EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR
COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du jeudi 11 octobre 2001
Pourvoi n° 003 / 2000 / PC du 27 octobre 2000
Affaire : LA SCIERIE D’AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHAB NOUHAD
Contre
HASSAN SAHLY
ARRET N° 005/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Seydou BA, Président
Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad, ces derniers ayant élu domicile en l’étude de leur conseil à Abidjan – Marcory, Boulevard du Gabon 04 BP 545 Abidjan 04,
en cassation de l’Arrêt n° 655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan, ledit Arrêt ayant :
- déclaré la SDA et WAHAB Nouhad recevable en leur appel régulièrement relevé du jugement civil n° 72/99 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instance d’Abengourou ;
- dit les intéressés mal fondés et les a déboutés ;
- confirmé le jugement, en toutes ses dispositions ;
- mis les dépens à la charge des appelants ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de
cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 23 avril 2001, soulève l’irrecevabilité de la requête en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, au motif que les requérants ont présenté leur pourvoi plus de deux mois après le 23 Août 2000, date de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu’aux termes des articles sus-indiqués : « lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai.» (art. 25.1)
« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.» (art. 25.2)
« Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération. » (art. 27.2)
« Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus……. » (art. 28.1)
Attendu qu’en application des dispositions citées ci-dessus, les requérants disposaient, pour présenter leur recours au greffe, d’un délai de deux mois ayant pour point de départ le 24 août 2000 ;
Attendu qu’il résulte du dossier que le recours a été présenté et enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par la Scierie d’Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad irrecevable ;
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :