ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience publique du 20 décembre 2012

Pourvoi : n°020/2009/PC du 23 février 2009

Affaire : Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel

                (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour)

                          contre

               Monsieur TAMEGHI Robert

                        (Conseil : Maître NJINE Catherine, Avocat à la Cour)

ARRET N°096/2012 du 20 décembre 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du  20 décembre 2012 où étaient présents :

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président

Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

Madame :   Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur

et Maître  BADO  Koessy Alfred, Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 février 2009 sous le n°020/2009/PC et formé par Maître MONG Antoine Marcel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5359 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12858 Yaoundé, dans la cause l’opposant à Monsieur TAMEGHI Robert, demeurant à Yaoundé, BP 6011, ayant pour conseil Maître NJINE Catherine, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 6041, Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n°309/CIV rendu le 03 septembre 2008 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé  et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en collégialité, en appel et à l’unanimité des membres ;

 

EN LA FORME

Reçoit l’appel interjeté ;

AU FOND :

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l’appelant aux dépens » ;

 

Le requérant  invoque à l’appui de son pourvoi  les trois moyens de cassation  tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que  le 31 août 2005, Monsieur  KENGNE POKAM Emmanuel a obtenu, du Président du Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé, l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 enjoignant à la famille de feu TAMEGHI  Boniface, prise en la personne de Monsieur TAMEGHI Robert, chef de famille testamentaire, de lui payer la somme de 35 000 000 FCFA évaluée en principal et frais ; que le 08 septembre 2005, Monsieur TAMEGHI Robert  formait opposition contre  ladite ordonnance et assignait  Monsieur  KENGNE POKAM à comparaître le 22 septembre 2005 devant  le Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé ; qu’advenue cette date, l’audience ne s’était pas tenue ; qu’en attente d’une réassignation, Monsieur  KENGNE POKAM a  été invité, par le biais de son conseil, par voie de convocation du greffier en chef du Tribunal de grande instance du MFOUNDI,  en date du 29 septembre 2005, à se présenter le 03 octobre 2005 au palais de justice “pour être entendu sur les faits dont il  lui sera donné connaissance ce jour“; que  répondant à ladite  convocation,  Monsieur  KENGNE POKAM a été prié d’aller dans la salle d’audience où l’affaire l’opposant à Monsieur TAMEGHI Robert était évoquée ; que malgré sa contestation sur le mode de  saisine irrégulière du tribunal et  sa réfutation en fait et en droit sur la demande d’opposition de  Monsieur TAMEGHI Robert  tendant à solliciter du tribunal de dire que « la succession de leur feu père n’était pas encore ouverte et que n’ayant pas été désigné administrateur des biens de la succession, il n’avait pas qualité pour défendre les intérêts de la succession de feu TAMEGHI », et alors qu’il attendait que le Tribunal statue  sur cette exception, celui-ci,  après plusieurs renvois, rendait le 26 juillet 2007, le Jugement n°682 qui déclarait  Monsieur TAMEGHI Robert fondé en son opposition et annulait l’ordonnance querellée ; que sur appel de Monsieur  KENGNE POKAM, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé rendait,  le 03 septembre 2008, l’Arrêt n°309/CIV   confirmatif dont pourvoi ;

 

Sur le deuxième moyen

Vu l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé,  pour retenir la saisine du premier juge, considéré la convocation du greffier en chef comme une notification administrative alors, selon le moyen, que la saisine du  tribunal  s’opère  par voie d’assignation à date fixe, après signification du recours à toutes les parties et au greffe ;

Attendu que l’article 11 de l’Acte uniforme susindiqué dispose : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :

  • de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
  • de servir assignation devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » ;

 

Attendu que l’opposition formée le 08 septembre 2005 contre l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 du 31 août 2005 signifiée le 1er septembre 2005 avec  assignation  servi à  Monsieur  KENGNE POKAM à comparaître devant  le Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé à son audience du 22 septembre 2005 répond aux exigences de l’article 11 sus énoncé et des  articles 9 et 10 de l’Acte uniforme sus indiqué aux termes desquels  l’opposition doit être  formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision d’injonction de payer ; que  l’audience ne s’étant pas tenue à la date fixée dans l’assignation, la convocation du greffier en chef du  Tribunal de grande instance du MFOUNDI en date du 29 septembre 2005 ainsi libellée en substance « à se présenter le 03 octobre 2005 au palais de justice pour être entendu sur les faits dont il  lui sera donné connaissance ce jour » et considérée par les juges  comme une notification administrative pour justifier la saisine du tribunal, ne peut être assimilée à une assignation ou réassignation, mode de saisine régulière du tribunal en cas d’opposition et formalisé par acte extrajudiciaire  dans un délai précis ;  que  la non tenue de l’audience à la date retenue n’exonère nullement les parties à respecter les conditions fixées pour une opposition dont, entre autres,  le mode de saisine de la juridiction compétente ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme sus indiqué  exposant ainsi son arrêt  confirmant le jugement des premiers juges à cassation ; que dès lors, il convient de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

 

SUR L’EVOCATION

Attendu que par requête du 14 août 2007, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel  a relevé appel du jugement  n°682/CIV rendu le 26 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance du MFOUNDI dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort,

Reçoit TAMEGHI Robert en son opposition et l’y dit bien fondé ; annule par conséquent l’ordonnance d’injonction de payer querellée pour violation de l’article 2, alinéa 2 de l’Acte uniforme N°6 ; condamne le défendeur aux dépens… » ;

 

Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel    demande à la Cour de réformer  la décision entreprise pour inobservation des règles de forme au motif que  le juge n’ a pas répondu  aux  exceptions soulevées sur la  qualité de TAMEGHI Robert comme administrateur  des biens de la succession,  sur la  saisine irrégulière du tribunal pour violation des articles 9 et 11 de l’Acte uniforme précité, sur le défaut de tentative de conciliation entraînant la nullité du jugement, qu’évoquant et statuant à nouveau, de déclarer valable le chèque litigieux de 30 000 000 FCFA comme contenant  toutes les mentions exigées par les articles 1er du décret du 30 octobre 1935 et 13 du Règlement CEMAC du 17 janvier 1992 et comme n’ayant pas été honoré pour défaut de provision, de déclarer bonne et valable l’Ordonnance n°141 enjoignant à la succession TAMEGHI Boniface d’avoir  à lui payer la somme de 35 000 000 FCFA en principal et frais ;

 

Attendu que rétorquant aux griefs de l’appelant, Maître NJINE Catherine a, pour le compte de son client,  Monsieur TAMEGHI Robert, intimé, conclu que l’exception d’irrégularité de la saisine du tribunal  excipée n’a pas été soulevée in limine litis ; qu’elle  infère  que le premier  juge a, à l’ audience du 18 mai 2006, renvoyé  la cause à l’audience du  22 juin 2006 pour tentative de conciliation entre les parties ; qu’elle conclut à la  confirmation du jugement du 26 juillet 2007 en ce qu’il a annulé l’Ordonnance d’injonction de payer n°141  pour violation de l’article 2, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et  demande qu’il soit  constaté que le chèque de  Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel n’ a pas été présenté à l’encaissement puisque payable à vue et ne peut être identifié comme portant carence de provision ou insuffisance de provision justifiant  la recevabilité de son action dans cette procédure spéciale d’injonction de payer limitée aux chèques sans provision ou  insuffisance  de provision ;

 

Sur l’exception tirée de la qualité de TAMEGHI Robert comme administrateur  des biens de la succession

Attendu que Monsieur TAMEGHI Robert soutient n’avoir jamais été désigné administrateur des biens de la succession et n’a de ce fait aucune qualité pour représenter la famille TAMEGHI devant les tribunaux compétents du Cameroun ;

 

Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel réplique que la succession de TAMEGHI Boniface est ouverte de par sa mort et est représentée par  Monsieur TAMEGHI Robert qui accomplit certains actes pour le compte de la  succession ;

 

Attendu que bien qu’évoquée, les juges ont omis de statuer sur la  qualité de TAMEGHI Robert comme administrateur  des biens de la succession ; qu’il échet d’annuler  leur décision et de statuer à nouveau ;

 

Sur la qualité de Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession TAMEGHI Boniface

Attendu qu’en affirmant que   la succession  TAMEGHI Boniface est représentée par Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel   ne rapporte pas la preuve d’un acte judiciaire de l’ouverture de la succession TAMEGHI Boniface désignant Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur de la succession ; qu’il convient de rejeter  cette demande ;

 

Sur la régularité de la saisine du tribunal

Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel   soulève l’irrégularité de la saisine du tribunal et demande qu’il soit  constaté que le Tribunal  de grande instance de Mfoundi a été saisi par convocation ce, en violation des dispositions des articles 9 alinéa 2 et 11 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution selon lesquelles l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit, pour être valable,  être formée par assignation et , à peine de déchéance, l’opposant est tenu, et dans le même acte que celui de l’opposition,  de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;

 

Attendu que Monsieur TAMEGHI Robert a par le biais de son conseil conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’irrégularité de la saisine du tribunal pour n’avoir  pas été  soulevée in limine litis conformément à l’article 97 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun ;

 

Attendu  qu’aux termes de l’article 97 alinéa 1er  du code sus indiqué : « toutes les exceptions, demandes en nullités, fins de non recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l’exception d’incompétence rationae materiae et l’exception de communication de pièces, seront déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond. » ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que dans ses conclusions préparées pour l’audience non tenue le 22 septembre 2005 et déposées à  l’audience du 3 octobre 2005,  Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel  sollicitait du tribunal « de déclarer l’action de TAMEGHI Robert recevable en la forme mais le dire non fondé et   l’en débouter en mettant les dépens à sa charge » et  que c’est dans ses conclusions du 5 novembre 2005 produites à l’audience du 07 novembre 2005  qu’il   demandait « de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, de constater que les prescriptions de l’article 11 de l’acte uniforme sus indiqué n’ont pas été respectées, de  déclarer par conséquent mal saisi le tribunal et  renvoyer TAMEGHI Robert à mieux se pourvoir » ;  qu’il ressort de ces écritures que l’exception n’a  pas été soulevée in limine litis,  avant toute défense au fond comme le prescrit  l’article 97  sus indiqué ; qu’ il  y a lieu de la rejeter ;

 

Sur le défaut de conciliation

Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel  prétend que la tentative de conciliation, phase obligatoire dans la procédure d’injonction de payer n’a pas été respectée et  conclut à la nullité du jugement pour défaut de conciliation ;

 

Attendu que Maître NJINE Catherine  objecte  que le premier  juge a, à  son audience du 18 mai 2006,  renvoyé  la cause à celle du  22 juin 2006 pour tentative de conciliation entre les parties et que celle-ci, étalée sur une année, s’est soldée par un échec ;

 

Attendu que l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d’exécution qui prescrit  la procédure préalable de tentative de conciliation en cas d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer ne sanctionne cependant pas l’absence de l’exercice de cette obligation et ne subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après  opposition à la procédure  de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé par un échec, dans ce cas la juridiction statue immédiatement ; que sauf si Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel démontre que l’absence de conciliation lui a causé un préjudice, la Cour ne peut  sanctionner de nullité le jugement ;

 

Sur la validité du chèque

Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel  sollicite que soit reconnu  valable le chèque litigieux de 30 000 000 FCFA comme contenant toutes les mentions exigées par les articles 1er du décret du 30 octobre 1935 et 13 du Règlement CEMAC du 17 janvier 1992 et comme n’ayant pas été honoré pour défaut de provision ;

 

Attendu que la procédure d’injonction de payer dont la mise en œuvre, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, résulte de l’inexistence ou l’insuffisance de provision d’un chèque, la validité du chèque n’a aucune incidence sur celle-ci ; qu’il ya lieu de rejeter cette demande ;

 

Sur la procédure d’injonction de payer

Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

  • la créance a une cause contractuelle
  • l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. » ;

 

Attendu que la créance dont se prévaut Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel matérialisée par  un  chèque dont  les conditions d’émission décrites comme il ressort de ses écritures comme il suit : « …Pour tout dire, TAMAGHI Boniface, après avoir raconté ci-dessus, ses déboires à Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel, lui avait dit qu’il avait décidé de lui donner une prime d’encouragement à la résistance à la corruption. Dès lors, il lui avait remis un chèque de trente millions (30 000 000) de FCFA pour la construction d’une cabane dont les loyers allaient lui permettre de se mettre à l’abri de toute tentative de corruption…. »  n’a pas de cause contractuelle au sens de l’alinéa 1 de l’article 2 ;  qu’en outre il ne peut non plus justifier la procédure d’injonction de payer sur le fondement  de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’Acte uniforme du fait que le chèque émis ne comporte pas la mention impayé pour provision inexistante ou insuffisante comme il l’atteste  dans ses conclusions en appel que le chèque n’a pas été honoré pour défaut de provision ; qu’il échet de constater que la procédure d’injonction de payer telle qu’initiée par Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel ne répond ni aux conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 2,  ni à celles de l’alinéa 2 du même article ; qu’ il échet de débouter  Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel  de sa demande en injonction de payer et d’annuler en conséquence l’Ordonnance  d’injonction de payer n°141 rendue le 31 août 2005 par le Président du Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé ;

 

Attendu qu’ayant succombé, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°309/CIV rendu le 03 septembre 2008 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Annule le Jugement  n°682 rendu le 26 juillet 2007  par le Tribunal  de grande instance du MFOUNDI ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes sur la qualité de Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession TAMEGHI Boniface, la saisine irrégulière  du tribunal, le défaut de conciliation et  la validité du chèque ;

 

Déboute  Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel  de sa demande à injonction de payer ;

En conséquence  annule  l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 rendue le 31 août 2005 par le Président du Tribunal de grande instance de MFOUNDI à Yaoundé ;

Condamne Monsieur KENGNE POKAM aux dépens.

Ainsi fait,  jugé  et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

 Le Greffier