ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 21 juillet 2005
Pourvoi : n° 072/2003/PC du 22 août 2003
Affaire :
(Conseil : Maître MOBIOT D. Gabin J.M., Avocat à la Cour)
Contre
LORNG De Pierre
(Conseil : Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour)
ARRET N° 049/2005 du 21 juillet 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005 où étaient présents :
Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 072/2003/PC et formé par Maître MOBIOT D. Gabin J.M., Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Giscard d’Estaing, Immeuble Drocolor, Zone 3, Treichville, 1er étage, 05 B.P. 1392 Abidjan 05, déclarant agir au nom et pour le compte de Monsieur NOMEL Meless Patrice, planteur demeurant à Bohn B.P. 317 Dabou, dans la cause l’opposant à Monsieur LORNG De Pierre, demeurant à Lopou S/P de Dabou B.P. 121 et ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, demeurant Rue du Commerce, Immeuble CNPS, 01 B.P. 6714 Abidjan 01,en cassation du Jugement n° 081 rendu le 22 juillet 2003 par la Section du Tribunal de Dabou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Renvoie LORNG De Pierre en son action ;
L’y dit fondé ;
Dit que le demandeur n’est pas débiteur du défendeur ;
Dit également qu’il n’y a plus lieu de poursuivre le demandeur du fait de l’Ordonnance n° 128/2002 querellée ;
Condamne le défendeur aux dépens.» ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par Ordonnance d’injonction de payer n° 128/2002 rendue le 11 décembre 2002 par le Président de la Section du Tribunal de Dabou, Monsieur LORNG De Pierre a été condamné solidairement avec la Société de Transport SOCRAFF à payer à Monsieur NOMEL Meless Patrice, la somme de 200.000 F CFA en principal, outre les intérêts et frais ; que cette ordonnance a été signifiée à Monsieur LORNG De Pierre et à la Société de Transport SOCRAFF le 21 décembre 2002 ; que Monsieur LORNG De Pierre et la Société de Transport SOCRAFF ont, par exploit d’huissier en date du 04 janvier 2003, formé une opposition contre l’ordonnance susvisée, en fixant la date d’ajournement au 11 février 2003 ; que cependant, à cette date, l’opposition n’a pas été enrôlée et un avenir d’audience a été servi le 26 février 2003 pour voir statuer sur les «fins de ladite opposition. » ; que le 22 juillet 2002, la Section du Tribunal de Dabou statuant en dernier ressort, a rendu le Jugement n° 081, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché au jugement attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Section du Tribunal de Dabou n’a pas cru bon de déclarer la déchéance de l’opposition formée par Monsieur LORNG DE Pierre, alors que le requérant avait soutenu dans ses conclusions en date du 06 juin 2003 que l’opposant ayant fixé au 11 février 2003 l’ajournement de son assignation à comparaître dans son acte d’opposition du 04 janvier 2003, le délai de 30 jours prévu à l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé est bel et bien expiré, la période du 04 janvier au 11 février 2003 étant de 37 jours ;
Attendu que l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé dont la violation est déplorée dispose que : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » ;
Attendu en l’espèce que Monsieur LORNG De Pierre a formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 128/2002 rendue le 11 décembre 2002 par exploit d’huissier en date du 04 janvier 2003 avec ajournement le 11 février 2003 ; qu’à cette date, ayant lui-même déclaré « qu’il n’a pu assurer la mise au rôle » et « qu’il lui importe de faire délivrer une nouvelle assignation », il fut effectivement autorisé par la Section du Tribunal de Dabou à servir à son créancier un avenir d’audience avec ajournement le 18 mars 2003 ; qu’en statuant comme elle l’a fait au profit de l’opposant sur la base de cette nouvelle assignation alors même, d’une part, que celle-ci ne pouvait être recevable qu’autant que le recours auquel elle se rattache, à savoir l’opposition du 04 janvier 2003, était lui-même recevable, ce qui n’était point le cas, en l’occurrence Monsieur LORNG De Pierre ayant relevé opposition à l’injonction de payer le 04 janvier 2003 et fixé la date d’ajournement au 11 février 2003, il s’est écoulé 37 jours, et alors, d’autre part, qu’en tout état de cause, toute nouvelle assignation devait nécessairement s’inscrire et respecter le délai de 30 jours à compter de l’opposition fixé par l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé, ce qui n’était également pas le cas de l’avenir d’audience précité, dont la date d’ajournement était le 18 mars 2003, la Section du Tribunal de Dabou a violé ledit article ; qu’il échet en conséquence de casser le jugement attaqué et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 04 janvier 2003, Monsieur LORNG De Pierre a fait donner assignation à Monsieur NOMEL Meless Patrice à comparaître devant la Section du Tribunal de Dabou le 11 février 2003à l’effet de :
- recevoir son opposition ;
- constater que le titre de créance produit par Monsieur NOMEL Meless Patrice n’est rien d’autre qu’une preuve de sa participation au capital social de la Société de Transport SOCRAFF qui est admise en liquidation judiciaire devant le Tribunal de Dabou ;
- rétracter et mettre à néant l’Ordonnance d’injonction de payer n° 128/2002 rendue le 11 décembre 2002 par le Président de la Section du Tribunal de Dabou ;
Attendu que Monsieur NOMEL Meless Patrice a, pour sa part, sollicité du même Tribunal de :
- déclarer la déchéance de l’opposition formée par Monsieur LORNG De Pierre ;
- restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l’examen du moyen de cassation, il convient de prononcer la déchéance de l’opposition de Monsieur LORNG De Pierre et, par voie de conséquence, de restituer à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 128/2002 du 11 décembre 2002 son plein et entier effet ;
Attendu que Monsieur LORNG De Pierre ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse le Jugement n° 081 rendu le 22 juillet 2003 par la Section du Tribunal de Dabou ;
Evoquant et statuant au fond,
Prononce la déchéance de l’opposition formée par Monsieur LORNG De Pierre contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 128/2002 rendue le 11 décembre 2002 par la Section du Tribunal de Dabou ;
Restitue à ladite ordonnance son plein et entier effet ;
Condamne Monsieur LORNG De Pierre aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier