ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Assemblée plénière

Audience foraine publique du 20 novembre 2013 

Pourvoi : n°052/2010/PC du 02/06/2010

 

Affaire :    SOCIETE GENERALE TCHAD dite SGT SA

               (Conseils : Maître Thomas DINGAMGOTO, SCPA BILE-AKA,

               BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)

 

          contre

 

               El HADJ SANY OUSMANE

               (Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour)

                  

 

ARRET N° 085/2013 du 20 novembre 2013

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :

 

Messieurs    Antoine Joachim OLIVEIRA,               Président

Marcel SEREKOISSE SAMBA,                Premier Vice-président

Abdoulaye Issoufi TOURE,                 Snd Vice- Président, Rapporteur

Madame       Flora DALMEIDA MELE,                     Juge

Monsieur   Victoriano OBIANG ABOGO,                  Juge

 

et  Maître    Paul LENDONGO,                                 Greffier en chef,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°052/2010/PC du 02 juin 2010  et formé par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP 1003 à N’djaména, la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, sis au 07 Boulevard LATRILLE, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan     25, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Tchad SA ayant son siège social au 2 – 6, Rue Robert LEVY, BP 461 N’djaména, dans la cause l’opposant à EL HADJ SANY OUSMANE, Commerçant, Promoteur de SANY Quincaillerie, Avenue Charles DE GAULLE ayant pour Conseil Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, 72, Rue Moctar DIBARA, BP 5554 N’djaména,en cassation de l’Arrêt n°080/2010 rendu le 4 mai 2010 par  la Cour d’appel de N’djaména et dont le dispositif est le suivant :

 

« En la forme : Reçoit l’appel du Conseil de SGT ;

Au fond : Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que muni de la grosse de l’Arrêt n°55/06 du 25 avril 2006, EL HADJ SANY OUSMANE, promoteur de la SANY Quincaillerie pratiquait le 13 novembre 2006 une saisie-attribution sur les avoirs de la Société SUBSAHARA SERVICES Inc. entre les mains de la Société Générale Tchad dite SGT ; que la réponse de la SGT ayant été que SUBSAHARA ne détenait aucun compte dans ses livres, SANY OUSMANE renouvelait la saisie le 16 novembre 2006 en précisant le numéro du compte ; qu’alors la SGT déclarait que le compte a été clôturé ; que devant ces déclarations contradictoires, SANY OUSMANE assignait la SGT en paiement des causes de la saisie ; que par Jugement  n°072 du 21 novembre 2007, la SGT était condamnée à  payer 652 062 115 F en principal et 50 000 000 F à titre de dommages avec exécution provisoire pour le principal ; qu’une saisie conservatoire sera entreprise sur les avoirs de SGT à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ; que cette saisie est convertie en saisie-attribution le 06 décembre 2007 ; que le Président du Tribunal après voir rejeté la mainlevée sollicitée par la SGT, ordonnait la consignation des sommes saisies entre les mains du Greffier en chef ; que cette consignation n’ayant jamais été effective SANY OUSMANE, muni cette fois de la grosse de l’arrêt confirmant le jugement pratiquait saisie-attribution entre les mains de la même BEAC ; que la requête en contestation de la SGT sera rejetée par le Président du Tribunal et sur appel, la Cour confirmait l’ordonnance par Arrêt n°080 rendu le 04 mai 2010 ; arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

 

 

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusion

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de n’avoir pas répondu aux conclusions relatives à la première saisie et à la consignation des sommes entre les mains du Greffier en chef, se contentant d’évoquer le motif du premier Juge, alors qu’il ne saurait avoir deux saisies pour les mêmes causes ;

 

Mais attendu que la Cour a précisé “que de tout ce qui précède et pour des motivations non contraires à celles du premier Juge, la Cour ne peut que confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions” ; qu’il appert clairement que la Cour a procédé par adoption de motifs pour confirmer l’ordonnance querellée ; que ce moyen ne peut prospérer ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation ou la mauvaise application des articles 154 et 166 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

 

Attendu que par le deuxième moyen, il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate et rend automatique le cantonnement de la créance saisie par son effet attributif ; qu’il n’est pas indiqué qu’il soit procédé à une seconde saisie, la première n’ayant pas été levée et que par le troisième moyen il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 166 aux termes duquel « en cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre à qui le tiers saisi versera les sommes saisies » ; que c’est conformément à cette disposition que la consignation a été ordonnée ;

 

Mais attendu que là encore, la Cour adoptant les motifs du premier Juge a énoncé que « la consignation de 706 062 115 F ordonnée par le Tribunal n’a pas été exécutée après vérification faite au Greffe » ; que par ailleurs, il y a eu lieu de noter que par courrier du 1er août 2008, la BEAC a déclaré ne pouvoir réserver une suite favorable à une saisie conservatoire même convertie ; qu’il échet rejeter le moyen ;

 

Sur le quatrième moyen tiré de la violation du Décret n°367 du          1er avril 2010 portant insaisissabilité des comptes des banques 

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir écarté le Décret au motif qu’il est entré en vigueur le 1er avril 2010 alors que la saisie incriminée est pratiquée le 02 février 2010, or selon l’article 02 du Décret, l’insaisissabilité prescrite est d’application immédiate ;

 

Mais attendu que ce Décret a été pris en vertu de l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que cet acte lui-même n’est applicable qu’”aux mesures conservatoires, mesures d’exécution et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur” ; que donc c’est à bon droit que l’application du Décret a été rejetée relativement à une procédure antérieure à son entrée en vigueur ; que ce moyen n’est pas plus heureux  que le précédent ;

 

Attendu que le courrier de Maître Thomas DINGAMGOTO en date du       9 août 2012 a été classé au dossier sans aucune autorisation en violation de l’article 31 du Règlement de procédure de la Cour ; qu’en outre, il invoque un moyen qui est relevé pour la première fois en cassation ; qu’il y a lieu de dire qu’il est irrecevable ;

 

Attendu que la Société Générale Tchad succombant sera condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, –

Rejette le pourvoi ;

Condamne la Société Générale Tchad aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé

 

 

 Le Président

 

Le Greffier en chef