ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième Chambre

Audience Publique du 15 mars 2012 

Pourvoi n° 021/2006/PC du 07 avril 2006  

Affaire  :       STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA

                    (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour)

                                                 contre

             SINJU Paul

ARRET N° 018/2012 du 15 mars 2012

 

La Cour  Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

 

 

Messieurs     Ndongo FALL,                                           Président

Abdoulaye Issoufi TOURE,                           Juge, rapporteur

Victoriano OBIANG ABOGO,                         Juge

 

et Maître Paul LENDONGO,                         Greffier en chef,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2006 sous le  n° 021/2006/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat demeurant 1059, Boulevard de la République, BP 482 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA, société anonyme ayant son siège social à Douala-Akwa, dans la cause l’opposant à SUNJU Paul demeurant à Tiko, BP 03,

 

en cassation de l’Arrêt n° 32/REF rendu le 23 novembre 2003 par la Cour d’appel du Littoral (Douala) et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en référé du contentieux de l’exécution en appel, en formation collégiale et en dernier ressort :

 

En la forme : Reçoit l’appel

 

Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise, met les dépens à la charge de STANDARD CHARTERED BANK SA » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu que la lettre n° 517/2006 du 25 octobre 2006 du Greffier en chef adressée au défendeur au pourvoi, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la requête de SUNJU Paul, une saisie-attribution était pratiquée le 30 septembre 2002 sur les avoirs de la STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA; que cette saisie dénoncée le même jour venait faire suite à deux autres pratiquées le 2 août  et le 16 septembre 2002 ; que la STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA contestera cette troisième saisie pour divers motifs ; que l’ordonnance ayant rejeté cette contestation sera confirmée en appel suivant l’Arrêt n° 32/REF rendu le 23 novembre 2003  par la Cour d’appel du Littoral (Douala) ; que c’est cet arrêt qui est attaqué au pourvoi ;

 

Sur le quatrième moyen

 

Attendu qu’en son quatrième moyen la requérante argue de la violation des articles 160, 170 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que le premier juge, suivi en cela par le juge d’appel, a affirmé que le délai de contestation de la saisie-attribution de créance est de 30 jours au lieu d’un mois prescrit, alors que ce délai devait faire l’objet d’une computation de quantième en quantième après avoir exclu du décompte le dies a quo et le dies ad quem et cela conformément à l’article 335 de l’Acte susindiqué qui dispose que « les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs » ;

 

Attendu en effet que l’article 160 de l’Acte uniforme susmentionné dispose que :

 

« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou agent d’exécution ;

 

Cet acte contient à peine de nullité

 

1/ une copie de l’acte de saisie ;

2/ en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai… » :

 

Attendu donc que l’indication de la date à laquelle expire le délai est prescrite à peine de nullité ; que l’indication d’une date fausse doit exposer l’acte à la même sanction ; qu’aussi, en l’espèce, la saisie ayant été dénoncée le 30 septembre 2002 et en excluant le dies a quo ( le 30 septembre) et le dies ad quem (le 1er novembre), la date d’expiration du délai est le 02 novembre 2002 ; que l’acte de dénonciation retenant à tort le 31 octobre 2002 est donc nul ;

 

Attendu qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt déféré et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens ;

 

Sur évocation

 

Attendu que dans ses conclusions en cause d’appel, la STANDARD CHARTERED BANK SA a sollicité que la saisie-attribution du 30 septembre 2002 soit déclarée nulle et que mainlevée en soit ordonnée sous astreinte de 1 000 000 F par jour de retard ;

 

Attendu que la saisie étant nulle suite à l’annulation de l’acte de saisie, la mainlevée en est corrélative ;

 

Attendu qu’aucune diligence n’est à la charge du saisissant dans la phase de mainlevée ; qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer une astreinte contre lui ;

 

Attendu que SINJU Paul succombant, supporte les dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n° 32/REF rendu le 23 novembre 2003 par la Cour d’appel du Littoral ;

Evoquant,

Déclare nulle la saisie du 30 septembre 2002 et en ordonne la mainlevée ;

Dit n’y a avoir lieu à astreinte contre SINJU Paul ;

Condamne SINJU Paul aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier