ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

Audience publique du 11 janvier 2018

Pourvoi : n°193/2013/PC du 21/10/2015

Affaire : Société Africaine de Radiateurs Automobiles, (SARA) SARL

(Conseil : Maître TAPE Manakalé Ernest, avocat à la cour)

contre

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI) SA

(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, avocats à la cour)

Arrêt N° 005/2018 du 11 janvier 2018

 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 11 janvier 2018 où étaient présents :

Messieurs :  Mamadou DEME,                              Président, rapporteur

Victoriano OBIANG ABOGO,             Juge

Idrissa YAYE,                                        Juge

Birika Jean-Claude BONZI,               Juge

Fodé KANTE,                                        Juge

et Maître Alfred Koessy BADO,                            Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 21 octobre 2015 sous le numéro 193/2015/PC, formé par la Société Africaine de Radiateurs Automobiles, en abrégé SARA, société à responsabilité limitée ayant son siège à Abidjan-Treichville, Boulevard de Marseille, 18 B.P. 1890 Abidjan 18, ayant pour conseil  Maître TAPE Manakalé Ernest, avocat à la Cour à Abidjan, demeurant à  l’Avenue Lambin, immeuble l’Equateur, 3ème étage, 01 BP 5176 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire, dite BICICI, société anonyme dont le siège est Abidjan-Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY, 01 B.P. 1298 Abidjan 01,  ayant pour conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant au 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,

en cassation de l’arrêt numéro 265 rendu le 24 avril 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme :

Reçoit la société SARA en son appel ;

Au fond :

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

La condamne aux dépens » ;

Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant jugement n°663 en date du 18 avril 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau a débouté la société SARA de sa demande en paiement dirigée contre la BICICI, de la somme de 28.697.690 F CFA, représentant le montant de divers chèques présentés à ses guichets par la dame ADJEHIBA Essienne et indument débités de ses comptes par la banque; que sur l’appel de la société SARA, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt confirmatif frappé du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu’au soutien de son recours, la société SARA invoque un moyen unique de cassation, pris de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 1937 et 1944 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de cette Cour que « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; que le pourvoi n’invoquant la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité, il échet de le déclarer irrecevable ;

Attendu que la société SARA qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société SARA aux entiers dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier