ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 Deuxième chambre                         

Audience Publique du 1er février 2007

POURVOIS n°s : 078/2003/PC du 09/09/2003

                              079/2003/PC du 09/09/2003

 

AFFAIRE : Maître BOA Olivier Thierry, Avocat

                    Maître DOFFOU KOTCHI René

                     (Conseils: SCPA BOA Olivier-AKRE TCHAKRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour)

                    contre

          COULIBALY Kassoum

ARRET N°003/2007  du 1er  février  2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)  de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er février 2007 où étaient  présents :

 

Messieurs       Antoine Joachim OLIVEIRA,            Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge

          Boubacar DICKO,                        Juge, rapporteur

et  Maître ASSIEHUE Acka,                   Greffier ;

 

Sur les renvois, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BOA Olivier Thierry et DOFFOU KOTCHI René contre COULIBALY Kassoum, par Arrêts n°318/03 et 319/03 du 05 juin 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie de deux pourvois n°01-449-civ et n°1-486 civ en dates des 31 octobre et 07 novembre 2001 initiés par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, immeuble JECEDA, entrée A, 1er étage, et Maître DOFFOU KOTCHI René, Huissier de Justice à Bouaké, y demeurant, quartier municipal, ayant pour conseils la SCPA BOA Olivier-AKRE TCHAKRE Paul, Evariste et Associés, Avocats à la Cour, contre l’Arrêt n°336 rendu le 20 mars 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

 

En la forme : Déclare Maître BOA Olivier Thierry et Maître DOFFOU D. KOTCHI René recevables en leur appel ;

 

Au fond : Les y disant mal fondés ;

Confirme les ordonnances querellées en toutes leurs dispositions. » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leurs pourvois les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent aux « exploits de pourvoi en cassation » annexés au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces des deux procédures susvisées, que par Ordonnance d’injonction de payer n°2513/2000 en date du 27 mars 2000 du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, Messieurs COULIBALY Kassoum, BONI AKA, Tidiani GBADAMASSI et la Société Transport 5 sur 5, ont été condamnés à payer à la Société CIVECA, la somme de 141.250.000 francs CFA ; qu’en exécution de cette ordonnance, Maître BOA Olivier Thierry, conseil de la Société CIVECA et Maître DOFFOU KOTCHI René, Huissier de Justice, ont effectué le 30 mai 2000, au profit de la Société précitée, une saisie-vente portant sur cinq véhicules de marque MERCEDES appartenant à Monsieur COULIBALY Kassoum et immatriculés 8724 CV 03, 8856 CV 03, 8873 CV 03, 5912 CB 03 et 2461 CA 03 ; que toutefois, selon les requérants, les véhicules précités n’ont jamais été enlevés ; qu’en effet, Maître DOFFOU KOTCHI René, Huissier instrumentaire, après avoir récusé un premier commissaire-priseur commis pour ce faire, désignait un second en la personne de Maître BASSERY Eugène, lequel procédait, le 30 décembre 2000, au recollement et à l’enlèvement des cars immatriculés 8724 CV 03 et 8856 CV 03, établissait les placards et fixait la date de vente au 17 janvier 2001 ; que, toujours selon les requérants, ladite vente n’aura également pas lieu car, en date du 15 janvier 2001, Monsieur COULIBALY Kassoum obtenait l’Ordonnance de référé n°160/2001 du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan autorisant mainlevée de la saisie pratiquée sur les véhicules précités sous astreinte comminatoire de 2.500.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; que par ailleurs, en date du 25 janvier 2001, Monsieur COULIBALY Kassoum obtenait du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan une autre ordonnance, en l’occurrence l’Ordonnance de référé n°345/2001, « rectificative » de l’Ordonnance n°160/2001 précitée, et prise à la suite d’une requête du susnommé indiquant que les véhicules saisis sont immatriculés « 8724 CB 03 et 8856 CB 03 » au lieu de « 8724 CV 03 et 8856 CV 03 » initialement objet de la saisie mais ayant été restitués à Monsieur COULIBALY Kassoum le 29 janvier 2001 par le commissaire-priseur, Maître BASSERY Eugène ; que les requérants ayant relevé appel des deux Ordonnances n°160/2001 et 345/2001 des 15 et 25 janvier 2001, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n°336 en date du 20 mars 2001, les confirmait ; que par exploits des 31 octobre, 06 et 07 novembre 2001, Maîtres BOA Olivier Thierry et DOFFOU KOTCHI René se sont pourvus en cassation devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE par deux pourvois qui y ont été enregistrés sous les n°01-449/ civ du 31 octobre 2001 et n°1-486/civ du 07 novembre 2001 ; que par Arrêts n°318/03 et 319/03 en date du 05 juin 2003, la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE se dessaisissait des deux dossiers de procédures au profit de la Cour de céans ;

 

Attendu que les deux affaires pendantes, renvoyées par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE à la Cour de céans, reçues et enregistrées au greffe de ladite Cour sous les n°s 078/2003/PC et 079/2003/PC du 09 septembre 2003, présentent entre elles, une identité de cause, d’objet et de parties ; qu’en application de l’article 33 du Règlement de procédure aux termes duquel « la Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance. Elle peut les disjoindre à nouveau. », il y a lieu d’ordonner leur jonction pour qu’il soit statué par un seul et même arrêt ;

 

Sur le deuxième moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi en relevant que « la Société CIVECA, créancière de l’intimé, a, lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée, bien fait savoir qu’elle avait donné des instructions aux appelants d’arrêter toute exécution contre l’intimé mais… que les appelants ont passé outre lesdites instructions pour abusivement saisir et enlever les véhicules litigieux » et que « dans ces conditions, c’est à bon droit que le Premier Juge a rendu l’ordonnance querellée qui mérite donc confirmation » ; qu’en statuant ainsi, la Cour souligne que les biens du débiteur étaient insaisissables, alors que l’article 143 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose en son alinéa 2 que « lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être instruite dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte de saisie » ; qu’en l’espèce, la saisie ayant été pratiquée le 30 mai 2000, Monsieur COULIBALY Kassoum avait jusqu’au 1er juillet 2000 pour élever les contestations relatives à l’insaisissabilité de ses biens ; que le susnommé a, « malheureusement » pour lui, attendu le 05 janvier 2001 pour saisir le juge des référés ; qu’en ordonnant la restitution des véhicules immatriculés 8724 CB 03 et 8856 CB 03, la Cour d’appel a violé l’article 143 précité ; qu’en conséquence, ledit arrêt sera cassé pour ce motif ;

 

Attendu en effet que pour confirmer l’Ordonnance de référé n°160 rendue le 15 janvier 2001 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, laquelle avait ordonné « la mainlevée des saisies pratiquées irrégulièrement le 30 décembre 2000 sur les véhicules MERCEDES 8724 CB 03 [et] 8856 CB 03 par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat et son huissier instrumentaire Maître DOFFOU KOTCHI René et ce sous astreinte comminatoire de 2.500.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision », l’arrêt attaqué a énoncé que « …la Société CIVECA, créancière de l’intimé, a, lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée, bien fait savoir qu’elle avait donné des instructions aux appelants d’arrêter toute exécution contre l’intimé mais que … les appelants ont passé outre lesdites instructions pour abusivement saisir et enlever les véhicules litigieux ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rendu l’ordonnance querellée qui mérite donc confirmation » ; qu’en statuant ainsi alors qu’il ne ressort d’aucune pièce « versée au débats » et visée par le Premier Juge que la Société CIVECA, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu « lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée » et fait les assertions qui lui sont prêtées, la Cour d’appel, en se déterminant par ces motifs hypothétiques sinon improbables en référé, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision ; qu’il échet dès lors, en l’état de ces seules énonciations non fondées, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;

 

Sur l’évocation

Attendu que par exploit d’huissier en dates des 30 janvier et 12 février 2001, Maîtres DOFFOU KOTCHI René, Huissier de Justice domicilié à Bouaké et BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, ont respectivement relevé appel de l’Ordonnance de référé n°160/2001 rendue le 15 janvier 2001 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi conçu :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;

 

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;

 

  • Déclarons Kassoum COULIBALY recevable en son action ;
  • L’y disons bien fondé ;
  • [Ordonnons] la mainlevée des saisies pratiquées irrégulièrement le 30 décembre 2000 sur les véhicules :

 

Mercedes 8724 CB 03

Mercedes 8856 CB 03

 

Par Maître BOA Olivier Thierry et son huissier instrumentaire Maître DOFFOU KOTCHI René et, ce, sous astreinte comminatoire de 2.500.000 F CFA  par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;

 

Condamnons Maître BOA Olivier Thierry et Maître DOFFOU aux dépens. » ;

 

Attendu que dans son « acte d’appel valant première conclusion » en date du 30 janvier 2001, Maître DOFFOU KOTCHI René énonce que le 30 mai 2000, par son ministère, une saisie-vente a été opérée sur les biens de Monsieur COULIBALY Kassoum, à savoir, 05 cars Mercedes immatriculés : 8724 CV 03, 8856 CV 03, 8873 CV 03, 5912 CB 03 et 2461 CA 03 ; que dans le mois de la saisie-vente, Monsieur COULIBALY Kassoum n’a fait aucune contestation conformément à l’article 143 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que suivant procès-verbal de vérification de Maître NZEBO, commissaire-priseur à Abidjan, deux cars ont été enlevés ; qu’à sa grande surprise, ces deux cars ont été remis au débiteur sans aucune mainlevée ni décision de justice autorisant la restitution ; que cette attitude a été orchestrée par Monsieur COULIBALY Kassoum avec la complicité du commissaire priseur, Maître N’ZEBO ; que suite à cette situation, un second procès-verbal de vérification a été fait et a occasionné l’enlèvement, le 30 décembre 2000, par le ministère de Maître BASSERY Eugène, commissaire-priseur à Bouaké, de deux cars Mercedes immatriculés 8724 CV 03 et 8856 CV 03 ; que l’appelant étant en son Etude, a reçu le 24 janvier 2001 la visite de Maître GREPPY Olivier, Huissier de Justice  à Abidjan, lequel lui a signifié l’Ordonnance de référé n°160/2001 du 15 janvier 2001 autorisant la mainlevée sous astreinte comminatoire de 2.500.000 francs CFA à compter du prononcé de la décision ; que l’appelant a été fortement surpris de recevoir cette décision puis qu’aucune notification d’acte de comparution ne lui avait été préalablement faite ; qu’il est donc constant que l’appelant n’a aucunement participé aux différents audiences et débats ; qu’en tout état de cause, l’appelant soutient que les trois cars dont les immatriculations sont mentionnées dans la décision précitée se trouvent entre les mains de Monsieur COULIBALY Kassoum et non de celles de l’appelant et du commissaire-priseur ; que la mainlevée et les astreintes comminatoires de 2.500.000 F CFA prononcées par le Juge  des référés sont donc sans objet ; que l’appelant sollicite l’infirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

 

Attendu que pour sa part, Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, appelant, soutient dans son « acte d’appel » en date du 13 février 2001 que l’Ordonnance de référé n°160/2001 du 15 janvier 2001 fait référence à deux cars Mercedes immatriculés 8724 CB 03 et 8856 CB 03 qui auraient été saisis par lui ; que l’Ordonnance n°345/2001 du 25 janvier 2001 qui est supposée rectifier l’Ordonnance n°160/2001 fait quant à elle, après rectification, référence à deux cars immatriculés 8724 CB 03 et 8856 CB 03 ; que cependant, à la lecture du procès-verbal de saisie-vente en date du 30 mai 2000, seuls les cars suivants ont été saisis : 8724 CV 03, 8856 CV 03, 8873 CV 03, 5912 CB 03, 2461 CA 03 ; que nulle part, ne figurent les cars immatriculés 8873 CB 03, 5912 CB 03, 2461 CB 03, encore moins les cars immatriculés 8724 CB 03 et 8856 CB 03 ; que « mieux », sur le procès verbal de vérification d’objets saisis aux fins de vente forcée en date du 30 décembre 2000 qui sanctionne l’enlèvement de deux cars, il est expressément dit que les cars manquants sont ceux immatriculés 8873 CV 03, 5912 CB 03 et 2461 CA 03 ; qu’en aucun moment, les cars dont la restitution est sollicitée sous astreinte n’ont été saisis, encore moins enlevés ; qu’il y a donc impossibilité matérielle de les restituer parce qu’ils ne sont ni entre les mains du requérant ni entre celles de l’huissier ; que la preuve en est que les cars litigieux immatriculés, après rectification, 8724 CB 03 et 8856 CB 03, n’ont jamais fait l’objet ni de saisie ni d’enlèvement ; qu’il s’ensuit que les ordonnances précitées, qui condamnent à la restitution de cars qui n’ont jamais été saisis ni enlevés, et qui au surplus sont assorties d’astreintes, doivent purement et simplement être infirmées ;

 

Attendu que pour sa part, Monsieur COULIBALY Kassoum, intimé, plaide dans ses conclusions d’appel en date du 26 février 2001, sous la plume de son conseil Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour, la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance querellée ; qu’il énonce que la Société CIVECA avait constitué Maître BOA Olivier Thierry aux fins de recouvrement de ses créances ; que dans ce cadre, ce dernier avait obtenu une décision de justice contre lui et pour l’exécution de ladite décision, Maître BOA Olivier Thierry avait commis Maître DOFFOU KOTCHI René, huissier de justice ; que cependant au mois de mai 2000, suite à un accord, la Société CIVECA intima à Maître BOA Olivier Thierry d’arrêter toutes poursuites et exécutions contre lui ; que prenant le contre-pied de ces recommandations et prétextant que la Société CIVECA n’avait pas payé leurs honoraires et frais, Maîtres BOA Olivier Thierry et DOFFOU KOTCHI René multipliaient les saisies intempestives contre ses biens ; qu’ainsi, outrepassant leur mandat, ils se sont permis, le 30 décembre 2000, la saisie avec enlèvement des cars Mercedes immatriculés 8724 CB 03 et 8856 CB 03 ; que ladite saisie constituant une véritable voie de fait, le concluant s’en est référé au juge pour y mettre fin ; que la décision de celui-ci, assortie d’astreintes comminatoires, est totalement justifiée dès lors qu’il apparaît que c’est de leur propre chef que les appelants avaient agi malgré le retrait de leur mandat ; qu’en outre, une telle voie de fait lui a causé un lourd préjudice auquel il fallait mettre fin, la valeur des cars immobilisés se chiffrant à plusieurs centaine de millions ; qu’il échet dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé n°160/2001 rendue le 15 janvier 2001 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’après signification à eux faite par l’intimé des Ordonnances n°160/2001 et 345/2001, dont appel, rendues les 15 et 25 janvier 2001 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan et qui ont respectivement ordonné en faveur dudit intimé, d’une part, « la mainlevée des saisies pratiquées le 30 décembre 2000 sur les véhicules Mercedes 8724 CV 03 et 8856 CV 03 » et, d’autre part, « les rectifications nécessaires » sur l’Ordonnance de référé n°160/2001 précitée, les appelants ont procédé à la restitution de deux véhicules immatriculés 8724 CV 03 et 8856 CV 03 comme l’atteste le procès-verbal établi par Maître BASSERY Eugène, commissaire-priseur, duquel il appert que ces véhicules ont été remis à « COULIBALY Bêma fils C.K » qui a par ailleurs signé ledit procès-verbal « pour COULIBALY Kassoum» ; qu’en acceptant volontiers la restitution des véhicules susdésignés dont la saisie antérieure était étayée par divers actes et procès-verbaux dûment signés par ses commis ou lui-même, Monsieur COULIBALY Kassoum ne saurait, sans en administrer la preuve, se contenter d’affirmer que les véhicules devant être restitués sont et demeurent ceux immatriculés « 8724 CB 03 et 8856 CB 03 » alors que ceux-ci n’étaient pas compris dans la saisie initialement opérée par les appelants ; qu’au demeurant l’Ordonnance n°345/2001 du 25 janvier 2001 ayant ordonné « les rectifications nécessaires » suite à la déclaration unilatérale de l’intimé faisant état d’« une erreur matérielle » sur l’immatriculation des véhicules saisis, n’est pas une preuve dès lors que lesdites « rectifications » n’ont été ni spécifiées, ni a fortiori vérifiées par le Juge qui les a prononcées ; que de ce qui précède, faisant droit aux demandes des appelants, il échet d’infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances querellées et, en conséquence, constatant que les deux véhicules antérieurement et effectivement saisis par les appelants avaient été restitués à leur propriétaire, de dire que les ordonnances querellées sont sans objet ;

 

Attendu que Monsieur COULIBALY Kassoum ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°336 rendu le 20 mars 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Infirme en toutes leurs dispositions les Ordonnances n°160/2001 et 345/2001 rendues les 15 et 25 janvier 2001 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Constate que les véhicules ayant fait l’objet de saisie ont été restitués par les appelants à leur propriétaire ;

Dit en conséquence que les ordonnances susvisées sont sans objet ;

Condamne Monsieur COULIBALY Kassoum aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier