ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 juillet 2013
Pourvoi : n° 017/2010/PC du 24/02/2010
Affaire : Société NETCOM
(Conseil : Maître Oumarou Sanda KADRI, Avocat à la Cour)
contre
La Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK
(Conseils : SCPA Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour)
ARRET N°060/2013 du 25 juillet 2013
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 24 février 2010 sous le numéro n°017/2010/PC et formé par Maître Oumarou Sanda KADRI, Avocat au Barreau du Niger, BP 10.014 Niamey (NIGER), agissant au nom et pour le compte de la Société NETCOM, SA dont le siège social est à Niamey, Boulevard de l’indépendance, BP 13170, dans la cause l’opposant à la Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK SA, ayant son Siège Social à Niamey BP 10545 et pour Conseil Maître Idrissa TCHERNAKA, Avocat à la Cour, Etudes d’Avocats Marc LE BIHAN et collaborateurs, BP 343 à Niamey, en cassation de l’Arrêt civil n°151 rendu le 15 juin 2009 par la Cour d’appel de Niamey dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
1) Reçoit la COMINAK en son appel régulier en la forme ;
2) Au fond : Annule le Jugement attaqué pour violation de la loi ;
3) Evoque et statue à nouveau ;
4) Reçoit NETCOM en son opposition ;
5) Rétracte l’Ordonnance d’injonction de payer n° 228/PTGI /HC/NY rendue le 19 septembre 2006 ;
6) Reçoit la COMINAK en son action ;
7) Ordonne avant dire droit une reddition des comptes entre les Parties ;
8) Désigne pour y procéder Monsieur Ibrahim Issoufou, Expert comptable…
9) Dit que les frais d’expertise sont à la charge des parties (par moitié chacune) ;
10) Dit que l’Expert déposera son rapport détaillé et motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mission ;
11) Réserve les dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la requête de la Société COMINAK, le Président du Tribunal de Niamey rendait l’Ordonnance n°228 du 19 septembre 2006 faisant injonction à NETCOM de payer à celle-ci la somme de 161 162 567 F en principal ; que sur l’opposition, le Tribunal constatait la prescription et rétractait l’ordonnance ; que statuant en appel la Cour de Niamey annulait le jugement, rétractait ladite ordonnance et avant-dire-droit ordonnait une reddition des comptes entre les parties par Arrêt n° 151 du 16 juin 2009, Arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1er et 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré la violation des dispositions visées en ce que la Cour d’appel après avoir constaté que les « deux parties se prétendent chacune créancière l’une de l’autre sur la foi de ses documents administratifs et comptables », s’est abstenue de tirer les conséquences que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible conformément à l’article 1er et a ordonné une reddition des comptes alors qu’aux termes de l’article 13 « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ;
Attendu en effet que l’article 1er dispose que « le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible peut-être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; qu’il appert que cette procédure pour prospérer doit nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance ; qu’aussi telle exigence exclut toute mise en état pour établir la créance ; que le Juge d’appel en recevant la COMINAK en son action et en ordonnant un avant-dire-droit a manifestement violé les articles susmentionnés ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit du 21 juillet 2007, la Société COMINAK a interjeté appel du jugement n° 272 bis rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Niamey qui a reçu l’opposition de la Société NETCOM ;
Attendu que pour conclure à l’infirmation de ce jugement, la COMINAK a expliqué que le premier Juge n’a pas statué sur sa demande reconventionnelle et n’a pas répondu à l’exception d’irrecevabilité de l’opposition ; que de même, il n’a pas indiqué le point précis de départ du délai de la prescription ; que la créance de 161 162 567 F CFA résultant des avances correspondant aux commandes N° 550736, N° 550776, N° 550780, N° 550784, N° 152240 et N° 152242 est certaine, liquide et exigible ; que NETCOM a signé et paraphé les factures et bons de livraison ;
Attendu qu’en réplique, NETCOM a exposé que l’action de la COMINAK initiée seulement le 28 septembre 2006 alors que leurs relations commerciales ont été interrompues depuis octobre 2004, est bien prescrite ; que d’ailleurs la rétractation de l’ordonnance s’impose en ce que la requête de la COMINAK est irrecevable, car ne contient pas en violation de l’article 4 alinéa 1 et alinéa 2 de l’Acte uniforme suscité la forme, la dénomination, le siège social de NETCOM et le décompte des frais et intérêts et parce que l’exploit de signification qui ne précise pas le montant des frais et intérêts est nul pour violation de l’article 8 ; que l’examen des pièces rend vains les caractères certain, liquide et exigible de la somme réclamée ;
Sur la recevabilité de la requête en injonction de payer
Attendu que dans ses conclusions en date du 13 juin 2008, NETCOM a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu en effet qu’il résulte de l’examen de la requête de la COMINAK en date du 11 août 2006 qu’elle ne contient aucune référence à la situation de NETCOM, prétendue débitrice ; alors qu’aux termes de l’article 4, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, à peine d’irrecevabilité pour les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social… » ; qu’il échet donc de déclarer la requête de la COMINAK irrecevable, en infirmant le jugement entrepris ;
Attendu que la COMINAK succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°151 rendu le 15 juin 2009 par la Cour d’appel de Niamey ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le Jugement entrepris et statuant à nouveau, déclare la requête de la COMINAK irrecevable ;
Condamne la Société COMINAK aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier