ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience publique du 20 décembre 2012
Pourvoi : n°020/2009/PC du 23 février 2009
Affaire : Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel
(Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour)
contre
Monsieur TAMEGHI Robert
(Conseil : Maître NJINE Catherine, Avocat à la Cour)
ARRET N°096/2012 du 20 décembre 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 décembre 2012 où étaient présents :
Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 février 2009 sous le n°020/2009/PC et formé par Maître MONG Antoine Marcel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5359 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12858 Yaoundé, dans la cause l’opposant à Monsieur TAMEGHI Robert, demeurant à Yaoundé, BP 6011, ayant pour conseil Maître NJINE Catherine, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 6041, Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n°309/CIV rendu le 03 septembre 2008 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en collégialité, en appel et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’appelant aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 31 août 2005, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel a obtenu, du Président du Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé, l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 enjoignant à la famille de feu TAMEGHI Boniface, prise en la personne de Monsieur TAMEGHI Robert, chef de famille testamentaire, de lui payer la somme de 35 000 000 FCFA évaluée en principal et frais ; que le 08 septembre 2005, Monsieur TAMEGHI Robert formait opposition contre ladite ordonnance et assignait Monsieur KENGNE POKAM à comparaître le 22 septembre 2005 devant le Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé ; qu’advenue cette date, l’audience ne s’était pas tenue ; qu’en attente d’une réassignation, Monsieur KENGNE POKAM a été invité, par le biais de son conseil, par voie de convocation du greffier en chef du Tribunal de grande instance du MFOUNDI, en date du 29 septembre 2005, à se présenter le 03 octobre 2005 au palais de justice “pour être entendu sur les faits dont il lui sera donné connaissance ce jour“; que répondant à ladite convocation, Monsieur KENGNE POKAM a été prié d’aller dans la salle d’audience où l’affaire l’opposant à Monsieur TAMEGHI Robert était évoquée ; que malgré sa contestation sur le mode de saisine irrégulière du tribunal et sa réfutation en fait et en droit sur la demande d’opposition de Monsieur TAMEGHI Robert tendant à solliciter du tribunal de dire que « la succession de leur feu père n’était pas encore ouverte et que n’ayant pas été désigné administrateur des biens de la succession, il n’avait pas qualité pour défendre les intérêts de la succession de feu TAMEGHI », et alors qu’il attendait que le Tribunal statue sur cette exception, celui-ci, après plusieurs renvois, rendait le 26 juillet 2007, le Jugement n°682 qui déclarait Monsieur TAMEGHI Robert fondé en son opposition et annulait l’ordonnance querellée ; que sur appel de Monsieur KENGNE POKAM, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé rendait, le 03 septembre 2008, l’Arrêt n°309/CIV confirmatif dont pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
Vu l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé, pour retenir la saisine du premier juge, considéré la convocation du greffier en chef comme une notification administrative alors, selon le moyen, que la saisine du tribunal s’opère par voie d’assignation à date fixe, après signification du recours à toutes les parties et au greffe ;
Attendu que l’article 11 de l’Acte uniforme susindiqué dispose : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » ;
Attendu que l’opposition formée le 08 septembre 2005 contre l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 du 31 août 2005 signifiée le 1er septembre 2005 avec assignation servi à Monsieur KENGNE POKAM à comparaître devant le Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé à son audience du 22 septembre 2005 répond aux exigences de l’article 11 sus énoncé et des articles 9 et 10 de l’Acte uniforme sus indiqué aux termes desquels l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision d’injonction de payer ; que l’audience ne s’étant pas tenue à la date fixée dans l’assignation, la convocation du greffier en chef du Tribunal de grande instance du MFOUNDI en date du 29 septembre 2005 ainsi libellée en substance « à se présenter le 03 octobre 2005 au palais de justice pour être entendu sur les faits dont il lui sera donné connaissance ce jour » et considérée par les juges comme une notification administrative pour justifier la saisine du tribunal, ne peut être assimilée à une assignation ou réassignation, mode de saisine régulière du tribunal en cas d’opposition et formalisé par acte extrajudiciaire dans un délai précis ; que la non tenue de l’audience à la date retenue n’exonère nullement les parties à respecter les conditions fixées pour une opposition dont, entre autres, le mode de saisine de la juridiction compétente ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme sus indiqué exposant ainsi son arrêt confirmant le jugement des premiers juges à cassation ; que dès lors, il convient de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par requête du 14 août 2007, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel a relevé appel du jugement n°682/CIV rendu le 26 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance du MFOUNDI dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort,
