ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Troisième chambre

Audience publique du 25 janvier 2018

Pourvoi :  n° 035/2016/PC du 12/02/2016

Affaire :     OBAME NGUEMA Richard

                (Conseil : Maître Gaston Serge NDONG-MEVIANE, Avocat à la Cour)

                                    contre  

                 SARL ORIENT BATIMENT

                 (Conseils : SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 017/2018 du 25 janvier 2018

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2018                            où étaient présents :

 

 

Messieurs     César Apollinaire ONDO MVE,                        Président

Namuano F. DIAS GOMES,                             Juge

Abdoulaye Issoufi TOURE,                            Juge, rapporteur

 

et Maître    Alfred Koessy BADO,                                     Greffier ;

 

 

 

Sur la requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 12 février 2016 sous le n°035/2016/PC et introduite par Maître Gaston Serge NDONG-MEVIANE, Avocat à la Cour demeurant au 114, Avenue de Marquis de Compiègne, BP 2128 à Libreville, agissant au nom et pour le compte de OBAME NGUEMA Richard, entrepreneur résidant à Libreville, BP 5574 dans la cause l’opposant à la Société Orient Bâtiment Sarl sise à Libreville ayant pour Conseil la SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2565 à Libreville,en cassation de l’Arrêt n°32 rendu le 12 août 2015 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, en matière commerciale et en dernier ressort :

 

Déclare l’appel interjeté par sieur OBAME NGUEMA Richard recevable en la forme ;

 

Au fond

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelant aux dépens ; »

 

Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vue le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et l’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit du 29 juillet 2011, le sieur OBAME NGUEMA Richard a assigné la Société Orient Bâtiment aux fins de validation de saisie conservatoire ; que par jugement en date du 20 novembre 2012, la Chambre commerciale dudit Tribunal l’a débouté de ses prétentions ; que par l’arrêt, objet du présent recours, la Cour d’appel judiciaire a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 5 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir confirmé le débouté, alors que la créance tirait son fondement de l’existence d’une relation contractuelle entre l’entreprise du mémorant et la Société Orient Bâtiment ; qu’aux termes de l’article 5 visé, la preuve des actes de commerce se fait par tous moyens ; que le fait pour l’entreprise d’être habituellement chargée par la Société de la mission de recouvrement de ses créances suffit à retenir l’existence d’une vieille relation contractuelle ; que le grief d’absence d’écrit fait par la Cour d’appel, constitue un refus d’application des dispositions de l’article 5 ;

 

Mais attendu que le contentieux est relatif à la validation d’une saisie conservatoire ; qu’en l’occurrence outre la preuve de l’acte de commerce devait être rapportée celle d’un profit pécuniaire justifiant la saisie et sa validation subséquente ; que cela n’étant pas il échet d’écarter le moyen et de rejeter le pourvoi ;

 

Attendu que le sieur OBAME NGUEMA Richard qui succombe sera condamné aux dépens ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi formé par le sieur OBAME NGUEMA Richard ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :

                                                                                             

 

 

 

Le Président

 

Le Greffier