ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 décembre 2012
Pourvoi : n°003/2010/PC du 12 janvier 2010
Affaire : Société ECOBANK-GUINEE
(Conseil : Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour)
contre
- Monsieur Moriba SOUMAH
(Conseils : – Maître Bassirou BARRY, Avocat à la Cour
– Maître Mohamed SYLLA, Avocat à la Cour)
- Société FUTURELEC Holding
ARRET N°097/2012 du 20 décembre 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 décembre 2012 où étaient présents :
Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
et Maître BADO Koessy Alfred Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 janvier 2010 sous le n°003/2010/PC et formé par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour, quartier Manquepas, rue KA 017, commune de Kaloum, BP 473 Conakry (GUINEE), agissant au nom et pour le compte de la Société ECOBANK-GUINEE aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Assiongbon EKUE, dans la cause l’opposant à Monsieur Moriba SOUMAH, ayant pour conseils Maître Bassirou BARRY, Avocat à la Cour, quartier Kipé, commune de Ratoma, BP 4753 Conakry et Maître Mohamed SYLLA, Avocat à la Cour, immeuble Kébé, avenue de la République, commune de Kaloum, Conakry, et la société FUTURELEC Holding dont le siège social est à Dixinn Bora, commune de Dixinn, BP 3972 Conakry,en cassation de l’Arrêt n°73 rendu par la Cour d’appel de Conakry le 19 novembre 2009 et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et sur appel ;
Faisant application des dispositions de l’article 9 du Code Civil Guinéen ;
Donne à Moriba SOUMAH l’entier bénéfice de ses conclusions ;
Constater que l’arrêt n°16 du 26 février 2009 de la Cour d’Appel de Conakry a acquis l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
Rejette purement et simplement la demande de main levée de la société FUTURELEC ;
En application des dispositions de l’article 164 [de l’acte uniforme] sur les voies d’exécution, condamne la Banque des Etats de l’Afrique de l’Ouest ECOBANK à payer à Moriba SOUMAH 3.670.341. 313 FG, objet de la saisie ;
Ramène à 300 000 000 FG le montant de l’astreinte par jour de retard ;
Dit et arrête que la présente décision sera exécutoire par provision ;
Dit et arrête en outre que la CCJA est la juridiction de pourvoi ouverte en matière d’AUVE(OHADA) ;
Dit et arrête que le président du tribunal de première instance de Kaloum n’est pas saisi pour une demande de contestation de saisie par le Holding FUTURELEC ;
Le [tout] en application des articles 13, 14, 153, 161, 164, 168 des AUVE ; de l’article 9 du Code Civil Guinée et des articles 741, 1138 et suivant[s] du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ;
Met les frais et dépens à la charge de ECOBANK ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la société FUTURELEC Holding, défenderesse au pourvoi, n’a pu être jointe par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel lui a adressé la lettre n°036/2010/G2 en date du 15 janvier 2010 à l’effet de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé par ECOBANK-GUINEE contre l’Arrêt n°73 rendu le 19 novembre 2009 par la Cour d’appel de Conakry ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement de procédure précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours en l’état ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur le fondement de l’Arrêt correctionnel n°36 rendu par défaut le 14 décembre 2006 par la Cour d’appel de Conakry condamnant Mamadou Billo BALDE à la peine de 5 ans d’emprisonnement ferme et au paiement, solidairement avec le Groupe FUTURELEC, à Monsieur Moriba SOUMAH, de la somme de 400 000 dollars USA en principal et à celle de 50 000 000 de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, Monsieur Moriba SOUMAH a fait pratiquer, le 05 janvier 2009, une saisie attribution de créances sur les comptes de FUTURELEC dans les livres de ECOBANK-GUINEE à hauteur de 3 670 341 313 GNF, saisie dénoncée le 07 janvier 2009 à FUTURELEC qui élevait une contestation auprès du juge des référés lequel, par Ordonnance n°18 rendue le 20 janvier 2009 et signifiée à ECOBANK le 23 janvier 2009, ordonnait la mainlevée de ladite saisie ; que Monsieur Moriba SOUMAH interjetait appel contre l’Ordonnance sus indiquée et signifiait le 22 janvier 2009 son acte d’appel à la banque qui saisissait, en interprétation de son ordonnance, le juge des référés lequel rendait, le 03 février 2009, l’Ordonnance n°33 déclarant, entre autres, être dessaisi par l’appel de Moriba SOUMAH ; que statuant sur l’appel relevé contre l’Ordonnance n°18 du 20 janvier 2009, la Cour d’appel de Conakry rendait, le 26 février 2009, l’Arrêt n°16 dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement en matière économique, en dernier ressort, sur appel en référé ;
En la forme : Reçoit les appels de Monsieur Moriba SOUMAH, Aboubacar CAMARA et Boubacar Télémélé SYLLA (huissiers) ;
Au fond : Donne effet à la saisie attribution des créances pratiquée sur les comptes de FUTURELEC à ECOBANK-GUINEE, au nom de Moriba SOUMAH portant sur la somme de trois milliards six cent soixante dix millions trois cent quarante et un mille trois cent treize francs guinéens (3.670.341. 313 FG) ;
Ordonne à ECOBANK-GUINEE de se libérer dudit montant entre les mains des Huissiers Aboubacar CAMARA et Télimélé SYLLA ;
Met les frais à la charge de FUTURELEC. » ; que le 04 mars 2009, l’arrêt a été signifié respectivement à ECOBANK-GUINEE et à FUTURELEC ; que le 02 mars 2009, FUTURELEC a signifié à ECOBANK-GUINEE sa requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d’appel de Conakry ayant servi de base à la saisie attribution de créances du 05 janvier 2009 ; que le 04 mars 2009, ECOBANK-GUINEE a reçu signification de l’Ordonnance n°012/ORD/PP/CS/09 rendue le 04 mars 2009 par la Cour Suprême suspendant l’exécution de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 ; que le 24 août 2009, la Cour Suprême de Guinée a rendu l’Arrêt correctionnel n°80 cassant l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 ; que les 26 et 31 août 2009, ledit arrêt a été signifié respectivement à ECOBANK-GUINEE et à Monsieur Moriba SOUMAH ; que le 25 août 2009, Monsieur Moriba SOUMAH a assigné en référé ECOBANK-GUINEE pour obtenir un titre exécutoire par sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution effectuée le 05 janvier 2009 ; que suite à cette action, ECOBANK-GUINEE a assigné la société FUTURELEC Holding en intervention forcée devant le juge des référés pour voir débattre la difficulté d’exécution résultant d’une part de la validation de la saisie attribution des créances du 05 janvier 2009 par l’Arrêt n°16 du 26 février 2009 et d’autre part, de la cassation par Arrêt n°080/CS de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006, base juridique de la saisie-attribution de créances du 05 janvier 2009 ; que vidant sa saisine, le juge des référés a, le 04 septembre 2009, rendu l’Ordonnance n°079 dont le dispositif suit :
« Par ces motifs
– Constatons que l’arrêt n°16 du 26/02/2009 est rendu suite à la contestation de la société FUTURELEC dans l’exécution de l’arrêt correctionnel n°36 du 14/12/2006 de la Cour d’ Appel de Conakry ;
– Constatons en outre que contre l’arrêt n°36 du 14/12/2006, il a été rendu par la Cour Suprême l’ordonnance de sursis n°0012/Ord/PP/CS/09 en date du 04 mars 2009 ;
– Constatons que l’arrêt n°80 du 24/08/2009 de la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt n°36 du 14/12/2006 de la Cour d’appel de Conakry ;
– Disons que les arrêts n°36 du 14/12/2006 et n°16 du 26/02/2009 n’ont plus leur caractère de titre exécutoire ;
– Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de la société FUTURELEC holding en exécution de l’arrêt n°36 du 14/12/2006 de la Cour d’appel de Conakry entre les mains de l’ECOBANK ;
– Disons que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
– Mettons les frais à la charge de Monsieur Moriba SOUMAH ; » ;
Que l’ordonnance n°079 fut signifiée le même jour à ECOBANK-GUINEE qui, se prévalant du caractère exécutoire de plein droit de ladite ordonnance en application des articles 572 et 573 du code guinéen de procédure civile, économique et administrative, s’est exécutée ; que le 09 septembre 2009, Monsieur Moriba SOUMAH signifiait son acte d’appel contre l’Ordonnance n°079 à ECOBANK-GUINEE qui concluait que cette signification n’avait aucun effet suspensif en application des articles 572 et 573 du code sus indiqué puisque la procédure de référé initiée par Monsieur Moriba SOUMAH le 25 août 2009 était devenue sans objet ; que le 19 novembre 2009 la Cour d’appel rendait l’Arrêt n°73 dont pourvoi ;
Sur le cinquième moyen pris en sa première branche
Vu les articles 164 et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de défaut de base légale par mauvaise interprétation de l’article 164 de l’Acte uniforme sus indiqué en ce qu’il a, pour la condamner à payer à Moriba SOUMAH la somme de 3 670 341 313 francs guinéens, objet de la saisie, fait application dudit article alors, selon le moyen, que ECOBANK-GUINEE, tiers saisi dans la procédure, n’est tenue, en vertu de l’article 164 de l’Acte uniforme sus-indiqué, qu’à procéder au paiement des causes de la saisie d’une part, et, d’autre part, que sa condamnation en paiement des causes de la saisie relève plutôt de l’article 168 de l’Acte uniforme sus cité au regard du contentieux l’opposant à Moriba SOUMAH relatif à la difficulté d’exécution et pour lequel l’assignation en référé du 25 août 2009 a été faite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ;
Attendu qu’aux termes des articles 164 et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’ a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie » et, «en cas de refus de paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu’en condamnant ECOBANK-GUINEE au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l’article 164 de l’Acte uniforme sus indiqué qui prescrit au tiers saisi de procéder au paiement après présentation de certains documents contrairement à l’article 168 du même Acte uniforme selon lequel la délivrance d’un titre exécutoire peut s’obtenir contre le tiers saisi qui refuse de payer devant la juridiction compétente qui, en l’espèce, est le juge de l’exécution dont le juge du 49, la Cour d’appel de Conakry a violé les dispositions des articles 164 et 168 de l’Acte uniforme sus indiqué exposant ainsi son arrêt à cassation ; que dès lors, il convient de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que Maîtres Bassirou BARRY et Mohamed SYLLA, Avocats à la Cour, ont pour le compte de Monsieur Moriba SOUMAH relevé appel contre l’Ordonnance n°079 rendue le 04 septembre 2009 par le Président du Tribunal de première instance de Kaloum dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs
– Constatons que l’arrêt n°16 du 26/02/2009 est rendu suite à la contestation de la société FUTURELEC dans l’exécution de l’arrêt correctionnel n°36 du 14/12/2006 de la Cour d’ Appel de Conakry ;
– Constatons en outre que contre l’arrêt n°36 du 14/12/2006, il a été rendu par la Cour Suprême l’ordonnance de sursis n°0012/Ord/PP/CS/09 en date du 04 mars 2009 ;
– Constatons que l’arrêt n°80 du 24/08/2009 de la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt n°36 du 14/12/2006 de la Cour d’appel de Conakry ;
– Disons que les arrêts n°36 du 14/12/2006 et n°16 du 26/02/2009 n’ont plus leur caractère de titre exécutoire ;
– Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de la société FUTURELEC holding en exécution de l’arrêt n°36 du 14/12/2006 de la Cour d’appel de Conakry entre les mains de l’ECOBANK ;
– Disons que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
– Mettons les frais à la charge de Monsieur Moriba SOUMAH ; » ;
Qu’au soutien de son appel, Monsieur Moriba SOUMAH demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en rappelant que celle-ci a été suscitée par exploit de Maîtres Boubacar Télimélé SYLLA et Aboubacar CAMARA, huissiers de justice associés, donnant assignation à la Banque des Etats de l’Afrique de l’Ouest en GUINEE (ECOBANK-GUINEE-SA) à comparaître pour s’entendre délivrer contre elle, conformément à l’article 168 de l’Acte uniforme précité, un titre exécutoire sous astreinte de 500 000 000 FG par jour de retard ; qu’il expose que cette demande avait pour fondement l’Arrêt n°16 de la Cour d’appel de Conakry rendu le 26 février 2009 et donnant effet à la saisie-attribution de créances pratiquée sur les comptes de la société Futurelec Holding et ordonnant à ECOBANK-GUINEE de se libérer du montant de la saisie soit 3 670 341 313 FG entre les mains des huissiers sus indiqués ; que malgré la signification avec commandement de payer en date du 4 mars 2009, ECOBANK-GUINEE a refusé de s’exécuter ;
Que répondant aux allégations de Monsieur Moriba SOUMAH, ECOBANK-GUINEE rappelle que dans la cause ministère public contre Mamadou Billo BALDE, poursuivi pour abus de confiance, la Cour d’appel de Conakry a rendu le 14 décembre 2006 l’Arrêt correctionnel n°36 dont l’exécution a abouti à une saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2009 par Moriba SOUMAH entre ses mains sur les comptes de la société Futurelec ; que le 23 janvier 2009, l’Ordonnance de mainlevée n°18 du 20 janvier 2009 lui a été signifiée ; que saisie d’un appel contre ladite ordonnance, la Cour d’appel de Conakry a rendu le 26 février 2009, l’Arrêt n°16 qui a donné effet à la saisie- attribution de créances pratiquée sur les comptes de Futurelec à ECOBANK au nom de Moriba SOUMAH, ordonnant par la même occasion à ECOBANK-GUINEE de se libérer entre les mains des huissiers Boubacar Télimélé SYLLA et Aboubacar CAMARA, du montant saisi ; que le 04 mars 2009, Futurelec lui a signifié l’Ordonnance n°0012/ORD/PP/CS/09 de la Cour Suprême de Guinée suspendant l’exécution de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d’appel de Conakry qui a servi de base légale à la saisie de créances du 05 janvier 2009 ; qu’elle a, suite aux difficultés d’exécution liées à l’existence de plusieurs décisions, attrait en intervention forcée, la société Futurelec ;
Sur la demande de Monsieur Moriba SOUMAH tendant à l’obtention d’un titre exécutoire
Attendu que Monsieur Moriba SOUMAH excipe qu’il est bénéficiaire de l’Arrêt n°16 du 26 février 2009 ayant ordonné à Ecobank-Guinée de se libérer entre les mains de Maîtres Boubacar Télimélé SYLLA et Aboubacar CAMARA, huissiers de justice associés du montant de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2009 ; que le 04 mars 2009, l’arrêt a été signifié à ECOBANK-GUINEE avec commandement de payer et que face au refus de ECOBANK-GUINEE de s’exécuter et de sa mauvaise foi, il sollicite l’obtention d’un titre exécutoire contre celle-ci conformément à l’article 168 de l’Acte uniforme précité selon lequel : « en cas de refus de paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ;
Attendu que ECOBANK-GUINEE soutient qu’elle n’a jamais fait preuve de mauvaise foi et qu’elle a dû intervenir pour simplement avoir une clarification sur la procédure ; qu’elle affirme n’avoir jamais refusé de payer les sommes saisies ; qu’elle allègue que les sommes qu’elle a déclarées détenir pour le compte de Futurelec n’ont pu être versées à Monsieur Moriba SOUMAH que suite à des difficultés d’exécution de diverses décisions dont l’Arrêt n°16 rendu le 26 février 2009 ayant tranché la contestation de la saisie par Futurelec et donné effet à ladite saisie, l’Ordonnance n°012/ORD/PP/CS/09 rendue le 04 mars 2009 par Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Guinée suspendant l’exécution de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d’appel de Conakry, base juridique de la saisie-attribution de créances du 05 janvier 2009, l’Arrêt n°80 du 24 août 2009 de la Cour Suprême de Guinée cassant l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 ayant servi de titre exécutoire pour pratiquer la saisie-attribution du 05 janvier 2009 ;
Attendu que la saisie-attribution du 05 janvier 2009 a été pratiquée sur le fondement de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d’appel de Conakry ; que l’Ordonnance n°012/ORD/PP/CS/09 rendue le 04 mars 2009 par Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de Guinée suspendant l’exécution de l’ Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 de la Cour d’appel de Conakry et l’Arrêt n°80 du 24 août 2009 de la Cour Suprême de Guinée cassant ledit Arrêt, ont annihilé le caractère exécutoire de l’Arrêt correctionnel n°36 du 14 décembre 2006 ; qu’il s’ensuit qu’ECOBANK-GUINEE, tiers saisi, débitrice du saisi à l’égard duquel le titre exécutoire a été remis en cause, ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie ; qu’il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur Moriba SOUMAH de sa demande en obtention d’un titre exécutoire et de confirmer la décision du Président du Tribunal de première instance de Kaloum ;
Sur la demande d’astreinte par jour de retard
Attendu que Monsieur Moriba SOUMAH sollicite la condamnation d’ECOBANK-GUINEE au paiement d’une astreinte de 500 000 000 FG par jour de retard ;
Attendu que Monsieur Moriba SOUMAH ayant été débouté de sa demande en obtention d’un titre exécutoire, celle en astreinte par jour de retard est sans objet ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Moriba SOUMAH doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°73 rendu le 19 novembre 2009 par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme l’Ordonnance n°079 rendue le 04 septembre 2009 par le Président du Tribunal de première instance de Kaloum ;
Déclare sans objet la demande de Moriba SOUMAH en condamnation en astreinte par jour de retard ;
Condamne Monsieur Moriba SOUMAH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier