ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience publique du 20 décembre 2012

Pourvoi : n°003/2008/PC du 06 février 2008

Affaire :       Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI

                    (Conseils : SCPA KANGA-OLAYE & associés, Avocats à la Cour)

                          contre

    Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie

    de la Côte d’Ivoire  dite BICICI

                     (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N°091/2012 du 20 décembre 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 décembre 2012 où étaient présents :

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président

Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur

et Maître  BADO Koessy Alfred, Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 février 2008  sous le n°003/2008/PC et formé par la SCPA KANGA-OLAYE & associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard du Général de Gaulle, immeuble la corniche, 04 BP 1975 Abidjan 04,  agissant au nom et pour le compte de  la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI dont le siège social est à Abidjan, avenue Noguès, immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, aux poursuites et diligences  de son représentant  légal,  Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Directeur général, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie  dite BICICI dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue Franchet d’ESPEREY, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, agissant aux requête, poursuites et diligences de son Directeur juridique et fiscal, Madame KADIATOU SISSOKO, ayant pour Conseils  la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 889  rendu par  la Cour d’appel  d’Abidjan  le 21 juillet 2006 et dont le dispositif est le suivant :

 

« PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare la BACI recevable en son appel ;

L’Y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la BACI aux dépens ; »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi  le moyen unique  de cassation    tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur opposition formée par la BACI contre l’Ordonnance d’injonction de payer n°6986/99 du 19 novembre 1999, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a, par Jugement n°675/CIV/2/B rendu le 31 juillet 2000, condamné  la BACI  à payer à la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles (CSSPPA)  la somme principale de 503 882 600 FCFA ; que la société AFROCOM a formé tierce-opposition contre cette décision devant le même Tribunal de première instance  qui a rendu  le 22 mars 2001,  le Jugement n°51/2001 dont le dispositif est le suivant: « rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la CSSPPA ; reçoit la société AFROCOM en son action ; déclare nuls et de nul effet les actes de caution fournis par ECOBANK  COTE D’IVOIRE et la BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D’IVOIRE au profit de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix  des Produits  Agricoles ( CSSPPA) ; dit que l’exécution provisoire ne se justifie pas en l’espèce ; condamne les défenderesses aux dépens… » ; qu’en exécution du Jugement n°675/CIV/2/B, la CSSPPA a fait pratiquer, par exploit d’huissier  en date du 09 novembre 2001,  une saisie attribution de créances   entre les mains de la BICICI au préjudice de  la BACI, saisie dénoncée à cette dernière  le 14 novembre 2001 ; que la BACI prétend avoir élevé une contestation auprès du juge des référés qui, conformément à  l’alinéa 2 de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,  ordonnait la mise en cause des tiers saisis ; que le 19 mars 2002 le juge des référés  rendait  l’Ordonnance n°1361/2002, dont le dispositif est le suivant : « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ; recevons la BACI en son action ;  l’y disons bien fondée ; ordonnons la suspension de l’exécution du jugement n°675/CIV/2B du 31 juillet 2000 jusqu’à l’aboutissement de la procédure de tierce opposition ; condamnons la CSSPPA aux dépens… » ;   que le 4 mars 2002,  la BICICI a  procédé au paiement des causes de la saisie sur présentation  par   la CSSPPA  d’un certificat de non contestation de la saisie attribution ; qu’estimant que la procédure de contestation est en cours et se fondant sur l’Ordonnance n°1361/2002 sus mentionnée, la BACI a assigné en restitution et en paiement de dommages et intérêts la BICICI devant le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau lequel,  par Jugement n°2702/CIV rendu le  29 juillet 2004,  la déboutait de ses demandes ;  que sur appel de la BACI, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 21 juillet 2006,  l’Arrêt n° 889  dont pourvoi ;

 

Sur le moyen unique de cassation

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir  violé l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution  en ce qu’il a, sans tenir compte de la procédure de contestation encore pendante, retenu que la BICICI, tiers saisi, a procédé au paiement des causes de la saisie sur  présentation du certificat de non contestation d’une part, et d’autre part, que les procédures en cause n’avaient  aucun effet suspensif  alors, selon le moyen, que le paiement par le tiers saisi s’effectue soit sur présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant l’absence  de toute instance en contestation engagée dans le mois de la dénonciation de la saisie ou en  cas de contestation,  sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ;

Attendu que l’article 164 de l’Acte uniforme sus indiqué dispose : « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.

Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. » ;

 

Mais attendu que les actions intentées par la BACI auprès du juge des référés après dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2001, par assignation en dates respectives des 12 et 19  novembre 2001 dont les dispositifs sont ainsi libellées:  « qu’il vous plaise, Monsieur le Président, l’autoriser à attraire devant la juridiction des référés la CSSPPA et Maître AHAMEL D MELEDJE Brigitte, Huissier, aux fins de voir prononcer la suspension de l’exécution entreprise. » et «constater que le Jugement n°675/CIV/2B du 31 juillet 2000 et le Jugement 51/2001 du 22 mars 2001, tous deux rendus par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan sont inconciliables. En conséquence, ordonner la suspension de l’exécution du jugement n°675/CIV/2B du 31 juillet 2000 entreprise sur la base de l’exploit de saisie-attribution de créances en date du 09 novembre 2001. » ne  portent nullement  contestation de la saisie-attribution pratiquée et que  mieux,  la dénonciation de l’action en référé introduite par la BACI  contre la CSSPPA et l’Huissier de justice faite à la BICICI et aux autres banques tiers saisis  le 22 novembre 2001 et intitulé « assignation en mise  en cause »  ne peut produire aucun effet de contestation de la saisie à l’égard de la BICICI, tiers saisi, puisque dans le dispositif de cette « assignation de mise en cause », la BACI demande que soit « ordonnée la suspension de l’exécution  du jugement n°675/CIV/2B du 31 juillet 2000 entreprise sur la base de l’exploit de saisie-attribution de créances en date du 09 novembre 2001 » ;  qu’aucune contestation contre la saisie-attribution pratiquée n’ayant été formellement présentée par la BACI et qu’en procédant au paiement sur présentation « d’un certificat de non contestation à saisie attribution » délivré le 26 février 2002 par le greffier en chef du Tribunal de Première instance d’Abidjan attestant qu’après vérification du rôle général, aucune contestation  n’a  été élevée dans le mois de la dénonciation de ladite saisie attribution, la BICICI s’est conformée à l’article 164 de l’Acte uniforme susénoncé ; que dès lors, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 164 sus mentionné et  le moyen doit être rejeté ;

 

Attendu la BACI   ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la BACI aux dépens.

Ainsi fait, jugé  et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier