ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 22 mars 2012
Pourvoi : n°060/2009/ PC du 22 juin 2009
Affaire : Monsieur KARAMBE LADJI
(Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour)
contre
Monsieur CHEICK OULD HAIBA
(Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)
ARRET N°035/2012 du 22 mars 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 juin 2009 sous le n°060/2009/PC et formé par Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, Immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, rue du Docteur JAMOT, 17 BP 859 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KARAMBE LADJI, dans la cause l’opposant à Monsieur CHEICK OULD HAIBA, ayant pour conseil Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, Abidjan-Plateau, 10 avenue du Docteur CROZET – immeuble CROZET, 18 BP 1517 Abidjan 18, en cassation de l’Arrêt n° 289/08 rendu le 26 novembre 2008 par la Cour d’appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit N°240 du 08 août 2008 de la Cour d’Appel de ce siège ayant déclaré recevable l’appel interjeté par CHEICK HAIBA ;
AU FOND
Dit cet appel bien fondé ;
Reforme le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU ;
Condamne l’appelant à payer à l’intimé la somme en principal de 730.000 F CFA
Condamne l’intimé aux dépens… ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur KARAMBE LADJI a obtenu de la juridiction présidentielle près la section de Divo, le 25 janvier 2008, l’Ordonnance d’injonction de payer n°12/2008 condamnant Monsieur CHEICK OULD HAIBA à lui payer la somme principale de 3.205.000 FCFA outre les intérêts de droit et frais de procédure ; que sur opposition de Monsieur CHEICK OULD HAIBA, la section du Tribunal de Divo a, par Jugement n°80/2008 rendu le 11 juillet 2008, débouté ce dernier de son opposition et restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet ; que sur appel de Monsieur CHEICK OULD HAIBA, la Cour d’appel de Daloa a rendu, le 26 novembre 2008, l’Arrêt n°289/08 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, décidé que seule la somme de 730 000 F CFA répond aux caractères cumulatifs de certitude, de liquidité et d’exigibilité de créance alors, selon le moyen, que la créance de Monsieur KARAMBE LADJI représentée par une reconnaissance de dette fixant la dette de Monsieur CHEICK OULD HAIBA à la somme de 3.205.000 FCFA après l’arrêté des comptes entre les parties est certaine, liquide et exigible ;
Mais attendu que la Cour d’appel a, par décision motivée, retenu ce qu’il suit : «Considérant, en l’espèce, qu’il appert des témoignages des nommés EBEL VADEL NAJIM et KAIBA OULD CHABAH CHEICK recueillis au cours de la mise en état ordonné par le premier juge que sur le montant de la créance réclamée attestée par une reconnaissance de dette, figure la dette de 1.123.000 F du fils de CHEICK HAIBA envers l’intimé, ce qui confirme la thèse de l’appelant ; considérant qu’aux termes de l’article 5 alinéa 1er de l’acte uniforme OHADA précité, “si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe” ; considérant que même si le problème des 09 bœufs que l’appelant soutient avoir remis à l’intimé en compensation partielle de sa dette n’a pas été élucidé au cours de la mise en état ordonnée, il résulte de l’examen du dossier que seule la somme de 730 000 FCFA que l’appelant reconnaît devoir répond aux caractères cumulatifs de créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’acte uniforme OHADA précité » ; qu’en statuant ainsi, elle n’a en rien violé l’article précité ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur KARAMBE LADJI sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Monsieur KARAMBE LADJI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier