ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre                

Audience publique du 07 juin 2012

Pourvoi : n°048/2009/ PC du 13 mai 2009

Affaire : Société ALAN DICK & C° CAMEROUN

                      (Conseils : SCPA MBOME & EKANDJE

                                         Maître Ernest OLAYE, Avocats à la Cour)

                          contre

                Etablissements SOGETRA TELKOM

                (Conseil : Maître NGUE BONG Simon Pierre, Avocat à la Cour)

ARRET N°052/2012 du 07 juin 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

Messieurs : Maïnassara MAIDAGI,                                             Président

Namuano Francisco DIAS GOMES,                         Juge

Madame      Flora DALMEIDA MELE,                                         Juge, rapporteur

 

et Maître ASSIEHUE Acka,                           Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 mai 2009 sous le n°048/2009/PC et formé par la SCPA MBOME & EKANDJE, Avocats au Barreau de Douala,  y demeurant,  BP 2444 et Maître Ernest OLAYE, Avocat à la Cour, 04 BP 1975 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société ALAN DICK & C° CAMEROUN, aux requêtes, poursuites et diligences  de son Directeur général,  Monsieur SALIM KEIROUZ,  dans la cause l’opposant aux  Etablissements SOGETRA TELKOM,  représentés  par  leur promoteur, Monsieur  André MOUAHA,  ayant pour conseil Maître NGUE BONG Simon Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4523 Douala,

en cassation de l’Arrêt n°092/REF   rendu le  08 avril 2009 par la Cour d’appel du Littoral de Douala  et dont le dispositif est le suivant :

«PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel ;

AU FOND

Annule l’ordonnance entreprise ;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

Reçoit la société ALAN DICK en son opposition ;

L’y dit cependant non fondée et l’en déboute ;

Condamne la société ALAN DICK aux dépens … » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation  tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de ses engagements avec la société ORANGE Cameroun , la société ALAN DICK et Cie a confié, en sous-traitance aux Etablissements SOGETRA TELKOM, divers travaux de constructions et d’aménagement de sites ; que s’estimant créanciers de  la société ALAN DICK pour non paiement de certaines factures, les Etablissements SOGETRA TELKOM  engageaient des poursuites en recouvrement et obtenaient le 28 novembre 2006 l’autorisation du Président du Tribunal de première instance de Bonandjo à faire pratiquer saisie conservatoire des sommes ou valeurs  détenues par tout établissement bancaire ou financier et par ORANGE CAMEROUN pour le compte de la société ALAN DICK ; que les saisies furent pratiquées  les 29 et 30 novembre 2006; que les Etablissements SOGETRA TELKOM  sollicitèrent et obtinrent le 27 décembre 2006, l’Ordonnance d’injonction de payer n°052/06/07 du Président  du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala enjoignant à la société ALAN DICK de payer aux Etablissements SOGETRA TELKOM  la somme principale et frais de 228 895 293 FCFA ; que cette ordonnance fut signifiée le 8 janvier 2007 ; qu’à l’expiration du délai légal de 15 jours pour former opposition, les Etablissements SOGETRA TELKOM  firent apposer la formule exécutoire sur  ladite ordonnance ; que  munis de ce titre exécutoire, ils pratiquèrent les 7 et 8 février 2007 une saisie attribution de créances ; que le 9 février 2007,  la saisie fut dénoncée à la société ALAN DICK et l’acte de dénonciation indiquait le Tribunal de première instance de Douala comme juridiction compétente à recevoir les contestations ; que  le 15 février 2007, la société ALAN DICK formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer avec  assignation ;  que le 7 mars 2007, la société ALAN DICK assignait en contestation les Etablissements SOGETRA TELKOM devant la juridiction indiquée dans l’acte de dénonciation laquelle, par Ordonnance n°270 du 10 juillet 2007, se déclarait incompétente et renvoyait les parties à mieux se pourvoir ; que suivant Ordonnance n°560/TGI/W/DLA du 10 juillet 2007, la société ALAN DICK obtenait l’autorisation de saisir le Tribunal de grande instance du Wouri en contestation et aux fins de mainlevée de la saisie et assignait le créancier saisissant et les tiers saisis à comparaître à l’audience du 13  juillet 2007 ; que le  24 août 2007, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande instance du Wouri à Douala a, par Ordonnance n°672,  statué comme il suit :  « statuant en chambre de conseil, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort , disons nul l’exploit de dénonciation  de saisie attribution du 09 février 2007,  donnons mainlevée de la saisie attribution pratiquée les 7 et 8 février 2007 au détriment de la société ALAN DICK & C° CAMEROUN entre les mains des tiers par les Etablissements SOGETRA TELKOM ; Condamnons  SOGETRA TELKOM aux dépens…. » ;  que sur appel des Etablissements SOGETRA TELKOM, la Cour d’appel du Littoral de Douala  a rendu l’Arrêt n°092/REF du 08 avril 2009 dont pourvoi ;

 

          Sur le premier  moyen

Attendu que le moyen est ainsi libellé : « Attendu qu’en sa motivation, la Cour d’Appel du Littoral à Douala relève “ …Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que la créance des Etablissements SOGETRA TELKOM est certaine, liquide et exigible. Que la saisie attribution pratiquée les 07 et 08 février 2007 au bénéfice desdits Etablissements est régulière. Qu’il convient  dès lors de dire l’opposition de la société ALAN DICK  & C° non fondée et l’en débouter…“

Mais attendu qu’il a été suffisamment démontré que le cas dont s’agit concerne la matière de la saisie attribution de créance laquelle est réglementée par rubrique spéciale à savoir les articles 153 à 178  de l’Acte uniforme sus-visé.

Que l’appel est régi par l’article 172 de cette rubrique spéciale.

Que conformément à  la jurisprudence de la Haute  Cour de céans sus invoquée, l’article 172 de l’Acte uniforme  N°6 de l’OHADA traite du cas spécifique de l’appel de l’ordonnance rendue par le juge du contentieux en matière de  saisie-attribution de créance.

Que c’est le  texte  que la Cour d’appel de Douala  aurait dû viser pour motiver  son arrêt.

Or ladite Cour s’est abstenue  de viser une quelconque disposition à l’effet de motiver son arrêt ;

Que ce faisant, la Cour d’appel de Douala n’a pas donné de base légale à son arrêt.

… Que pour débouter la société ALAN DICK & C°, la Cour d’appel du Littoral énonce  simplement  que les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité  sont remplies sans dire en quoi…. »

Mais attendu que ce moyen,  vague et  imprécis, ne saurait être accueilli ; qu’il échet de le déclarer  irrecevable ;

 

          Sur le second  moyen

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir  violé  l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution  en ce que l’Ordonnance d’injonction de payer  n°052/06/07 rendue le 27 décembre 2006, soit considérée  comme un titre alors, selon le moyen, que le titre que constitue  ladite  ordonnance  d’injonction de payer  n’est pas exécutoire en raison de l’opposition qu’elle y a formée le 15 février 2007  avec assignation des Etablissements SOGETRA TELKOM à comparaître devant le tribunal ;

Mais attendu que soulevé pour la première fois devant la Cour de céans, ce moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

 

Sur le troisième  moyen

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, par  violation d’un principe général de droit, statué ultra petita en relevant dans sa motivation « qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que la créance  des Etablissements SOGETRA TELKOM est certaine, liquide et exigible » alors que SOGETRA TELKOM n’a jamais soulevé ce moyen ;

Mais attendu que les conclusions d’appel des Etablissements SOGETRA TELKOM du 27 août 2008   ainsi libellées : « que subsidiairement,  au cas où la fin de non recevoir soulevée ci-dessus est rejetée, constater que la saisie-attribution des 7 et 8 février 2007 a été régulièrement  pratiquée et remplit toutes les exigences formulées par les dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de  recouvrement et des voies d’exécution » sont la preuve que la Cour d’appel a répondu   à une demande effectivement formulée et n’a nullement statué ultra petita ;

Attendu que la société ALAN DICK & C°Cameroun ayant succombé, elle sera condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société ALAN DICK & C°Cameroun aux dépens.

Ainsi fait,  jugé  et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

                  

 

Le Président

              

Le Greffier