ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième Chambre

Audience Publique du 07 juillet 2012

Pourvoi n° 105/2009/PC du 28 octobre 2009

Affaire :        OUATTARA ISSOUF Joseph

                   (Conseil : Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour)                          

                             contre

                   SOCIETE TRIDENT SHIPPING SA

(Conseils :  La SPCA ORE & Associés, Avocats à la Cour) 

ARRET N° 063/ 2012 du 07 juillet 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2012 où étaient présents :

 

Messieurs    Ndongo FALL,                                   Président, rapporteur

Abdoulaye Issoufi TOURE,                    Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,                 Juge

 

et Maître Paul LENDONGO,                  Greffier en chef,

 

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le                  n° 105/2009/PC du 28 octobre 2009 et formé par Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de OUATTARA Issouf Joseph, gérant de l’entreprise individuelle dite « Etablissement TICA » dont le siège est à Abidjan, (Côte d’Ivoire), Boulevard de Marseille, 18 BP 1430 Abidjan 18, dans la cause l’opposant à la Société TRIDENT SHIPPING SA dont le siège social est à Abidjan (Côte d’Ivoire), Treichville, 12 Boulevard Giscard d’Estaing, représentée par son directeur général Marc MOUKARZET et ayant pour Conseils  Maîtres ORE et Associés, Avocats à la Cour,

 

en cassation de l’ordonnance n° 230/CS/JP/2009 du 06 octobre 2009 de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, ayant décidé de la suspension de l’exécution de larrêt n°436 rendu le 31 juillet 2009 ;

 

Le requérant invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Ndongo FALL ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le  Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :

 

Par arrêt n° 436 rendu le 31 juillet 2009, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan a condamné la société TRIDENT SHIPPING SA à payer à Monsieur OUATTARA ISSOUF la somme de FCFA 342 914 776 en réparation de plusieurs préjudices par lui subis de son fait. Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2009, Monsieur OUATTARA Issouf a notifié à la société TRIDENT SHIPING SA une « signification-commandement de l’arrêt … [et] lui déclarant [notamment] que faute de paiement dans les huit jours, … elle y sera contrainte par la vente de ses biens meubles et effets mobiliers … » (cf. exploit susvisé). En réaction, la société TRIDENT SHIPPING SA a saisi le Premier Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire d’une requête aux fins de sursis à exécution. Y faisant suite, le Premier Président de ladite Cour a, par ordonnance n° 230/CS/JP/2009, décidé la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel et autorisé la Sté TRIDENT à assigner OUATTARA Issouf par devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême pour entendre statuer sur la continuation des poursuites. C’est cette ordonnance qui est attaquée par le présent recours ;

                                        

Sur le moyen unique

Attendu que le recours fait grief à la décision attaquée d’avoir violé les dispositions des articles 49 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 214 du Code ivoirien de procédure civile alors qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, les Actes uniformes abrogent les dispositions du droit national qui leur sont contraires et qu’aux termes des articles 49 et 32 dudit Acte uniforme, c’est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence qui était compétent pour se prononcer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ;

Attendu que l’article 10 du Traité susvisé dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne … » ;

 

Que l’article 49 de l’Acte uniforme suscité prévoit que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. » ;

 

Attendu qu’en vertu de la primauté des Actes uniformes affirmée dans ledit Traité, l’article 49 de l’Acte uniforme a seul vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce s’agissant  d’un litige relatif à l’exécution forcée d’un titre exécutoire à l’occasion duquel une demande de sursis à exécution a été portée devant la Cour suprême nationale et ce, après un commandement de payer délivré conformément à l’article 92 du même Acte uniforme qui, en prescrivant que « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie », en fait un préalable nécessaire qui engage la procédure de saisie-vente ; qu’ainsi seul demeurait compétent pour connaître du litige le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui dès lors que la procédure d’exécution était engagée ;

 

Attendu qu’il échet en conséquence de casser l’Ordonnance attaquée ;

 

Attendu, plus rien ne restant à juger, qu’il y a lieu dire n’y avoir rien à évoquer ;

 

Sur les dépens

Attendu qu’il échet de condamner la société TRIDENT SHIPPING SA qui succombe aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’ordonnance n° 230/CS/JP/2009 du 06 octobre 2009 du Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire ;

Dit, plus rien ne restant à juger, n’y avoir lieu à évoquer ;

Condamne la société TRIDENT SHIPPING SA aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

 

Le Greffier en Chef