ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 14 décembre 2017
Pourvoi : n° 016/2016/PC du 19/01/2016
Affaire : 1) SUCCESSION NGOUNOU
2) NGOUNOU Rosandry
3) NGOUNOU Née NGAMGO
(Conseil : Maître WATET NOUMSI Mireille, Avocat à la Cour)
contre
Société AFRILAND FIRST BANK
(Conseils : SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 231/2017 du 14 décembre 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 14 décembre 2017 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, Rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO Greffier ;
Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour de céans le 19 janvier 2016 sous le n°016/2016/PC et formé par Maitre WATET NOUMSI Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, Bafoussam, B.P.434, agissant au nom de la Succession NGOUNOU, de NGOUNOU Rosandry et de NGOUNOU Née NGAMGO, dans la cause qui les oppose à Afriland First Bank, Société Anonyme dont le siège est à Yaoundé, BP 11834, assistée de la SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats au Barreau du Cameroun, Bafoussam, BP 963, en cassation de l’arrêt n°16/Com du 23 septembre 2015 rendu par la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, dont le dispositif est libelle ainsi :
« Après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
En la forme :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par application de l’article 300 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement des Créances et des Voies d’Exécution ;
Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats aux offres et affirmations de droit ;
Ordonne le rétablissement du dossier de procédure au greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi aux fins de droit » ;
Les demandeurs invoquent au soutien de leur recours le moyen unique tel qu’il figure dans leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président César Apollinaire ONDO MVE ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier en date du 18 juin 2010, Afriland First Bank signifiait à la société d’Exploitation des Extraits des Plantes Médicinales du Cameroun, dite ENEC Sarl, à la succession NGOUNOU, à NGOUNOU Rosandry et NGOUNOU Née NGAMGO, un commandement à fins de saisie de l’immeuble objet du titre foncier n°2588 sis dans le Département de la MIFI, et sommait ces derniers de prendre connaissance du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de ladite localité ; que par Jugement du 5 novembre 2013, le Tribunal rejetait les dires et observations de la succession NGOUNOU, NGOUNOU Rosandry et NGOUNOU Née NGAMGO, ordonnait la poursuite de la procédure, et fixait l’adjudication au 17 décembre 2013 ; que sur appel de la succession NGOUNOU, NGOUNOU Rosandry et NGOUNOU Née NGAMGO, Cour de l’Ouest à Bafoussam rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la Cour a estimé que l’appel des requérants ne portait pas sur un motif relatif au principe de créance, alors que les appelants soutenaient que les cautions fondant leurs poursuites étaient entachées d’une nullité liée au non-respect des articles 4 et 9 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés, et que cette contestation touchait bien le principe de créance, lequel doit s’appréhender aussi bien au regard du débiteur principal que de la caution ; qu’ainsi selon le moyen, la Cour a, par une application erronée, violé les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation ;
Mais attendu qu’il résulte des propres productions des demandeurs qu’ils sont poursuivis sur la base d’un acte de crédit du 28 décembre 1999, objet des avenants numéros 1608 du 23 mai 2005 et 1934 du 22 novembre 2007, par lesquels feu NGOUNOU et son épouse ont garanti le remboursement des fonds prêtés à la société ENEC par Afriland First Bank, en hypothéquant notamment leur immeuble formant le titre foncier n°2588 du Département de la MIFI ; que sans contester ni ce fait ni la créance due par la société ENEC, les demandeurs se bornent à invoquer l’inopposabilité des cautionnements dont le lien avec la garantie hypothécaire fondant les poursuites n’est point établi ; qu’en énonçant dans ce contexte que « le débat sur la validité du cautionnement » est « différent de celui sur le principe de la créance garantie et que l’appel litigieux ne repose pas sur le motif tiré du principe de la créance », la Cour a correctement appliqué l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que l’arrêt attaqué n’encourt donc pas le grief qui lui est fait et il échet de rejeter le pourvoi comme non fondé ;
Attendu que les demandeurs succombant seront condamnés solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne solidairement les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier