ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du jeudi 11 octobre 2001
Pourvoi n° 001 / 2000 / PC du 26 mai 2000
Affaire : BICIG
Contre
ENGATRANS
ARRET N° 004/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef ;
Sur le pourvoi formé par Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du GABON (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreville B.P. 2241, en cassation de l’Arrêt rendu le 06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayant :
– déclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de la liquidation ENGATRANS ;
– annulé l’opération bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francs du compte d’ENGATRANS après le virement ci-dessus ;
– ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement attaqué ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions de l’article 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en son article 28 ;
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n’a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure susvisé ; qu’ainsi, font notamment défaut une copie certifiée conforme de la décision faisant l’objet du recours, une copie de l’exploit de signification de la décision attaquée attestant de la date de cette signification, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou tout autre preuve de l’existence juridique de la société anonyme BICIG au nom de laquelle le pourvoi est formé et le mandat donné par la BICIG au requérant pour agir en son nom ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu qu’invité par le Greffier en chef par lettre n° 010/2000/G du 02 juin 2000 à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d’un mois à compter du 28 juin 2000, date de réception par le requérant de la demande de régularisation, celui-ci n’a point donné de suite au terme du délai imparti ;
Attendu que conformément à l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours ;
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l’exploit de signification de la décision attaquée et le mandat donné par la BICIG à Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, ne permet pas à la Cour respectivement de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal requis et de s’assurer si l’Avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la BICIG ; qu’ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- déclare le pourvoi formé par Maître OKEMVELE NKOGHO irrecevable ;
- met les dépens à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef