ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 30 avril 2009
Pourvoi n° 083/2003/ PC du 01 octobre 2003
Affaire : Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC
(Conseil : Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour)
contre
Société Complexe Industriel pour la Construction
et le Bâtiment dite CICB
(Conseils : Maîtres Paul TCHUENTE et Jules BINYOM, Avocats à la Cour)
ARRET N°024/2009 du 30 avril 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 octobre 2003 sous le numéro 083/2003/PC et formé par Maître Théodore KAMKUI, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 15 353 Douala, au nom et pour le compte de la Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC SARL, ayant son siège à Bafoussam, B.P. 32, agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur KAGO LELF Jacques, dans la cause l’opposant à la Société Industrielle pour la Construction et le Bâtiment dite CICB SARL dont le siège est à Douala, B.P. 11275 ayant pour conseils Maîtres Paul TCHUENTE et Jules BINYOM, Avocats au Barreau du Cameroun, B.P. 5674 Douala,en cassation de l’Arrêt n° 102/REF rendu le 08 juillet 2003 par la Cour d’Appel du Littoral et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a soumis la restitution des effets enlevés à une astreinte d’un million de francs par jour de retard ;
Statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Confirme le surplus de l’ordonnance ;
Condamne la STPC aux dépens distraits au profit de Maître TCHUENTE Paul, Avocat aux offres de droit » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon le procès verbal dressé le 26 septembre 2002 par Maître TOWA Pierre, huissier de justice à Douala, la Société de Transformation des Plastiques du Cameroun, dite STPC SARL a, en vertu de l’Ordonnance n°1073 rendue le 07 mars 2000 par le Président du Tribunal de première instance de Douala, pris possession des machines, objet de la convention de cession qu’elle a passée le 28 décembre 1999 avec la Société United Plastic Services (UPS) ; que saisi par la Société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment dite CICB SARL d’une requête aux fins de lui restituer les machines objet dudit procès-verbal qu’elle prétendait avoir acquises de la Société UPS suivant facture du 16 octobre 2001 et excipant en outre qu’elle était « étrangère » à la procédure opposant la STPC SARL à la Société UPS, le Président du Tribunal de première instance de Douala a, par Ordonnance n°0012 du 17 octobre 2002, enjoint à la STPC de restituer les machines litigieuses à la CICB SARL ; que sur appel formé par la STPC SARL contre ladite ordonnance, la Cour d’appel de Douala a rendu le 18 juillet 2003, l’Arrêt n°102/REF, objet du présent pourvoi, ayant confirmé ladite ordonnance en ce qui concerne la restitution ordonnée au profit de la CICB SARL, des machines, objet du procès-verbal précité du 26 septembre 2002 sous astreinte de 1.000.000 de francs par jour de retard ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s’être prononcé au profit de la CICB alors que, selon le pourvoi, la société UPS n’ayant pas procédé, comme il est prescrit à l’article 908 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique à l’harmonisation de ses statuts était « réputée dissoute le 1er janvier 2000 », et que « dépourvue de personnalité morale », elle « ne pouvait se retrouver entrain de vendre à la société CICB SARL, le 18 octobre 2001 » les machines litigieuses ;
Mais attendu que la société UPS SA n’étant concernée ni par la procédure intentée par la requérante devant la Cour de céans, ni par celle s’étant déroulée devant la Cour d’appel, il y a lieu de rejeter le moyen contestant la personnalité juridique de ladite société ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir dénaturé les faits de la cause alors que la juridiction d’appel ayant rendu cette décision « semble mieux apprécier l’antériorité de la convention liant STPC et UPS SA à celles non enregistrées, délivrées à la CICB SARL le 18 octobre 2001 n’a pas voulu essayer, ce terrain, sa volonté d’aboutir au même résultat que le premier juge l’obligeant à chercher ailleurs au risque de dénaturer les faits de la cause comme il l’a fait » et, d’autre part, d’avoir « cautionné » la démarche de la CICB SARL, laquelle « a préféré demander la restitution des machines alors que le procès-verbal d’huissier indique que les machines saisies ont été saisies entre les mains de UPS SA, qui était le propriétaire originaire avant la cession au profit de la STPC SARL. » ; qu’en faisant droit à la demande la CICB laquelle a « malicieusement choisi de demander la restitution des marchandises « pour éviter d’avoir à prouver sa propriété sur ces machines et sauver la collusion voulue entre elle et UPS SA pour spolier la recourante », la Cour d’appel a violé l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué relève que « l’exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie appréhension entre les mains d’un tiers qui est régie par les articles 224 et suivants de l’Acte uniforme » ; qu’il ajoute que la STPC, « qui n’était pas munie d’un titre exécutoire dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans la sommation… » n’a pas respecté les prescriptions légales ; qu’ayant souverainement estimé les faits de la cause, la Cour d’appel en a déduit, sans avoir violé les articles susvisés que « c’est à bon droit que le premier juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelle il fallait mettre fin de toute urgence… » ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que la STPC ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC à l’encontre de l’Arrêt n°102/REF rendu le 08 juillet 2003 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier