvier 2004 sous le n° 005/2004/PC et formé par la SCPA Maître Abdou Dialy Kane et Sérigne Khassim Touré, Avocats à la Cour, HLM Nimzatt, Villa n° 2706, Avenue Cheik Ahmadou Bamba, Dakar, au nom et pour le compte de Monsieur Bassirou KA, gérant de la Société MACSYM Technologies SARL, demeurant à Dakar, rue Berenger Ferrand Aristide le Dantec, dans la cause qui oppose ce dernier à Messieurs Abdoulaye CISSE, Mohamed El Bechir SISSOKO et Djibril CISSE, demeurant à Bamako, Bureau B 8 ACI 2000 Hamdallaye et ayants pour conseils Maîtres NOUHOUN Camara, Mahamane CISSE et Arandane TOURE, Avocats à la Cour d’appel de Bamako, République du MALI, en cassation de l’Arrêt n° 420 rendu par la Cour d’appel de Bamako le 10 septembre 2003 et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
-Confirme le jugement entrepris ;
-Met les dépens à la charge des appelants » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en trois branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en son article 28 ;
Attendu que par acte notarié passé devant Maître Moussa FAYE, Notaire à Bamako (Mali), Messieurs Abdoulaye CISSE, Djibril CISSE, Mohamed El Bechir SISSOKO, Madame Sakoba TOUNKARA et la société Macsyn Technologies SARL représentée par Monsieur BASSIROU KA ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Buretel Macsyn Technologies ; que lors de la constitution de ladite société, les associés ont fait les apports en nature suivants : Djibril CISSE (45 parts), soit 225.000 francs CFA, Madame Sakoba TOUNKARA, 45 parts, soit 225.000 francs CFA, Macsyn Technologies SARL (180 parts), soit 900.000 francs CFA ; que les associés ont, par ailleurs, nommé Monsieur Djibril CISSE gérant de la société et Monsieur Mody KEITA cogérant ; que les statuts de la société ont été enregistrés le 02 avril 2001 à Bamako ; qu’au mois de décembre 2001, Monsieur Djibril CISSE et autres ont été informés par le même notaire, Maître Moussa FAYE, de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire dont ils auraient tous signé le procès-verbal et qui avait eu lieu le 19 janvier 2001 ; que ledit procès-verbal a été déposé par l’associé Mody KEITA pour être classé au rang des minutes du notaire ; que ledit procès-verbal comporte des mentions relatives au changement de la dénomination sociale, à la nomination du gérant, à la cession des parts sociales, au changement de l’objet social ; que par requête en date du 08 mars 2002 suivie de deux exploits de citation du 12 avril 2002 de Maître Felifing Dembélé, huissier de justice à Bamako et du 19 mars 2002 de Maître Abdoulaye BA, également huissier de justice à Bamako, les nommés Abdoulaye CISSE, Djibril CISSE et Mohamed El Bechir SISSOKO ont assigné les nommés Sakoba TOUNKARA, Mody KEITA et BASSIROU KA devant le Tribunal de commerce de Bamako, en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ; que le 15 janvier 2003, ledit Tribunal a rendu le Jugement n° 91 dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
-Reçoit la requête d’Abdoulaye CISSE, Djibril CISSE et Mohamed El Béchir SISSOKO ;
La déclare fondée, annule le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2001 ;
Met les dépens à la charge des défendeurs » ;
Attendu que par acte n° 05 en date du 15 janvier 2003 du greffe du Tribunal de commerce de Bamako, Maître Soyata Maïga, Avocat, pour le compte des associés BASSIROU KA, Sakoba TOUNKARA et Mody KEITA, a déclaré relever appel du Jugement n° 91 susmentionné ; que le 10 septembre 2003, la Cour d’appel de Bamako, par Arrêt n° 420, a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; que le 19 décembre 2003, Monsieur BASSIROU KA s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt devant la Cour de céans ;
Attendu que la signification du recours faite aux défendeurs au pourvoi par le Greffier de la Cour de céans n’a pas été suivie du dépôt au greffe de celle-ci dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure ladite juridiction, de mémoire en réponse ; que les défendeurs au pourvoi demeurant introuvables à leur adresse et la correspondance n° 345/2006/G5 du 22 juin 2006 adressée par le Greffier de la Cour à leur conseil pour une signification par voie d’huissier, bien que régulièrement reçue, n’ayant reçue aucune suite et le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner ledit recours ;
Sur le moyen unique, en ses trois branches
Attendu, d’une part, que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 339 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que la Cour d’appel de Bamako, pour confirmer le Jugement n° 91 rendu par le Tribunal de commerce de ladite ville le 15 janvier 2003, a décidé que « contrairement aux indications du procès-verbal litigieux, les intimés n’ont pas été convoqués et ne se trouvaient pas à ladite révision. Autrement dit, la Cour d’appel de Bamako considère le procès-verbal de l’Assemblée générale comme un faux. Il y a d’abord lieu de préciser que le procès-verbal en cause a été ensuite enregistré le 12 juillet 2001 ; donc il ne date pas du 29 janvier 2001. Il est évident que la Cour d’appel de Bamako ne pouvait parvenir à pareilles conclusions en l’absence de toute inscription de faux ou, à la limite, de toute vérification d’écriture dès lors que la procédure a été marquée par un incident provoqué par la dénégation ou la méconnaissance d’écriture ou de signature d’un acte sous-seing privé. La Cour d’appel ne pouvait refuser foi à l’acte désavoué et ainsi conclure à sa fausseté alors que de telles conclusions ne pouvaient provenir que d’une inscription de faux ou par suite d’une vérification d’écriture. Or, de la résolution de l’incident de faux, dépendait une saine application des dispositions invoquées par les requérants devant la Cour d’appel de Bamako, en l’occurrence les articles 339, 29, 98 et 257 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’il suit que son arrêt doit être cassé » ; que d’autre part, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 100, 101 et 105 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du g roupement d’intérêt économique, en ce « que le point relatif à la société dont il s’agit, laquelle a fait l’objet d’un certificat d’immatriculation délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Bamako n’a pas été discuté par la Cour d’appel qui se trouve pourtant en présence d’un acte authentique ; que ce fait mérite que l’arrêt attaqué soit cassé » ; que par ailleurs, le pourvoi reproche à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 317 et 318 du même Acte uniforme en ce « qu’il a fait une confusion entre deux questions juridiques totalement distinctes ;
– d’une part, la question liée à la régularité formelle de la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire ;
– d’autre part, la question simplement liée à la validité de la cession des parts sociales. La régularité ou non de l’Assemblée générale extraordinaire ne peut influer sur la cession proprement dite, laquelle est, en droit, parfaite dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix. En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Bamako a violé les dispositions des articles 318 et 317 de l’Acte uniforme sur le Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Au regard de ce qui précède, l’arrêt attaqué encourt cassation » ;
Mais attendu que la Cour d’appel, à l’instar du premier juge, n’a fait que statuer sur la régularité de l’Assemblée générale extraordinaire et non sur un faux en écriture que constituerait le procès-verbal ; que c’est en usant de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle a constaté « que les conditions de tenue de l’Assemblée générale n’ont pas été respectées et par conséquent toutes les résolutions qui en sont issues sont nulles » ; que ce faisant, elle n’a pas violé la loi ; que le recours doit être rejeté parce que non fondé ;
Attendu que le requérant ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par la société Buretel Macsyn Technologies contre l’Arrêt n° 420 rendu le 10 septembre 2003 par la Cour d’appel de Bamako ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président
Le Greffier en chef