ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 23 mars 2017
Pourvoi : n° 003/2015/PC du 12/01/2015
Affaire : – TIEMOKO KOFFI
- Alain GUILLEMAIN
(Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour)
Contre
Société YARA Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 053/2017 du 23 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Diéhi Vincent KOUA Juge,
César Apollinaire ONDO MVE Juge,
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 janvier 2015 sous le n°003/2015/PC et formé par Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody les II-Plateaux, Rue des Jardins, Résidence du Vallon, Immeuble Bubale, RDC, Appartement n°71, 08 BP 1501 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TIEMOKO KOFFI, Expert-Comptable agréé, Administrateur du Cabinet Audit Inter, demeurant à Cocody, II Plateaux, Angré la Djibi, 27 BP 956 Abidjan 27, et de Monsieur Alain GUILLEMAIN, Expert-Comptable agréé, Administrateur du Cabinet FIDECA, demeurant à Treichville, Boulevard Nana YAMOUSSO, Immeuble SIMO, 01 BP 154 Abidjan 01, dans la cause qui les oppose à la société YARA Côte d’Ivoire dite YARA-CI, sise à Abidjan-ZI VRIDI, Rue des Pétroliers, 07 BP 61 Abidjan 07, ayant pour conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocat à la Cour, demeurant 59 Rue des Sambas Indénié Plateau, Résidence Le Trèfle, 01 BP 6568 Abidjan 01 ; En cassation de l’Ordonnance n°770/2014, rendue le 19 décembre 2014 par le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Vu les dispositions de l’article 181 nouveau du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de monsieur le Procureur Général ;
L’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, surtout de porter atteinte à l’ordre public ;
- Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution du jugement n°564 du 10 avril 2014 rendu par la 1ère Chambre Civile B du Tribunal de première Instance d’Abidjan-Plateau, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel. »
Attendu que les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°564 du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau condamnait la société YARA-CI à répéter, par provision, à la Liquidation de la Compagnie Cotonnière de Côte d’Ivoire (LCCI), représentée par son syndic en les personnes des sieurs TIEMOKO Koffi et Alain GUILLEMAIN, la somme de 9.002.764.085 FCFA ; que, muni de cette décision, le syndic de la LCCI pratiquait une première saisie-attribution sur les comptes de la société YARA-CI le 09 décembre 2014 ; que le 22 décembre, il en donnait mainlevée amiable, pour pratiquer une nouvelle saisie-attribution en date du 23 décembre 2014 ; qu’entretemps, le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan accédait à la demande de sursis à exécution sollicitée par la société YARA-CI, par Ordonnance n°770/2014 rendue le 19 décembre 2014, objet du présent pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance de manquer de base légale en ce que le Président de la Cour d’appel n’a pas donné de motifs réel et sérieux à sa décision, d’une part, et d’autre part, le juge ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, ordonner de défense à exécution des décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; que, selon le moyen, de telles décisions sont, de droit, exécutoires par provision, aux termes de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; qu’en fondant son ordonnance sur l’article 181 du code de procédure civile ivoirien, le Président de la cour d’appel a méconnu la primauté de l’article 217 susmentionné, et partant, a violé l’article 10 du Traité de l’OHADA ;
Attendu en effet que les dispositions de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectif d’apurement du passif sont péremptoires à l’égard de toutes les décisions rendues en matière des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sauf celles homologuant le concordat ou prononçant la faillite personnelle ; qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue sur des paiements faits pendant la période suspecte et entre donc dans la procédure collective de liquidation ; que, dès lors, le Président de la Cour d’appel d’Abidjan ne pouvait, sans méconnaître la primauté accordée à l’Acte uniforme, faire application de l’article 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre son exécution ; qu’il échet en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu d’évoquer, rien ne restant à juger ;
Attendu que la société YARA-CI ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Annule l’Ordonnance n°770/2014, rendue le 19 décembre 2014 par le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la société YARA-CI aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier