ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième Chambre

Audience publique du…..

Pourvoi : N° 103/2007/PC du 23/11/2007

Affaire : Société AFRIC INDUSTRY S.A

(Maîtres Amadou FADIKA et associés)

                                 Vs

             Société SITRAPAL S.A

               (Maître Yobé SAMBANI)

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du…  juin 2013, où étaient présents :

Messieurs :   Abdoulaye Issoufi TOURE,          Président,

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge,

Namuano F. DIAS GOMES,             Juge,

Victoriano OBIANG ABOGO,           Juge

Mamadou DEME,                          Juge rapporteur

et   Maître   BADO Koessy Alfred,                           Greffier;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 novembre 2007 sous le n°103/2007/PC et formé par Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé, 317 Rue Jeanne d’ARC (Assivito), BP 1327, agissant au nom et pour le compte de la société AFRIC INDUSTRY  S.A, dont le siège social est à Lomé, Zone Industrielle du Port Autonome de Lomé, BP 14555, dans la cause qui l’oppose à la société SITRAPAL S.A, ayant son siège social également dans la Zone Portuaire de Lomé, BP 1077 et ayant pour conseil Maître Yobé SAMBIANI, avocat à la cour à Lomé, Immeuble « Le Croquembouche », derrière l’Agence Banque Atlantique, BP 31335, Lomé en cassation de l’arrêt civil numéro 024/2007 rendu le 17 juillet 2007 par la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Lomé, dont le dispositif est ainsi conçu :

 « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en appel ;

EN LAFORME :

Reçoit l’appel ;

Annule le jugement entrepris pour violation des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile ;

Dit que ledit jugement est nul et de nul effet ;

Dit que la Cour dispose de moyens suffisants d’appréciation pour évoquer les faits de la cause et connaître du fond ;

AU FOND :

Evoquant et statuant à nouveau ;

Déclare non fondée l’opposition formée par la Société AFRIC INDUSTRY contre l’ordonnance d’injonction de payer N°109/2205 du 25 février 2005 ;

Condamne la société AFRIC INDUSTRY à servir à la Société SITRAPAL la somme de 18.000.000 F en principal et celle de 2.700.000 F représentant les frais de recouvrement, celle de 486.000 F au titre de la TVA et celle de sept (7) millions de francs à titre de dommages et intérêts, soit au total la somme de 28.186.000 F CFA ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;

Condamne la société AFRIC INDUSTRY aux dépens ; »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société SITRAPAL, se disant créancière de la société AFRIC INDUSTRIE S.A pour la somme de 18.000.000 francs, a sollicité et obtenu, par l’ordonnance d’injonction de payer n° 109/2005 rendue le 25 février 2005 par le président du tribunal de première instance de Lomé, sa condamnation au paiement de cette somme, augmentée des accessoires et dommages intérêts, le tout pour un montant total de 31.186.000 F CFA ; que sur opposition de la société AFRIC INDUSTRY, le tribunal de première instance de Lomé a rétracté ladite ordonnance, suivant jugement n°1699/2006 rendu le 1er septembre 2006 ; que sur appel de la société SITRAPAL, la cour d’appel de Lomé a rendu l’arrêt attaqué ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société SITRAPAL S.A soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part, Maître Kouévi AGBEKPONOU , auteur de la requête, n’aurait justifié d’aucun mandat spécial pour former le recours et, d’autre part, que ladite requête indique quatre (4) moyens de cassation tirés de la violation des dispositions du code de procédure civile togolais, sans préciser les dispositions des Actes uniformes de l’OHADA ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;

Mais attendu qu’il a été produit aux débats l’acte en date du 22 novembre 2007 par lequel la Société AFRIC INDUSTRY S.A a donné mandat à Maître Kouévi AGBEKPONOU à l’effet de former le présent pourvoi ;

Et attendu que le quatrième moyen de cassation invoqué par la requérante est pris notamment de la violation des dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Qu’il échet de déclarer le pourvoi recevable ;

Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :

Attendu que l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat Partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision » ;

Attendu qu’il résulte des mentions du jugement n°1699/2006 ayant statué sur l’opposition formée par la société AFRIC INDUSTRY contre l’ordonnance d’injonction de payer n°109/2005 du 25 février 2005, qu’il a été rendu à l’ audience publique des vacations du vendredi premier septembre deux mil six, date à laquelle le délibéré précédemment fixé au 28 juillet 2006 avait été prorogé ;

Attendu qu’il n’est pas discuté que l’appel contre ce jugement a été formé suivant exploit d’huissier en date du 1er décembre 2006, soit près de trois mois après son prononcé ;

Que pour déclarer tel appel recevable, l’arrêt entrepris  énonce en substance « qu’il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du  30 novembre 2006 que la décision entreprise n’a pas été rendue le 30     septembre 2006 comme le soutient l’intimée ; que le plumitif d’audience de cette date ne porte pas trace du dossier de la procédure ayant donné lieu à cette décision ; qu’il en infère aisément que le jugement dont appel n’a été rendu ni en audience publique, ni à une date indiquée par le juge et connue par les parties au procès… », pour en conclure que « le jugement n’a pas de date » et que « ce jugement qui n’a pas de date certaine n’a pas valablement déclenché le départ du délai d’appel, et la partie lésée peut à tout moment saisir la cour d’appel pour obtenir son annulation » ;

Mais attendu que les mentions d’un jugement, relatives notamment aux conditions dans lesquelles il a été rendu, font foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en l’absence de mise en œuvre d’une telle procédure, les énonciations d’un exploit d’huissier ou du plumitif d’audience ne sauraient leur être utilement opposées;

Qu’ainsi, en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a violé le texte visé au moyen ;

Qu’il échet de casser l’arrêt entrepris ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte des productions que suivant exploit du 1er décembre 2006, la société Sitrapal S.A a formé appel contre le jugement n°1699/2006 rendu le 1er septembre 2006 par le tribunal de première instance de Lomé qui a statué en ces termes :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Reçoit la Société AFRIC INDUSTRY Sarl en son opposition ;

La dit fondée ;

Dit que la créance sous-tendue par le Protocole d’accord du 28 mai 2004 annulé suivant jugement n°1470/2005  n’a plus sa raison d’être ;

En conséquence, rétracte purement l’ordonnance attaquée ;

Condamne reconventionnellement la Société SITRAPAL S.A à restituer à l’opposante les sommes précédemment  perçues, soit 50.000.000 F ;

Rejette la demande au titre de dommages intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne la requise aux dépens ; »

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que la société AFRIC INDUSTRY S.A soulève l’irrecevabilité de l’appel, pour avoir été formé hors le délai de trente jours prévu à l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Que pour conclure à la recevabilité de son recours, la société SITRAPAL S.A fait valoir que nonobstant ses mentions, le jugement dont appel n’a été rendu ni en audience publique, ni à la date du 1er septembre 2006 à laquelle le délibéré précédemment fixé au 28 juillet 2006 avait été prorogé ; qu’elle  produit à l’appui de ces allégations un procès-verbal de constat d’huissier en date du  30 novembre 2006 ;

Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer l’appel irrecevable ;

Attendu que la société SITRAPAL qui a succombé doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’arrêt numéro 024/2007 rendu le 17 juillet 2007 par la cour d’appel de Lomé

Et évoquant,

Déclare l’appel de la SITRAPAL S.A irrecevable ;

Condamne la société SITRAPAL S.A aux dépens ;

 

Le Président

Le Greffier