ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du jeudi 10 janvier 2002

Pourvoi n° 008 / 2000 / PC du 09 juillet 2001.

Affaire :  SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI)

(Conseil : Me Abdoul Karim KONE – cabinet  BERTHE)

Contre

Marcel KONE

(Conseil : Me Mahamadou TRAORE – cabinet BENKADI)

ARRET N°  002/2002  du 10 janvier 2002

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :

 

Messieurs      Seydou BA,                                 Président

Jacques M’BOSSO,                       Premier Vice-président, rapporteur

Antoine Joachim OLIVEIRA,            Second Vice-président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge

Maïnassara MAIDAGI,                    Juge

Boubacar DICKO,                         Juge

 

et  Maître Acka ASSIEHUE,                 Greffier ;

 

Sur le pourvoi formé le 09 juillet 2001 par Maître Abdoul Karim KONE, du cabinet BERTHE 748, Rue Raymond POINCARE BP. 8025 Bamako agissant au nom et pour le compte de la Société du PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI), dans la cause l’opposant au sieur Marcel KONE, Spécialiste en audiovisuel, CESPA B.P. 1820 Bamako représenté par Maître Mahamadou KONE Avocat à la Cour à Bamako,en cassation du jugement n° 62 du Tribunal de commerce de Bamako en date du 31 janvier 2001 dont le dispositif est le suivant :

 

« PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l’opposition de PMU-MALI, la déclare mal fondée, la rejette ;

Dit que l’ordonnance n° 2136 du 29 août 2000 du Tribunal de céans sortira son plein et entier effet entre les parties ;

Condamne PMU-MALI aux dépens.»

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO Premier Vice-Président ;

Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA  ;

Attendu  qu’il est fait grief au jugement, dont pourvoi, d’avoir violé l’article 1er de l’acte uniforme susvisé en ce que le Tribunal de commerce de Bamako (MALI) a confirmé une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 29 août 2000 par le Président dudit Tribunal en vue du recouvrement d’une créance qui « n’existe même pas » alors même que, selon ledit article 1er, le recours à une telle procédure n’est possible que pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible ;

Attendu que le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose en son article 14 que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux… » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 du Traité susvisé, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit en son article 15 que « la décision rendue sur opposition [à une ordonnance d’injonction de payer] est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie » ;

Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le jugement n° 62 du 31 janvier 2001 du Tribunal de commerce de Bamako, objet du présent pourvoi, est une décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer ;  qu’en application de l’article 15 sus-énoncé de l’Acte uniforme susvisé, ledit jugement est susceptible d’appel dans les conditions du droit national du MALI ; que le jugement, dont pourvoi, n’étant donc ni une décision rendue par une juridiction d’appel malienne, ni une décision non susceptible d’appel prononcée par toute autre juridiction malienne, c’est en violation des dispositions sus-énoncées de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA qu’il a fait l’objet de pourvoi en cassation devant la Cour de céans ; que dès lors ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

– Déclare irrecevable le recours en cassation exercé par le PMU-MALI ;

 

– Condamne le PMU-MALI aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 Le Président

Le Greffier