Reçoit TAMEGHI Robert en son opposition et l’y dit bien fondé ; annule par conséquent l’ordonnance d’injonction de payer querellée pour violation de l’article 2, alinéa 2 de l’Acte uniforme N°6 ; condamne le défendeur aux dépens… » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel demande à la Cour de réformer la décision entreprise pour inobservation des règles de forme au motif que le juge n’ a pas répondu aux exceptions soulevées sur la qualité de TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession, sur la saisine irrégulière du tribunal pour violation des articles 9 et 11 de l’Acte uniforme précité, sur le défaut de tentative de conciliation entraînant la nullité du jugement, qu’évoquant et statuant à nouveau, de déclarer valable le chèque litigieux de 30 000 000 FCFA comme contenant toutes les mentions exigées par les articles 1er du décret du 30 octobre 1935 et 13 du Règlement CEMAC du 17 janvier 1992 et comme n’ayant pas été honoré pour défaut de provision, de déclarer bonne et valable l’Ordonnance n°141 enjoignant à la succession TAMEGHI Boniface d’avoir à lui payer la somme de 35 000 000 FCFA en principal et frais ;
Attendu que rétorquant aux griefs de l’appelant, Maître NJINE Catherine a, pour le compte de son client, Monsieur TAMEGHI Robert, intimé, conclu que l’exception d’irrégularité de la saisine du tribunal excipée n’a pas été soulevée in limine litis ; qu’elle infère que le premier juge a, à l’ audience du 18 mai 2006, renvoyé la cause à l’audience du 22 juin 2006 pour tentative de conciliation entre les parties ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement du 26 juillet 2007 en ce qu’il a annulé l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 pour violation de l’article 2, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et demande qu’il soit constaté que le chèque de Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel n’ a pas été présenté à l’encaissement puisque payable à vue et ne peut être identifié comme portant carence de provision ou insuffisance de provision justifiant la recevabilité de son action dans cette procédure spéciale d’injonction de payer limitée aux chèques sans provision ou insuffisance de provision ;
Sur l’exception tirée de la qualité de TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession
Attendu que Monsieur TAMEGHI Robert soutient n’avoir jamais été désigné administrateur des biens de la succession et n’a de ce fait aucune qualité pour représenter la famille TAMEGHI devant les tribunaux compétents du Cameroun ;
Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel réplique que la succession de TAMEGHI Boniface est ouverte de par sa mort et est représentée par Monsieur TAMEGHI Robert qui accomplit certains actes pour le compte de la succession ;
Attendu que bien qu’évoquée, les juges ont omis de statuer sur la qualité de TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession ; qu’il échet d’annuler leur décision et de statuer à nouveau ;
Sur la qualité de Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession TAMEGHI Boniface
Attendu qu’en affirmant que la succession TAMEGHI Boniface est représentée par Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel ne rapporte pas la preuve d’un acte judiciaire de l’ouverture de la succession TAMEGHI Boniface désignant Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur de la succession ; qu’il convient de rejeter cette demande ;
Sur la régularité de la saisine du tribunal
Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel soulève l’irrégularité de la saisine du tribunal et demande qu’il soit constaté que le Tribunal de grande instance de Mfoundi a été saisi par convocation ce, en violation des dispositions des articles 9 alinéa 2 et 11 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution selon lesquelles l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit, pour être valable, être formée par assignation et , à peine de déchéance, l’opposant est tenu, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
Attendu que Monsieur TAMEGHI Robert a par le biais de son conseil conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’irrégularité de la saisine du tribunal pour n’avoir pas été soulevée in limine litis conformément à l’article 97 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun ;
Attendu qu’aux termes de l’article 97 alinéa 1er du code sus indiqué : « toutes les exceptions, demandes en nullités, fins de non recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l’exception d’incompétence rationae materiae et l’exception de communication de pièces, seront déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que dans ses conclusions préparées pour l’audience non tenue le 22 septembre 2005 et déposées à l’audience du 3 octobre 2005, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel sollicitait du tribunal « de déclarer l’action de TAMEGHI Robert recevable en la forme mais le dire non fondé et l’en débouter en mettant les dépens à sa charge » et que c’est dans ses conclusions du 5 novembre 2005 produites à l’audience du 07 novembre 2005 qu’il demandait « de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, de constater que les prescriptions de l’article 11 de l’acte uniforme sus indiqué n’ont pas été respectées, de déclarer par conséquent mal saisi le tribunal et renvoyer TAMEGHI Robert à mieux se pourvoir » ; qu’il ressort de ces écritures que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond comme le prescrit l’article 97 sus indiqué ; qu’ il y a lieu de la rejeter ;
Sur le défaut de conciliation
Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel prétend que la tentative de conciliation, phase obligatoire dans la procédure d’injonction de payer n’a pas été respectée et conclut à la nullité du jugement pour défaut de conciliation ;
Attendu que Maître NJINE Catherine objecte que le premier juge a, à son audience du 18 mai 2006, renvoyé la cause à celle du 22 juin 2006 pour tentative de conciliation entre les parties et que celle-ci, étalée sur une année, s’est soldée par un échec ;
Attendu que l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d’exécution qui prescrit la procédure préalable de tentative de conciliation en cas d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer ne sanctionne cependant pas l’absence de l’exercice de cette obligation et ne subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après opposition à la procédure de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé par un échec, dans ce cas la juridiction statue immédiatement ; que sauf si Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel démontre que l’absence de conciliation lui a causé un préjudice, la Cour ne peut sanctionner de nullité le jugement ;
Sur la validité du chèque
Attendu que Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel sollicite que soit reconnu valable le chèque litigieux de 30 000 000 FCFA comme contenant toutes les mentions exigées par les articles 1er du décret du 30 octobre 1935 et 13 du Règlement CEMAC du 17 janvier 1992 et comme n’ayant pas été honoré pour défaut de provision ;
Attendu que la procédure d’injonction de payer dont la mise en œuvre, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, résulte de l’inexistence ou l’insuffisance de provision d’un chèque, la validité du chèque n’a aucune incidence sur celle-ci ; qu’il ya lieu de rejeter cette demande ;
Sur la procédure d’injonction de payer
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
- la créance a une cause contractuelle
- l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. » ;
Attendu que la créance dont se prévaut Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel matérialisée par un chèque dont les conditions d’émission décrites comme il ressort de ses écritures comme il suit : « …Pour tout dire, TAMAGHI Boniface, après avoir raconté ci-dessus, ses déboires à Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel, lui avait dit qu’il avait décidé de lui donner une prime d’encouragement à la résistance à la corruption. Dès lors, il lui avait remis un chèque de trente millions (30 000 000) de FCFA pour la construction d’une cabane dont les loyers allaient lui permettre de se mettre à l’abri de toute tentative de corruption…. » n’a pas de cause contractuelle au sens de l’alinéa 1 de l’article 2 ; qu’en outre il ne peut non plus justifier la procédure d’injonction de payer sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’Acte uniforme du fait que le chèque émis ne comporte pas la mention impayé pour provision inexistante ou insuffisante comme il l’atteste dans ses conclusions en appel que le chèque n’a pas été honoré pour défaut de provision ; qu’il échet de constater que la procédure d’injonction de payer telle qu’initiée par Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel ne répond ni aux conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 2, ni à celles de l’alinéa 2 du même article ; qu’ il échet de débouter Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel de sa demande en injonction de payer et d’annuler en conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 rendue le 31 août 2005 par le Président du Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°309/CIV rendu le 03 septembre 2008 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Annule le Jugement n°682 rendu le 26 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance du MFOUNDI ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes sur la qualité de Monsieur TAMEGHI Robert comme administrateur des biens de la succession TAMEGHI Boniface, la saisine irrégulière du tribunal, le défaut de conciliation et la validité du chèque ;
Déboute Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel de sa demande à injonction de payer ;
En conséquence annule l’Ordonnance d’injonction de payer n°141 rendue le 31 août 2005 par le Président du Tribunal de grande instance de MFOUNDI à Yaoundé ;
Condamne Monsieur KENGNE POKAM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier