ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du 08 janvier 2004

 

Pourvoi n° 013/2001/ PC du 20 août 2001.

 

Affaire :       Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC

                ( Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour )

                                      Contre

 –  KAMGANG Marcel

 –  Société d’Exploitation Hôtelière du Cameroun dite   HOLLYWOOD HOTEL

 (Conseil : Maître WOAPPI Zacharie,  Avocat à la Cour) 

En présence de :

  • La Société Camerounaise de Banque-Crédit Lyonnais dite SCB-Crédit Lyonnais

       (Conseil : Maître Pierre N’THEPE,  Avocat à la Cour)

        

–    La Succession Paul SOPPO PRISO

        (Conseil : Maître Pierre N’THEPE, Avocat à la Cour)

 

–    La Standard Chartered Bank Cameroun       

  

ARRET N°001/2004 du 08 janvier 2004

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :

 

Messieurs Seydou BA, Président

Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président

Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge                    

Maïnassara MAIDAGI, Juge

 Boubacar DICKO, Juge, rapporteur         

Biquezil NAMBAK,  Juge 

 

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

Sur le pourvoi en date du 18 août  2001 enregistré à la Cour de céans le 20 août 2001 sous le n°013/2001/PC, formé par Maître Henri JOB, Avocat à la Cour, 1059, Boulevard de la République à Douala, BP 3482, agissant au nom et pour le compte de la SGBC, dans une cause l’opposant à KAMGANG Marcel, Hollywood Hôtel et autres, ayant pour Conseil Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à la Cour, 73 Avenue Ahmadou AHIDJO, 4ème étage, immeuble Ancien CAMEROUN BANK –AKWA, BP 1215, Douala, en cassation de l’Arrêt n°32/REF du 22 janvier 2001 rendu en matière civile et commerciale par la Cour d’appel du Littoral à Douala, République du CAMEROUN, dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort,

 

En la forme

 

  • Déclare l’appel principal de KAMGANG Marcel et la Société Hollywood Hôtel recevable,
  • Déclare également recevables les appels incidents de la succession Paul SOPPO PRISO et la Société Générale de Banques au Cameroun ;

 

Au fond

 

– Ordonne à la Société Camerounaise de Banque-Crédit Lyonnais (SCB-Crédit Lyonnais) de se libérer au profit du saisissant des sommes déclarées qu’elle détient pour le compte du saisi sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente  décision ;

 

  • Confirme la décision entreprise en ce qui concerne la Société Générale des Banques au Cameroun (S.G.B.C) et dit qu’elle se libèrera du reliquat des causes de la saisie ainsi que sur l’astreinte prononcée à son encontre ;

 

  • Déclare la Standard Chartered Bank débitrice solidaire des causes de la saisie ;

 

  • Dit n’y avoir en l’état à liquidation de l’astreinte ;

 

  • Condamne solidairement la Succession Paul SOPPO PRISO , la SGBC, la SCB-Crédit Lyonnais et la Standard Chartered Bank aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres WOAPPI, BIATEU, NKWEPET et KAMWA, Avocats aux offres de droit.» ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage  de l’OHADA ;

 

Ouï Maîtres Henri JOB et WOAPPI Zacharie, Avocats à la Cour en leurs observations ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à divers contentieux ayant opposé la Société d’Exploitation Hôtelière du Cameroun dite « Hollywood Hôtel » et KAMGANG Marcel  à la Succession Paul SOPPO PRISO , ladite Succession a été condamnée par les Ordonnances de référé n°65 et 66 rendues le 21 octobre 1998 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala, statuant en matière de liquidation d’astreintes, à payer aux demandeurs susnommés soixante cinq millions (65 000 000) et trois cent huit millions cinq cents mille (308 500 000)  francs CFA ; que dans le cadre du recouvrement de ces sommes et de leurs accessoires, Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel ont pratiqué le 27 août 1999 par l’intermédiaire de Maître TEKEU Victor, huissier de justice près la Cour d’appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, saisies–attributions de créances entre les mains de différents établissements bancaires de Douala sur les avoirs de la Succession Paul SOPPO PRISO ; qu’au nombre de ces établissements figure la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC qui a notamment déclaré à l’huissier poursuivant, lors de son interpellation, que « les avoirs de la Succession Paul SOPPO PRISO  sont composés dans ses livres de comptes chèques dont le solde est de francs CFA 3 398 141 et de deux bons de caisse pour un montant total de francs CFA 650 000 000, jadis souscrits « au porteur » par feu Monsieur Paul SOPPO PRISO , échus dépuis le 25 avril 1996 et détenus à l’heure actuelle par un héritier présomptif… » ; que les ayants-droit du de cujus ont entrepris de contester ces saisies et ont à cet effet assigné les créanciers saisissants en mainlevée de saisie devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala ; que celui-ci, par Ordonnance de référé n°820 rendue le 31 mai 2000, a déclaré leur action non fondée et ordonné le paiement par la SGBC au profit des créanciers saisissants, des causes des saisies sous astreintes de 500 000 francs CFA par jour de retard à compter de la signification de ladite Ordonnance ; que sur appels de toutes les parties, la Cour d’appel du Littoral à Douala, par Arrêt n°32/REF du 22 janvier 2001, a confirmé la décision entreprise en ce qui concerne la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) et a « dit qu’elle se libèrera du reliquat des causes de la saisie ainsi que sur l’astreinte prononcée à son encontre » ; que c’est contre l’arrêt précité que la SGBC a formé le présent pourvoi en cassation ;

 

Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le recours de la SGBC a été signifié à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale ;

 

Attendu que la Succession Paul SOPPO PRISO  et la SCB-Crédit Lyonnais ont chacune, sous la plume de leur Conseil, Maître Pierre N’THEPE, Avocat à la Cour, présenté un mémoire, celui de la Succession Paul SOPPO PRISO, non daté mais accompagné d’une lettre de transmission du 12 juin 2002 du Cabinet Amadou FADIKA et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan et celui de la SCB-Crédit Lyonnais, daté à Douala du 27 mai 2002 ; que ces deux mémoires ont été  respectivement reçus à la Cour de céans les 4 et 18 juin 2002 ;

 

Sur le premier moyen

 

Vu l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt confirmatif attaqué la violation de l’article 154 de l’Acte  uniforme susvisé en ce que ledit article disposant que « l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers … », c’est dans la valeur de deux bons de caisse d’un montant total de 650 000 000 F CFA souscrits « au porteur » par Monsieur Paul SOPPO PRISO  – et révélés par la requérante lors de sa déclaration affirmative – que le premier Juge, suivi en cela par la Cour d’appel, a cru voir des fonds saisissables sur lesquels il a donné effet aux mesures d’exécution litigieuses alors que « les fonds dont la propriété est matérialisée par un bon de caisse au porteur sont en pratique difficiles à cerner en l’absence de l’original du bon de caisse, ledit bon de caisse étant un effet transmissible et cessible par simple tradition » ; qu’à la date des saisies, rien n’attestait que les bons de caisse dont il s’agit faisaient encore partie du patrimoine de la Succession Paul SOPPO PRISO et la requérante n’avait pas davantage  la preuve que ces bons avaient quitté cette Succession ; qu’elle n’avait donc d’autre choix que de déclarer ces bons de caisse qui auraient pu faire partie du patrimoine de feu Paul SOPPO PRISO  en précisant toutefois  qu’il s’agissait de bons de caisse « au porteur », caractéristique susceptible d’en affecter le sort ; qu’en affirmant en substance que ces bons de caisse font effectivement partie de la masse successorale, objet de la saisie, et que c’est à tort que la SGBC refuse d’en reverser le montant au saisissant, la Cour d’appel, qui a ainsi conclu en dénaturant le sens de la déclaration affirmative de la requérante, a démontré sa méconnaissance du mécanisme de circulation des bons de caisse au porteur et du sens de l’article visé au moyen ; que, comme rappelé ci-dessus, les bons au porteur sont transmissibles et cessibles par simple tradition et leur arrivée à terme est donc totalement indifférente sur leur propriété, tout comme le fait que leur souscripteur soit décédé  un mois après leur échéance ; qu’en effet, il suffit que lesdits bons au porteur aient circulé par simple remise matérielle entre-temps pour qu’ils ne fassent plus partie de la masse successorale  de leur souscripteur initial ; que, toujours selon le moyen, il est encore plus extraordinaire de voir la Cour d’appel confondre le patrimoine d’un héritier présomptif avec celui de la succession elle-même alors qu’aucune preuve n’a été donnée à ladite Cour que cet héritier présomptif, qui n’a même pas été identifié, a accepté purement et simplement la succession ; que la déclaration de la requérante selon laquelle les bons de caisse au porteur étaient « détenus à l’heure actuelle par un héritier présomptif » résultait d’une simple information qui était revenue à la banque et qu’elle a estimé devoir communiquer au saisissant par souci de transparence ; que toutefois, cette information appelait une confirmation par la présentation des originaux des bons de caisse, ces derniers étant, de par la loi, présumés constituer le titre de propriété de leur détenteur ; que la déclaration par laquelle la requérante exposait au mieux de sa connaissance l’état de la Succession Paul SOPPO PRISO  ne peut légalement être prise comme base pour servir d’évaluation desdits avoirs sans que soient prises en compte les réserves explicites ou implicites y contenues ; qu’en définitive, il s’est avéré que la réticence de la requérante à payer le montant des bons de caisse sans connaître le sort de ceux-ci était parfaitement justifiée puisqu’en vertu d’une Ordonnance sur requête n°673 rendue le 14 décembre 2000, un tiers, Madame DJIOMETIO Gisèle, a obtenu une décision de justice enjoignant à la banque de payer le montant des deux bons dont il s’agit, décision qui a été exécutée ; qu’il apparaît donc bien que les bons de caisse litigieux avaient circulé à des dates inconnues de la requérante de sorte que la provision correspondante n’était pas ou plus disponible entre les mains de la banque ; que dans tous les cas, selon le moyen, il est pour le moins incohérent que la même justice qui a ordonné à la requérante le paiement des bons de caisse à un tiers – Madame DJIOMETIO Gisèle – puisse à nouveau en ordonner le paiement une seconde fois, et toujours par la requérante, sur des fonds qu’elle ne détient donc plus au profit de Monsieur KAMGANG Marcel et de la S.E.H. Hollywood Hôtel ;

 

Attendu que l’article 154 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé dispose que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers » ;

 

Attendu en l’espèce que pour donner effet à la saisie-attribution de créances pratiquée le 27 août 1999 par Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel au préjudice de la Succession Paul SOPPO PRISO , débiteur saisi, entre les mains de la SGBC, tiers saisi, la Cour d’appel a relevé « qu’il résulte de ses propres déclarations (celles de la SGBC) que les bons de caisse détenus par elle constituent un avoir de la Succession Paul SOPPO PRISO ; que de même elle (la SGBC) affirme qu’ils sont échus donc à terme depuis le 25 avril 1996 et détenus à l’heure actuelle par un héritier présomptif ; … que par ces affirmations la SGBC reconnaît que les bons en question arrivés à terme sont en possession d’un ayant-droit de la Succession par conséquent font partie du patrimoine successoral ce qu’elle feint d’ignorer lorsqu’elle exprime son inquiétude par un double paiement ; qu’au demeurant il résulte qu’à la date de leur échéance le 25 avril 1996 ceux-ci étaient automatiquement, en l’absence de preuve d’une quelconque cession, redevenus disponibles dans le patrimoine de [leur] souscripteur Paul SOPPO PRISO , lequel n’est décédé qu’un mois plus tard le 25 mai 1996 ; que par conséquent ceux-ci font effectivement partie de la masse successorale objet de la saisie et c’est à tort que la SGBC refuse d’en reverser le montant au saisissant. » ;

 

Attendu qu’en déduisant des déclarations affirmatives de la SGBC, tiers saisi, d’une  part , que « les bons de caisse détenus par elle constituent un avoir de la Succession Paul SOPPO PRISO… qu’ils sont échus donc à terme depuis le 25 avril 1996 et détenus à l’heure actuelle par un héritier présomptif … que par ces affirmations la SGBC reconnaît que les bons en question arrivés à terme sont en possession d’un ayant droit de la Succession  par conséquent font partie de la masse successorale, objet de la saisie » et, d’autre part, que lesdits bons de caisse « étaient automatiquement, en l’absence de preuve d’une quelconque cession, redevenus disponibles dans le patrimoine de [leur] souscripteur Paul SOPPO PRISO, lequel n’est décédé qu’un mois plus tard le 25 mai 1996 », la Cour d’appel ne pouvait décider que «  c’est à tort que celle–ci refuse d’en reverser le montant au saisissant » sans rechercher la situation précise de ces bons de caisses échus au porteur dès lors que ni « l’héritier présomptif » censé les détenir n’a été identifié ni, a fortiori, n’a été déterminé le titre de détention de celui-ci de sorte que la situation desdits bons de caisse demeure toujours litigieuse et incertaine ; que dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu sans preuve que du seul fait de leur arrivée à échéance, les bons précités étaient « automatiquement » disponibles  dans le patrimoine de leur souscripteur et « font partie » de la masse successorale, objet de la saisie, alors même qu’ayant vocation à circuler et étant susceptibles de transmission par simple tradition matérielle sans aucune formalité, leur appartenance à ladite succession n’a pas été établie ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait alors que rien ne lui permettait de décider que les bons au porteur échus dont s’agit étaient des éléments de la masse successorale encore disponibles entre les mains du tiers saisi au jour de la saisie tel que le prescrit l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé, la Cour d’appel a violé ledit article ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens ;

Sur l’évocation

Attendu que la SGBC a demandé de bien vouloir, évoquant et statuant sur le fond par application de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique :

 

–    débouter le sieur KAMGANG Marcel et la Société d’Exploitation Hôtelière (Hollywood Hôtel) S.A., de toutes leurs prétentions tout au moins par rapport à elle ;

 

  • dire et juger que son obligation est limitée à représenter les seuls fonds à sa disposition, soit F CFA 3 398 141 et encore au vu d’une décision effectivement exécutoire et sous réserve de l’effet des diverses autres saisies pratiquées à l’encontre des mêmes débiteurs ;

 

  • dire n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de la requérante ;

 

  • condamner KAMGANG Marcel et la Société d’Exploitation Hôtelière (Hollywood Hôtel) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri JOB, Avocat aux offres et affirmations de droit ;

 

Attendu que, pour leur part, Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel ont demandé de  :

 

– constater que les déclarations affirmatives effectuées par la SGBC sont sans équivoque sur l’étendue des avoirs de la Succession Paul SOPPO PRISO  dans ses livres ;

 

  • constater que l’avoir constitue l’ensemble des biens d’une personne physique ou morale ;

 

  • constater qu’au décès de Paul SOPPO PRISO  en mai 1996, les bons de caisse étaient échus depuis un mois et entraient par conséquent au crédit net, liquide et disponible de son compte ;

 

  • constater que c’est pour tenter de tromper la religion de la Haute Cour que la SGBC prétend, sans en rapporter la preuve, avoir payé la valeur des bons de caisse à une tierce personne sur le fondement d’une prétendue et inédite ordonnance gracieuse rendue sur requête par un juge d’instance alors et surtout qu’elle s’est toujours refusée de s’exécuter face aux injonctions des décisions

– contentieuses – de la Justice ordonnant le paiement sous fortes astreintes ;

 

  • constater que les saisies ont été pratiquées en vertu des Ordonnances n°65 et 66 exécutoires sur minute et avant enregistrement, lesquelles ordonnances de référé ont même été à bon droit confirmées en appel par les Arrêts n°118/REF du 27 septembre 1999 et 13/REF du 25 octobre 1999 passés en force de chose jugée, en sorte que c’est à tort que le prétendu défaut de titre exécutoire est invoqué par l’appelante ;

 

  • constater que les bons de caisse dont le paiement est réclamé par DJIOMETIO Gisèle auraient été souscrits en 1998 alors que ceux de feu Paul SOPPO PRISO  ont été souscrits en 1994 ;

 

  • constater que les bons de caisse « souscrits » en 1998 ne peuvent pas être les mêmes que ceux échus depuis le 25 avril 1996 et qui n’ont pu être renouvelés suite au décès de leur souscripteur le 25 mai 1996 ;

 

  • constater que les déclarations contradictoires de la SGBC résultent de son incapacité à démontrer le paiement par elle allégué ;

 

  • constater qu’une ordonnance sur requête ne saurait constituer une preuve de paiement ;

 

  • dire et juger aux termes de l’article 155 paragraphe 2 de l’Acte uniforme susvisé, que les avoirs saisis, bloqués et immédiatement attribués aux concluants premiers saisissants le 27 août 1999, ne pouvaient plus être attribués à d’autres personnes, même créanciers privilégiés ;

 

  • dire et juger qu’un mauvais payement ne saurait être opposable aux concluants ;

 

  • dire et juger que c’est à bon droit que la SGBC a été enjointe de se libérer des causes des saisies sous astreinte après que les contestations aient été déclarées non fondées ;

 

  • statuer sur les dépens à mettre à la charge de la Société Générale de Banques au Cameroun S.A. ;

 

Sur la demande de la SGBC relative au bien-fondé des prétentions de Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel

 

Attendu qu’il ressort de l’Ordonnance n°820, dont appel, rendue le 31 mai 2000 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala, que c’est bien relativement à  la valeur de deux bons de caisse au porteur d’un montant de  650 000 000 francs CFA souscrits par feu Paul SOPPO PRISO  que le premier Juge, faisant droit aux demandes de Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel, a donné effet aux mesures d’exécution par eux pratiquées le 27 août 1999 entre les mains de la SGBC, tiers saisi, au préjudice de la Succession Paul SOPPO PRISO, débiteur saisi, à concurrence de leur dette d’un montant de 423 521 700 francs CFA ;

 

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés lors de l’examen du moyen de cassation retenu, c’est à tort que le premier Juge, se référant aux bons de caisse échus au porteur dont a fait état la SGBC dans ses déclarations affirmatives, a soutenu que « … la SGBC détient la totalité des causes de ces saisies »  et « qu’il y a lieu de l’enjoindre à payer cette somme à la Société d’Exploitation Hôtelière du Cameroun « Hollywood Hôtel » ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;

 

Sur la limitation de la saisie au solde du compte chèque d’un montant de 3. 398. 141 francs CFA

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment de la  déclaration affirmative du 30 août 1999 de la SGBC, que Paul SOPPO PRISO disposait dans les livres de la SGBC d’un compte chèque dont le solde s’élevait à 3. 398.141 francs CFA ; que la saisie relative audit montant n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de limiter les effets des saisies-attributions de créances initiées le 27 août 1999 par Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel au seul solde du compte chèque susmentionné conformément à l’article 171 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé qui dispose que «la Juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. » ;

 

Sur le caractère exécutoire des Ordonnances n°s 65 et 66 du 21 octobre 1998

 

Attendu en l’espèce que les titres de créance dont se prévalent Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel sont les Ordonnances de référé n°65 et 66 rendues le 21 octobre 1998 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala ; que ces ordonnances qui sont exécutoires sur minute constituent bien des titres exécutoires au sens de l’article 33-1 de l’Acte uniforme susvisé et permettent de pratiquer une saisie-attribution de créances ;

 

Sur l’attribution du solde du compte chèque d’un montant de 3 398 141 francs CFA

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment de la déclaration affirmative en date du 30 août 2000 de la SGBC que d’autres saisies-attributions ont été pratiquées entre ses mains au préjudice de la Succession Paul SOPPO PRISO  et au profit de tierces personnes après celles effectuées le 27 août 1999 par Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel ; que c’est le cas :

 

–  d’une saisie-attribution de F CFA 5 066 708 pratiquée le 26 novembre 1999 par Maître KAMWA Gabriel, à la requête de Monsieur NJONGANG Dieudonné ;

 

  • d’une saisie-attribution de F CFA 1 522 869 pratiquée le 06 décembre 1999 par Maître KAMWA Gabriel à la requête de Monsieur NJONGANG Dieudonné ;

 

  • d’une saisie-attribution de F CFA 5 262 803 pratiquée le 23 décembre 1999 par Maître BALENG MAAH Célestin, à la requête de Monsieur ETOGA ESSOMBA Edouard ;

 

  • d’une saisie-attribution de F CFA 1 954 647 pratiquée le 23 décembre 1999 par Maître BALENG MAAH Célestin, à la requête de Monsieur ALBILISIMA ;

 

  • d’une saisie-attribution de F CFA 674 684 pratiquée le 23 décembre 1999 par Maître TOWA Pierre, à la requête de Monsieur MBOUS Georges ;

 

  • d’une saisie-attribution de F CFA 577 833 pratiquée le 10 mars 2000 par Maître TOWA Pierre, à la requête de Monsieur MBOUS Georges ;

 

  • d’une saisie-attribution de F CFA 1 001 900 pratiquée le 24 mai 2000 par Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de Justice, à la requête de Monsieur MPOUBOU Emmanuel ;

 

–  de deux saisies-attributions de F CFA 17 959 965 chacune pratiquées le 29 août 2000 et deux saisies-attributions de F CFA 55 396 347 et F CFA 285.474.602  à la requête de Hollywood Hôtel ;

 

Attendu que les saisies susmentionnées sont postérieures à celles pratiquées dans la présente procédure, lesquelles concernent deux saisies-attributions de francs CFA 423 521 700 et 89 176 676 effectuées le 27 août 1999 par Maître TEKEU Victor Huissier de Justice à la requête de Hollywood Hôtel et de KAMGANG Marcel ; que dans la mesure où il a été décidé ci-dessus de la limitation des effets desdites saisies au seul montant du compte chèque de francs CFA 3 398 141, il y a lieu de constater que par rapport aux autres saisissants, Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel étaient premiers saisissants et il échet en conséquence de les déclarer seuls attributaires dudit montant conformément à l’article 155 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé qui dispose en substance que « la signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution … » ;

 

Sur l’astreinte prononcée contre la SGBC

Attendu que « pour contraindre la SGBC à s’exécuter dans les plus brefs délais », le premier Juge a assorti sa décision « d’une astreinte de 500 000 francs CFA à compter du jour de la signification de ladite décision… » ; que ladite astreinte est liée à la condamnation de la SGBC à payer le montant de la valeur des deux bons de caisse au porteur d’un montant de 650 000 000 francs CFA alors que les effets des saisies-attributions pratiquées par Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel au préjudice de la Succession Paul SOPPO PRISO entre les mains de la SGBC devaient se limiter au seul montant disponible du solde du compte chèque d’un montant de  3 398 141 francs CFA que la SGBC s’était déclarée disposée à payer ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de prononcer une astreinte contre elle ;

 

Sur les demandes  de Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel

 

Attendu que les chefs de demande articulés par Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel visent essentiellement à réclamer le paiement par la SGBC de la valeur de deux bons de caisse au porteur d’un montant de 650 000 000 francs CFA souscrits par feu Paul SOPPO PRISO auprès de la banque émettrice desdits bons ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que ce montant soit un élément de la masse successorale ; qu’en l’espèce et en l’état, seul pouvait être considéré comme disponible le solde du compte chèque d’un montant de 3.988.141 francs CFA dont Hollywood Hôtel et KAMGANG ont été déclarés exclusivement attributaires ; qu’il s’ensuit que leurs prétentions relatives au paiement par la SGBC de la valeur des deux bons de caisse au porteur ne sont pas fondées et il y a lieu, en conséquence, de les débouter sur ce point ;

Attendu que Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°32/REF rendu le 22 janvier 2001 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Infirme en toutes ses dispositions concernant la SGBC, l’Ordonnance de référé n°820 rendue le 31 mai 2000 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala ;

Déboute Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel, créanciers saisissants, de leurs demandes, fins et conclusions tendant à se faire payer par la SGBC, tiers saisi, à concurrence de leur dette contre la Succession Paul SOPPO PRISO, débiteur saisi, le montant de 650 000 000 francs CFA représentant la valeur de deux bons de caisse au porteur souscrits auprès de ladite banque émettrice par Paul SOPPO PRISO ;

Dit que les saisies pratiquées le 27 août 1999 par Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel entre les mains de la SGBC au préjudice de la Succession Paul SOPPO PRISO se limitent au seul montant disponible du solde d’un compte chèques ouvert par Paul SOPPO PRISO dans les livres de la SGBC et d’un montant de 3 988 141 francs CFA ;

Dit que Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel, premiers saisissants, sont attributaires du montant précité en exécution des titres exécutoires constitués des Ordonnances de référé n°65 et 66 rendues le 21 octobre 1998 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala ;

Ordonne en conséquence le paiement par la SGBC dudit montant à leur profit ;

Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de la SGBC ;

Condamne Hollywood Hôtel et KAMGANG Marcel aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

 

Le Greffier en chef