ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

                           

Audience Publique du 02 mai 2013

Pourvoi : n°097/2006/PC du 08 décembre 2006 

Affaire : SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE L’AFRIQUE

                 DE L’OUEST dite CFAO-CI

                 (Conseil : Maître BOKOLA LYDIE CHANTAL, Avocat à la Cour)

contre

      SOCIETE SCIERIE DU BANDAMA

(Conseils : SCPA KONAN & FOLQUET, Avocats à la Cour)

ARRET N°031/2013 du 02 mai 2013

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :

  1. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président

Mme   Flora DALMEIDA MELE, Juge

  1. Idrissa YAYE,                              Juge, rapporteur

et Maître MONBLE Jean Bosco,       Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°097/2006/PC en date du 08 décembre 2006 et formé par Maître BOKOLA Lydie Chantal,  Avocat à la Cour, demeurant à 15 avenue du Docteur  CROZET, immeuble SCIA n°09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de  la Société CFAO-CI SA , ayant son siège social dans la même ville,  dans la cause l’opposant à  la Société Scierie du  Bandama SA, représentée  par  la SCPA KONAN & FOLQUET, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 13 rue Paris village, immeuble MOBIL SOCCA, 01 B.P. 8157 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 617 rendu le 25 mai 2001 par la  Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la SCIERIE DU BANDAMA recevable en son appel régulier ;

AU FOND

L’y dit bien fondée ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Rétracte l’ordonnance n°6228/99 du 13 octobre 1999 ;

Met les dépens à la charge de la CFAO-CI. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à  la requête de la Société Compagnie Française de l’Afrique de l’Ouest dite CFAO-CI, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan a rendu l’Ordonnance d’injonction de payer n°6228 du 13 octobre 1999, enjoignant à la Scierie du Bandama de lui payer la somme de 1.510.806 FCFA ; Que cette ordonnance ayant été signifiée le 10 novembre 1999, le 26 du même mois la Scierie du Bandama a formé opposition ;

 

Que par Jugement n°357 du 10 avril 2000, le Tribunal de première instance d’Abidjan a restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ;

 

Attendu que sur appel de la Scierie du Bandama, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’Arrêt infirmatif n°617 du 25 mai 2001 dont pourvoi ;

 

Attendu qu’invitée, lors de la signification du recours par lettre n° 607/2006/G2 en date du 19 décembre 2006 du greffier en chef de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter du 29 décembre 2006, date de réception de ladite lettre au cabinet de son conseil, la Scierie du Bandama   n’a pas fait parvenir à la Cour ledit mémoire ; Que le  principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il échet de passer outre et d’examiner le présent pourvoi ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi

Attendu que la requérante invoque à  l’appui de son pourvoi  un moyen unique  de cassation tiré de la  violation des articles 1 et 2  de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu  en effet que la requérante au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir conditionné la certitude de sa créance à la production d’un bordereau de livraison, alors même qu’elle a prouvé la réalité de cette créance par la production du bon de commande et de la facture et que son adversaire ne conteste pas la réalisation des réparations par elle effectuées, violant ainsi les articles 1 et 2 précités selon lesquels seules les créances certaines, liquides et exigibles, ayant une cause contractuelle ou résultant de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante peuvent faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article  13 de l’Acte uniforme précité « Celui qui  a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.» ;

 

Qu’en application des dispositions de cet article, la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l’injonction de payer ; Qu’ainsi, la certitude de la créance se déduit au terme d’une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l’injonction de payer, lesquels ont cependant l’obligation de motiver  leur décision pour permettre à  la juridiction de cassation d’exercer son contrôle ;

 

Attendu  qu’il résulte des pièces versées au dossier que   la CFAO-CI  a produit à l’appui de sa requête portant injonction de payer le bon de commande, la facture et  la commande signée du débiteur  qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même  la réalisation des réparations objet de ladite facture ;

 

Que dès lors, la Cour d’appel d’Abidjan en estimant que la CFAO-CI ne rapporte pas la preuve de la livraison de la réparation en l’absence du Bordereau de livraison à la Scierie du Bandama, alors même que celle-ci n’a jamais contesté les travaux réalisés, mais conteste plutôt la créance et qu’aucune disposition de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution  n’exige pour établir la certitude de la créance la production d’un bordereau de livraison, ladite Cour en se déterminant ainsi, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Qu’il y a lieu de casser  l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

 

Sur l’évocation

Attendu que par exploit en date du  11 mai 2000, la Scierie du Bandama a interjeté appel du Jugement n°357 rendu le 10 avril 2000 par le Tribunal de première instance d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi conçu :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Reçoit la société SCIERIES DU BANDAMA en son opposition ;

 

La déclare mal fondée ;

 

Restitue à l’Ordonnance n°6228/99 du 13 octobre 1999 son plein et entier effet ;

Condamne la société SCIERIES DU BANDAMA aux dépens ; » ;

 

Attendu qu’invitée, lors de la signification du recours par lettre           n°607/2006/G2 en date du 19 décembre 2006 du greffier en chef de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter du 29 décembre 2006, date de réception de ladite lettre au cabinet de son conseil, la Scierie du Bandama  n’a pas fait parvenir à la Cour ledit mémoire, mettant ainsi la Cour de céans dans l’impossibilité d’examiner ses moyens  de défense ;

 

Attendu que la CFAO-CI  sollicite quant à elle la  confirmation du Jugement n°357 rendu le 10 avril 2000 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; Qu’elle soutient avoir suffisamment apporté la preuve de sa créance par la production du bon de commande, de la commande de réparation signée de la Scierie et de la facture ; Qu’elle précise que dans leur relation contractuelle, la remise des pièces réparées ne donnait pas lieu à l’établissement d’un bordereau de livraison ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la CFAO-CI a produit à l’appui de sa requête portant injonction de payer le bon de commande, la commande de réparation signée de la Scierie du Bandama et la facture ;  Que dès lors pour les mêmes motifs ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, il y a lieu de considérer en l’espèce la créance de la CFAO-CI suffisamment établie  et  par conséquent de confirmer le jugement entrepris ;

 

Attendu que la Scierie du Bandama ayant ainsi succombé, il y a lieu de la condamner  au paiement des dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

Casse l’Arrêt n°617 rendu le 25 mai 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Confirme le Jugement  n° 357 rendu le10 avril 2000 par le Tribunal de première instance   d’Abidjan ;

Condamne la Scierie du Bandama aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

Le Greffier