ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 15 décembre 2005
POURVOI n° : 113/2003/PC du 09 décembre 2003
AFFAIRE : Société SODICARO SARL
(Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour)
contre
Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE
(Conseils : SCPA BILE AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°54/2005 du 15 décembre 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 09 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n°113/2003/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble NABIL, rue du Commerce, 3ème étage, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SODICARO SARL dont le siège social est à Abidjan Km 01, boulevard de Marseille-Zone 2 A dans la cause qui l’oppose à la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 23, boulevard de la République, et ayant pour conseils la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25,
en cassation des Arrêts n°s 771/ADD du 18 juin 2002 et 755 du 10 juin 2003 rendus par la Cour d’appel d’Abidjan et dont les dispositifs sont les suivants :
- Arrêt n°771/ADD du 18 juin 2002 : « Déclare recevable l’appel relevé par la Société Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE de l’Ordonnance de référé n°1939 rendue le 25 avril 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 02 juillet 2002 pour être statué sur le fond ;
Réserve les dépens. » ;
- Arrêt n°755 du 10 juin 2003 : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme : Vu l’arrêt avant dire droit n°771 rendu le 18 juin 2002 ayant déclaré l’appel de la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE recevable ;
Au fond : Dit la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE bien fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Déboute la Société SODICARO de sa demande ;
- La condamne aux dépens distraits au profit de la SCPA AKA-BRIZOUA BI et Associés. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SODICARO SARL, créancière de la Société Oriental Commodities S.A., avait obtenu l’Ordonnance d’injonction de payer n°11372/2001 du 05 novembre 2001 faisant injonction à cette dernière de lui payer la somme de 36.000.000 francs CFA ; que ladite ordonnance étant devenue définitive faute par la débitrice d’avoir formé opposition, la SODICARO SARL, après apposition de la formule exécutoire, entreprenait de l’exécuter ; que dans ce cadre, elle pratiquait, par exploit en date du 28 décembre 2001, saisie-attribution de créances sur les avoirs de la débitrice détenus par la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE, laquelle, lors de son interpellation, avait déclaré détenir pour le compte de la Société Oriental Commodities SA la somme de 19.973.509 francs CFA ; que cette saisie s’étant toutefois soldée par une mainlevée, la SODICARO SARL procédait à une nouvelle saisie-attribution de créances par exploit en date du 16 janvier 2002 et la dénonçait à la Société Oriental Commodities SA, débiteur saisi, par exploit en date du 23 janvier 2002 ; que cette dernière n’ayant élevé aucune contestation, la SODICARO SARL se faisait délivrer un certificat de non contestation en date du 21 mars 2002 qu’elle signifiait à la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE le 29 mars 2002 ; que faute par cette dernière de s’exécuter, aux motifs que le même compte bancaire aurait fait l’objet d’une saisie-conservatoire antérieure convertie en saisie-attribution de créances au profit d’un autre créancier de la Société Oriental Commodities SA, en l’occurrence, la Société AFRITRAD et que ledit compte avait été vidé en faveur de celle-ci, la SODICARO SARL saisissait le juge des référés à l’effet d’obtenir contre la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE un titre exécutoire ; que faisant droit à cette demande, le juge des référés rendait l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002 condamnant la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 19.973.509 francs CFA ; que la SODICARO SARL ayant signifié ladite ordonnance à la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE par exploit du 16 mai 2002, celle-ci en relevait appel par exploit du 23 mai 2002 ; que par devant la Cour d’appel, la SODICARO SARL invoquait la tardiveté dudit appel et concluait à l’irrecevabilité de celui-ci en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par Arrêt avant-dire droit n°771 du 18 juin 2002, ladite Cour déclarait l’appel recevable, et, par Arrêt n°755 du 10 juin 2003, statuant au fond, infirmait en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002 et déboutait la SODICARO SARL de sa demande de titre exécutoire ; que c’est contre les deux arrêts précités constituant en fait une seule et même décision qu’est dirigé le présent pourvoi en cassation initié par la SODICARO SARL ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, « en ce que pour déclarer recevable l’appel relevé par la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE le 16 mai 2002 contre l’Ordonnance n°1939 du 25 avril 2002, la Cour d’appel jugeait en son Arrêt ADD n°771 du 18 juin 2002 : « Considérant que la Société SODICARO SARL a fondé son action sur l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
Qu’il ne s’agit donc pas nécessairement de contestation ;
Qu’en effet, la contestation dont il s’agit ici s’entend du litige résultant du refus de paiement par le tiers saisi, comme en l’espèce ;
Considérant que cette contestation est régie par une disposition spéciale édictée par l’article 172 de l’Acte uniforme précité qui dispose que la « décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ;
Considérant qu’il résulte des productions que l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002 a été signifiée le 16 mai 2002 ;
L’appel relevé le 23 mai 2002 avec ajournement au 4 juin est recevable. » ;
En statuant ainsi, la Cour d’appel s’est gravement fourvoyée par une confusion manifeste de genre ;
Il échet en effet de relever que l’article 168 est logé au chapitre II intitulé « paiement par le tiers saisi » ; quant à l’article 172, il a son siège au chapitre III relatif aux contestations ; si le législateur avait entendu faire application de l’article 172 à la responsabilité du tiers saisi pour manquement, il aurait intégré l’article 168 au chapitre relatif à la contestation ;
Le recours contre le tiers saisi pour obtenir à son encontre un titre exécutoire ne peut épouser le régime de la contestation entre le débiteur et le créancier saisissant en ce qu’il aurait alors fallu enfermer ce recours dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie par application de l’article 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
A l’évidence, le législateur n’a pas entendu assimiler les contestations entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et celles entre le créancier saisissant et tiers saisi ;
Confondre ces deux procédures viendrait à vider l’article 164 de tout sens ;
La Cour d’appel en son Arrêt avant-dire droit n°771 du 18 juin 2002 a erré ;
La disposition applicable pour apprécier la recevabilité de l’appel de la Standard Chartered Bank est l’article 49 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution aux termes duquel « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie-conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ;
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ;
Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente. » ;
A défaut de renvoi spécifique à une disposition, la contestation entre le créancier saisissant et le tiers saisi est régie par l’article 49 [susénoncé] tant en ce qui concerne les modalités de saisine du juge que l’exercice des voies de recours ;
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a nécessairement violé l’article 49 précité ;
Partant, sa décision encourt la cassation.» ;
Attendu que l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé sur lequel s’est fondée la Cour d’appel prescrit que : « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. » ; que ledit article traite spécifiquement des modalités de l’appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s’entend des seuls incidents relatifs à la saisie, et non point de tous les incidents indifféremment dont la saisie pourrait être l’occasion, ce qui explique que le tiers saisi, dans le cadre ainsi circonscrit, ne soit qu’ « appelé » à l’instance de ladite contestation ;
Attendu, en l’espèce, que l’action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titre exécutoire ayant abouti à l’obtention de l’Ordonnance de référé querellée n°1939 du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE, tiers saisi, à lui payer les sommes, cause de la saisie ; que cette action qui oppose le créancier saisissant au tiers saisi ne relève pas d’une contestation de saisie au sens ci-dessus indiqué mais d’une difficulté d’exécution ; qu’en tant que telle, ladite action est régie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l’Acte uniforme susvisé, lesquels édictent en substance, d’une part, que l’acte de saisie rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation et en cas de refus de paiement par lui des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui ; que, d’autre part, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui, la décision ainsi rendue étant susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; que dès lors, ayant elle-même considéré que « la société SODICARO a fondé son action sur l’article 168 de l’Acte uniforme [susvisé] », la Cour d’appel, en se prononçant sur la recevabilité de l’appel de la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE relevé de l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002, ne pouvait lui appliquer les dispositions de l’article 172 susénoncé de l’Acte uniforme susvisé alors que seules celles de l’article 49 dudit Acte uniforme régissaient, en la cause, cet appel ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé ledit article ; qu’il échet en conséquence de casser l’Arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par « Acte d’appel valant premières conclusions » en date du 23 mai 2002, la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE a relevé appel de l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002 rendue par le Tribunal de première instance d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;
Au principal : Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Déclarons l’action recevable et bien fondée ; ordonnons à la Société Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE, tiers saisi, le paiement des sommes qu’elle a déclarées détenir pour le compte de la Société Oriental Commodities ;
Condamnons la défenderesse aux dépens. » ;
Attendu que les demandes de l’appelante telles que mentionnées dans le dispositif dudit Acte d’appel sont les suivantes :
« En la forme
Déclarer recevable l’appel relevé par la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Au fond
Juger et dire que du fait de cette saisie de la société AFRITRAD SA, lesdites sommes qui étaient disponibles sur le compte de la Société Oriental Commodities ont été reversées à [la première] ;
Juger et dire que du fait de ce paiement, la Société Standard Chartered Bank ne détient plus aucune somme pour le compte de la Société SODICARO ;
En conséquence, infirmer l’Ordonnance n°1939 du 25 avril 2002 ;
Statuant à nouveau
Débouter purement et simplement la Société SODICARO de son action comme étant mal fondée ;
Condamner la Société SODICARO aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI et Associés » ;
Attendu que pour sa part, la SODICARO SARL, intimée, a conclu à l’irrecevabilité dudit appel sur le fondement de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé et, par voie de conséquence, à la confirmation de la décision querellée ;
Sur la recevabilité de l’appel de la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE relevé de l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002
Attendu qu’il ressort de l’examen ci-dessus du moyen de cassation retenu que les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé étaient seules applicables en la cause ; que celles-ci ayant prévu en ce qui concerne l’appel que le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision querellée, dès lors, l’appel interjeté le 23 mai 2002 de l’ordonnance de référé susvisée, prononcée le 25 avril 2002, est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
Sur la demande de la SODICARO SARL relative à la confirmation de l’Ordonnance de référé n°1939 du 25 avril 2002
Attendu que l’appel de la Standard Chardered Bank COTE D’IVOIRE relevé de l’ordonnance susvisée ayant été déclaré irrecevable, il en résulte, par voie de conséquence, que ladite ordonnance sera purement et simplement confirmée en toutes ses dispositions et l’appelante déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse la décision attaquée formée des Arrêts n°771/ADD du 18 juin 2002 et 755 du 10 juin 2003 rendus par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Dit et juge que l’appel de la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE relevé de l’Ordonnance de référé n°1939 rendue le 25 avril 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan est irrecevable ;
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions ladite ordonnance et déboute la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la Standard Chartered Bank COTE D’IVOIRE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier