ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième Chambre
Audience Publique du 06 décembre 2011
Pourvoi : n° 080/2008/PC du 21 août 2008
Affaire : KOUADIO KONAN
(Conseil : Maître Ahuimah Julien, Avocat à la Cour)
contre
KACOU Appia Justin et trois autres
(Conseil : Maître BAMBA Katty Micheline, Avocat à la Cour)
ARRET N° 029/2011 du 06 décembre 2011
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011 où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°080/2008/PC du 21 août 2008, Maître Julien AHUIMAH, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de KOUADIO KONAN, a formé un recours en annulation, dans une instance en injonction de payer, l’opposant à KACOU Appia Justin, KACOU Toh Jean Baptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean Chrysotome ayant pour conseil Maître BAMBA Katty Micheline, Avocat à la Cour,en annulation de l’Arrêt n° 395 rendu le 10 juillet 2008 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Casse et annule l’arrêt n°129 rendu le 23/02/2007 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Renvoie la cause devant la même Cour d’appel, autrement composée à la requête de la partie intéressée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 18 et suivants du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 21 février 2006, une ordonnance faisant injonction de payer la somme de 110.300.000 F était rendue contre les nommés KACOU Appia Justin, KACOU Toh Jean Baptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean Chrysostome ; que leur opposition sera rejetée suivant Jugement n° 2152 du 27/07/2006 et leur appel déclaré irrecevable par Arrêt n°129 de la Cour d’appel d’Abidjan en date du 23 février 2007, arrêt qui, à son tour, sera cassé par la Cour Suprême par Arrêt n° 395 du 10/07/2008 contre lequel le présent recours est exercé ;
Attendu qu’au soutien de son recours, KOUADIO KONAN invoque un moyen unique fondé sur un défaut de base légale en ce que le motif de la cassation réside en l’omission de communication de la cause au Ministère public en vertu de l’article 106 du Code Ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, alors que seules les dispositions de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées et aux voies d’exécution ont vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement et aux voies d’exécution, lesquelles dispositions ne prescrivent pas de communication au Ministère public ; que l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a été soulevée par une lettre du 16/04/2007 adressée au Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du recours en annulation en ce que KOUADIO KONAN, qui a conclu devant la Cour Suprême, n’a pas soulevé l’incompétence de manière adéquate ; que la lettre du 16/04/2007 n’a pas été confirmée par un mémoire ;
Attendu que l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose : « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… » ;
Attendu qu’ainsi donc seules deux conditions sont posées à l’article 18 sus énoncé, à savoir, d’une part que l’incompétence ait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale, d’autre part que la Cour de céans ait été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, KOUADIO KONAN a, par écrit non contesté du 16 avril 2007, régulièrement soulevé l’incompétence de la Cour Suprême ; que la décision contestée ayant été rendue le 10 juillet 2007, la Cour de céans a été saisie dans le délai prescrit ; que, s’agissant d’une procédure d’injonction de payer régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de dire que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est à tort déclarée compétente et d’annuler l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner KACOU Appia et autres, qui succombent, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort ;
Que l’arrêt est réputé nul et non avenu ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef