ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Deuxième chambre

Audience Publique du 18 avril 2013 

Pourvoi n° 016/2007/PC du 16/02/2007

Affaire :      Société SAPEM SARL

                   (Conseil : Maître TIGNOIG Jean-Claude, Avocat à la Cour)

                                        contre

   TCHENEGHOM Gabriel 

                 (Conseil : Maître TSAPY Joseph Lavoisier, Avocat à la Cour)

ARRET N° 023/2013 du  18 avril 2013

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013        où étaient présents :

 

Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE,                                      Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,                                                Juge

Francisco Namuano DIAS GOMES,                                          Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,                                                 Juge

Mamadou DEME,     Juge

et Maître BADO Koessy Alfred,                                             Greffier,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le                       n° 016/2007/PC du 16 février 2007 et formé par Maître TIGNOIG Jean Claude, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société SAPEM SARL dont le siège social est au 76, Rue JOFFRE, BP 99 Douala, dans la cause l’opposant au sieur TCHENEGHOM Gabriel, Commerçant, domicilié à Bafoussam, BP 219, ayant pour Conseil, Maître TSAPY Joseph Lavoisier, Avocat au Barreau du Cameroun, 27 BP 811 Bafoussam,en cassation de l’Arrêt n°083/CIV rendu le 10 mars 2004 par la Cour d’appel de l’ouest à Bafoussam et dont le dispositif est le suivant :

 

« Déclare ledit appel fondé ;

Infirme le jugement entrepris ;

Evoquant et statuant à nouveau ; rétracte l’ordonnance n°05/INJ/2000-2001 rendue le 13 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Mifi ;

Condamne la Société SAPEM SARL aux entiers dépens… ».

La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il  ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 13 novembre 2000, la SAPEM se disant créancière du sieur TCHENEGHOM Gabriel pour des opérations de dédouanement et de transport de marchandises, obtenait une Ordonnance n°05/inj/2000-2001, faisant injonction à celui-ci de lui payer la somme de 8 168 702 F ; que l’opposition a été déclarée non fondée suivant Jugement n°031 du 02 avril 2002 ; que sur appel, la Cour infirma le jugement et rétracta l’ordonnance par son Arrêt n°083/CIV du 10 mars 2004, arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

 

Sur le premier moyen 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré la violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il  a rétracté l’ordonnance alors qu’il devait statuer sur le jugement dont il est saisi suite à l’appel ;

 

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la Cour a d’abord statué en appel sur le jugement rendu sur opposition qu’elle a infirmé, avant de se saisir de l’opposition qu’elle a vidée en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer ; que ce moyen est à écarter ;

 

Sur le deuxième moyen

Attendu qu’il est fait grief  à l’arrêt d’avoir omis de statuer sur l’appel incident de la Société SAPEM ;

Mais attendu que comme toute conclusion en cause d’appel, SAPEM n’a soulevé que l’irrecevabilité de l’appel ; que cette exception a été rejetée ; que ce moyen ne peut prospérer ;

 

Sur le troisième moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 15 du même Acte uniforme en ce que le jugement a été rendu le 02 avril 2002 ; que c’est à tort que l’appel a été reçu, alors qu’il n’a été relevé que le 05 avril 2003 ;

 

Mais attendu que dans l’arrêt déféré en son deuxième rôle, il est bien précisé que c’est par « requête d’appel du 05 avril 2002 » que le sieur TCHENEGHOM a relevé appel ; que donc la date du 05 avril 2003 portée au sixième rôle est une simple erreur matérielle ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;

 

Attendu que dans des moyens subsidiaires, le recourant relève pêle-mêle, un défaut de motifs, une contradiction entre le motif et le dispositif et une omission de statuer ; que ces moyens sont caractérisés par leur imprécision ; qu’il échet de les déclarer irrecevables ;

 

Attendu que la SAPEM succombant sera condamnée aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la Société SAPEM contre l’Arrêt n° 083/CIV du 10 mars 2004 de la Cour d’appel de Bafoussam ;

Condamne la Société SAPEM aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier