ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 11 janvier 2018
Pourvoi : n°171/2015/PC du 28/09/2015
Affaire : Coris Bank International (CBI) SA
(Conseils : SCPA KAM & SOME, avocats à la cour)
contre
- Monsieur ZOROM Adama
- Richard Import-Export (REXI)
(Conseils : SCPA-ACR, avocats à la Cour)
Arrêt N° 004/2018 du 11 janvier 2018
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 11 janvier 2018 où étaient présents :
Messieurs : Mamadou DEME, Président,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur,
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Fodé KANTE, Juge,
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2015 sous le n°171/2015/PC et formé par la SCPA KAM & SOME, avocats à la cour, sise au n° 35, rue 3.8 secteur 3, cité An III, villa n° 152, 01 BP 727 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de Coris Bank Inernational en abrégé CBI SA, dont le siège social est sis à Ouagadougou, n° 1242, avenue du Dr. Kwamé N’Krumah, 01 BP 6585 Ouagadougou 01, représentée par son président directeur général, monsieur NASSA Idrissa, dans la cause l’opposant à monsieur ZOROM Adama, commerçant de nationalité burkinabè, résident en Côte d’Ivoire et à la SARL Richard Import-Export en abrégé REXI, dont le siège social est sis à Ouagadougou, rue TIENDREBEOGO Didier, 11 BP 854 Ouagadougou 11, représentée par son gérant monsieur SAWADOGO Adama, assisté de la SCPA-ACR, sise à l’Appartement 68 de l’immeuble V de la Cité An III, rue 56, avenue de la Liberté, 01 BP 3988 Ouagadougou 01,
en cassation du jugement n°193 du 21 juillet 2015 rendu par le tribunal de commerce de Ouagadougou et dont le dispositif est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Reçoit monsieur ZOROM Adama en son opposition à la décision implicite de rejet du juge commissaire ;
Le dit bien fondé ;
En conséquence, ordonne à Coris Bank International SA de rapporter au profit des créanciers visés dans la décision de suspension des poursuites individuelles la somme de deux milliards cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent (2 134 290 200) Francs CFA, qui leur sera réparti selon les modalités convenues dans le concordat préventif ;
Condamne REXI SARL aux dépens. » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la lettre n° 2007/2015/G2 en date du 09 octobre 2015 du greffier en chef de la Cour de céans, adressée à monsieur ZOROM Adama, défendeur au pourvoi, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, quoique reçue le 16 octobre 2015, est restée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 05 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Ouagadougou a rendu une décision de suspension des poursuites individuelles contre REXI SARL ; que le 13 février 2014, le tribunal de commerce de Ouagadougou a prononcé le règlement préventif de REXI SARL et a homologué le concordat ; qu’entre le 15 juillet 2013 et le 24 octobre 2013, la somme totale de 2 134 290 200 francs CFA a été payée par REXI SARL à la CBI SA sans autorisation préalable du président du tribunal de commerce ; que le 06 mai 2015, monsieur ZOROM Adama, créancier désigné de REXI SARL, a saisi par requête, le juge- commissaire chargé de suivre l’exécution du concordat, aux fins qu’il constate la violation de l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et en conséquence, qu’il révoque ces paiements et qu’il réintègre lesdites sommes pour une répartition aux créanciers conformément au concordat homologué par le tribunal ; que cette requête n’a reçu aucune suite ; que le 22 mai 2015, monsieur ZOROM Adama a formé opposition contre la décision implicite de rejet du juge- commissaire ; que le tribunal de commerce de Ouagadougou a rendu le jugement n°193 du 21 juillet 2015, faisant droit à la revendication de ZOROM Adama, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que par lettre n° 2062/2015/G2 du 18 octobre 2015, reçue le 05/11/2015, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié à REXI SARL, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation exercé contre le jugement n°193 du 21 juillet 2015 par la CBI SA, en lui a rappelant les termes de l’article 30 dudit Règlement selon lesquels : « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’accusé de réception versé au dossier que la signification du recours a été reçue au cabinet de la SCPA- ACR le 05 novembre 2015 ; qu’en tenant compte du délai de distance de 14 jours prescrit par la décision n° 002/99/CCJA du 14 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, RIXE SARL avait jusqu’au 19 janvier 2016 pour déposer son mémoire ; que ne l’ayant déposé que le 13 juillet 2017, soit largement plus d’une année après, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d’office
Vu les articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA et 216.2° de l’Acte uniforme non révisé portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité et 216.2° de l’Acte uniforme non révisé portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif , que : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » et « Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :
1° (…)
2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ; … » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, le 06 mai 2015, monsieur ZOROM Adama, créancier désigné de REXI SARL, a saisi par requête, le juge- commissaire chargé de suivre l’exécution du concordat, aux fins qu’il constate la violation de l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et en conséquence, qu’il révoque ces paiements et qu’il réintègre lesdites sommes pour une répartition aux créanciers conformément au concordat homologué par le tribunal ; que le 22 mai 2015, monsieur ZOROM Adama a formé opposition contre la décision implicite de rejet du juge- commissaire ; qu’une telle action n’est rien d’autre qu’une action en revendication dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif ; que la décision implicite de rejet du Juge-commissaire, étant susceptible d’opposition et la décision rendue sur opposition par le tribunal de commerce étant susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il s’ensuit qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre ledit jugement susceptible d’appel, la CBI SA a méconnu les dispositions sus énoncées et exposé son pourvoi à l’irrecevabilité ; qu’il échet en conséquence de déclarer ledit pourvoi irrecevable ;
Attendu qu’il convient de condamner la CBI SA succombant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le mémoire en réponse de la REXI SARL ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la CBI SA ;
Condamne la CBI SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier