ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 04 novembre 2004
Pourvoi : n°092/2003/PC du 23 octobre 2003
Affaire : SOCIETE EBURNEA, SA
(Conseils : SCPA SAKHO-KAMARA & Associés, Avocats à la Cour)
contre
Compagnie d’Assurances les Tisserins SATCA, SA
(Conseils : SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°032/2004 du 04 novembre 2004
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 novembre 2004 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du doit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société EBURNEA, SA ayant pour conseils la SCPA SAKHO-KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 118 de la Rue Pitot à Cocody-Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, contre Compagnie d’Assurances les Tisserins SATCA, SA ayant pour conseils la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocat à la Cour, demeurant Rue le Cœur, Immeuble ALLIANCE “B” (escalier K), 04 BP 1147 Abidjan 04,en cassation de l’Arrêt n°163 rendu le 1er février 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare la société EBURNEA recevable en son appel régulier ;
Au fond :
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société EBURNEA, SA avait souscrit divers “contrats d’assurances maladie groupe” auprès de la Compagnie d’Assurances Les Tisserins SATCA, SA ; que sur les différentes primes dues, la Société EBURNEA, SA n’avait réglé que la somme de 17.000.000 f et pour le reliquat, elle avait proposé un échéancier à raison de 2.000.000 f par mois ; que face à l’inertie de la débitrice, la Compagnie d’Assurances Les Tisserins SATCA, SA avait sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan l’Ordonnance d’injonction de payer n°7082/2000 en date du 24 novembre 2000 condamnant la Société EBURNEA à lui payer la somme de 97.182.912 F CFA ; que sur opposition de la Société EBURNEA, SA, le Tribunal de première instance d’Abidjan avait, par Jugement n°581/CIV2B1 en date du 28 mai 2001, restitué à l’ordonnance querellée ses pleins et entiers effets ; que sur appel de la même Société EBURNEA, SA la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°163 en date du 1er février 2002 dont pourvoi, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, violé la loi ou commis une erreur dans son application ou son interprétation et, d’autre part, omis de statuer en ce que la Cour d’appel, pour rejeter la demande de la Société EBURNEA, SA fondée sur la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a retenu « qu’en l’espèce la certitude de la créance apparaît dans la lettre du 14 juillet 2000 dans laquelle l’appelante a proposé un échéancier de règlement. Que dès lors que le caractère certain de celle-ci ne fait l’ombre d’aucun doute, échet-il de confirmer le jugement » alors que, selon la requérante, la « Cour d’appel, pour justifier le bien fondé de l’action de la Compagnie d’Assurances Les Tisserins, s’est fondée sur la certitude de la créance, or cette condition seule n’est pas suffisante car il aurait fallu que la créance soit liquide et exigible » ; que toujours selon la requérante, en statuant ainsi, la Cour d’appel a non seulement violé la loi ou commis une erreur dans son application ou son interprétation, mais également a omis de statuer sur les conditions cumulatives prescrites par ladite loi ; qu’en effet, la procédure prévue à l’article 1er de l’Acte uniforme susindiqué ne peut être mise en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrites par ledit article ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de la non liquidité et de la non exigibilité de la créance de la Compagnie d’Assurances Les Tisserins a été soutenu tant devant le Tribunal que devant la Cour d’appel ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable ; qu’il suit également que le moyen tiré de « l’omission de statuer » n’est pas recevable ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Société EBURNEA, SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Société EBURNEA, S.A ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier