ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience publique du 31 octobre 2013                                       

Pourvoi : n° 106/2012/PC du 31/08/2012

Affaire :      Société ZOUNDI Sibiri Boniface Transport

                 International dite ZST

                 (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour)

 

                            contre

 

La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI

                 (Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

 

                                                               

ARRET N° 065/2013 du 31 octobre 2013

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre            2013 où étaient présents :

 

Messieurs    Abdoulaye Issoufi TOURE,                             Président, rapporteur

Namuano Francisco DIAS GOMES,                   Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,                            Juge

 

et Maître BADO Koessy Alfred,                       Greffier,

 

Sur le pourvoi enregistré le 31 août 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n°106/2012/PC et formé par Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant Résidence KOUBEISSI, Angle Boulevard Valéry Giscard d’ESTAING, Boulevard Nanan YAMOUSSO, 01 BP 3762 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société ZOUNDI Sibiri  Boniface Transport International dite ZST, SARL unipersonnelle dont le siège social est siuté à San-Pédro, BP 1047, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, SA dont le siège social est à Abidan-Plateau, Avenue Nogues, Immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt civil n°411 rendu le 25 mai 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

 

En la forme :

 

Déclare la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI recevable en son appel relevé du Jugement n° 364 rendu le 18 février 2010 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

 

Au fond :

L’y dit bien fondé ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part, annulé le protocole d’accord du 6 juin 2007 liant les parties, et d’autre part condamné la BACI au paiement de la somme de 50 000 000 FCFA au titre de la liquidation d’astreinte ;

 

Statuant à nouveau : Déclare la Société ZOUNDI Sibiri Transport dite ZST mal fondée en ses demandes ;

L’en déboute ;

Met les dépens à la charge de la Société ZST ».

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Abdoulaye Issoufi TOURE ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du  Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le 06 juin 2007 était signé un protocole d’accord entre la BACI d’une part et la Société ZST et Monsieur ZOUNDI Sibiri Boniface d’autre part ; ce protocole a pour objet essentiel d’apurer les engagements de Monsieur ZOUNDI dans les livres de la BACI et de transiger les termes de l’Arrêt n° 268 rendu le 27 avril 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan, condamnant la BACI à payer à ZST la somme de 109 041 014 FCFA ; qu’à cet effet, Monsieur ZOUNDI Sibiri Boniface renonçant au bénéfice dudit Arrêt, reconnaissait devoir à la BACI la somme de 99 236 467 FCFA et consentait une hypothèque sur un immeuble ; la BACI de son côté s’engageait à suspendre la procédure judiciaire de recouvrement de créance engagée à l’encontre du sieur ZOUNDI tant que les modalités de remboursement seront respectées ; que s’estimant victime d’un dol, la Société ZST saisissait le Tribunal d’Abidjan aux fins d’annulation du protocole et de la liquidation de l’astreinte résultant de l’Arrêt n° 268 sus-indiqué ; que le Tribunal, par Jugement n° 364 du 18 février 2010, faisait droit à la requête ; que sur appel, la Cour infirmait ledit jugement et déboutait la Société ZST de ses demandes par Arrêt n° 411 du 25 mai 2012 dont pourvoi ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 356 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique 

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 356 visé, en ce que, pour rejeter la demande en annulation du protocole, la Cour d’appel motive que « le Gérant ne fait que renoncer à l’exécution d’une décision rendue en faveur de la société en contrepartie du réaménagement de sa dette personnelle ; qu’il s’ensuit que le gérant de la Société ZST n’a ni contracté un emprunt, ni consenti à un découvert en compte courant, ni fait cautionner ou avaliser par la  Société ses engagements envers la banque… » alors que la Société ZST et Monsieur ZOUNDI constituent deux entités juridiques totalement distinctes et le Gérant ZOUNDI n’avait pas le pouvoir de renoncer à une créance de la ZST pour éponger une dette personnelle ;

 

Mais attendu que l’article 356 visé est au chapitre des « conventions entre la société et l’un des ses gérants ou associés » et que ces conventions interdites sont limitativement énumérées ; que manifestement le protocole signé par le gérant de la Société unipersonnelle sans aucune implication de celle-ci ne rentre pas dans cette énumération ; qu’il échet de déclarer le moyen mal fondé ;

 

Sur le deuxième moyen en sa première branche

 

Attendu que par cette branche, il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 1131 du Code civil en ce que, contrairement aux allégations de la Cour, la cause du protocole d’accord litigieux est bien exposée à l’article 2 dudit protocole et consiste en l’apurement d’une dette contractée par Monsieur ZOUNDI par l’utilisation du crédit de la Société ZST ; que cette cause est à la fois fausse et illicite ;

 

Mais attendu que l’article 17 des statuts de la société confère les plus larges pouvoirs au gérant et associé unique et stipule que la « la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social… » ; que donc les agissements dudit gérant ne peuvent être source d’aucune illicéité ; que cette branche ne peut prospérer ;

 

Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir validé le protocole d’accord nonobstant l’analphabétisme du gérant et que ce protocole mérite d’être déclaré nul et de nul effet pour dol conformément à l’article 1116 du Code civil ;

 

Mais attendu que le mémorant n’apporte la preuve d’aucune manœuvre pratiquée par la BACI et qui aurait amené le sieur ZOUNDI à contracter ; que cette branche elle-aussi est mal fondée ;

 

Attendu qu’il y a donc lieu rejeter le pourvoi ;

 

Attendu que la Société ZOUNDI Sibiri Boniface Transport International succombant, sera condamnée aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Statuant publiquement, après avoir délibéré,

 

Déclare le pourvoi formé par la Société ZOUNDI Sibiri Boniface Transport International mal fondé, le rejette ;

 

Condamne la Société ZOUNDI Sibiri Boniface Transport International aux  dépens.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président  

  Le Greffier