ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 11 mai 2017
Pourvoi : n° 051/2015/PC du 08/04/2015
Affaire : Monsieur GUETAT Ehouman Noël
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI & Associés, avocats à la Cour)
contre
Madame GUETAT Eugénie épouse KOUADIO & 07 Autres
(Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, avocats à la Cour)
Mademoiselle GUETAT Bosson Monique & 08 Autres
Arrêt N° 115/2017 du 11 mai 2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents :
Messieurs Mamadou DEME, Président
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 avril 2015 sous le n°051/2015/PC et formé par la SCPA Paul KOUASSI & Associés, avocats à la cour, dont l’étude est sise à Cocody, cité Val doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n°85, 08 BP 1679 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de monsieur GUETAT Ehouman Noël, économiste, demeurant à Abidjan, dans la cause l’opposant à : madame GUETAT Eugénie épouse KOUADIO, cadre d’entreprise, domiciliée à Abidjan, 04 BP 924 Abidjan 04 , mademoiselle GUETAT Lisette, sans profession, domiciliée à Abidjan-Riviera Bonoumin, rue non dénommée, 04 BP 924 Abidjan 04, mademoiselle GUETAT Ahia Marie Chantal, résidant à Atlanta aux Etats-Unis, mademoiselle GUETAT Niangoran Hélène, assistance de direction à l’USAID, domiciliée à Abidjan Marcory Est, lot n°412, 05 BP 926 Abidjan 05, mademoiselle GUETAT Marie José, styliste modéliste, domiciliée à 28 rue de Fontarabie, bâtiment B, 7ème étage, 75020 Paris (France), Madame GUETAT Marie Carole Armande, domiciliée à Abengourou, monsieur GUETAT Akrassi Théodore, domicilié à Abengourou, monsieur ANVO GUETAT Eric, juriste, domicilié à Abidjan Cocody, ayants tous pour conseils la SCPA SORO, BAKO & Associés, avocats à la cour, étude sise à Cocody les II Plateaux, rue des jardins, villa n°2160, face WAFA HAUTE COUTURE, 28 BP 1319 Abidjan 28 ; et à : mademoiselle GUETAT Bosson Monique, cadre à la BIAO-Investissement, domiciliée à Abidjan-Cocody, rue de la Cannebière, 01 BP 3272 Abidjan 01, monsieur GUETAT Paul Henri, étudiant, résident aux Etats-Unis d’Amérique, madame GUETAT Marie-Eugénie épouse KABLAN, cadre d’entreprise, domiciliée à Abidjan, 01 BP 3271 Abidjan 01, mademoiselle GUETAT Mireille, couturière, domiciliée à Abidjan Riviera, 01 BP 3271 Abidjan 01, madame GUETAT Hortense Lydie épouse TOURE, cadre d’entreprise, domiciliée à Abidjan, 01 BP 3271 Abidjan 01, mademoiselle GUETAT Gnanti Edwige, assistante de direction, demeurant à Abidjan, 01 BP 3271 Abidjan 01, mademoiselle ANVO Gniman Noëlle, domiciliée à Abidjan, 01 B 3271 Abidjan 01, mademoiselle GUETAT Marie Jeanne, commerçante, domiciliée à Treichville, quartier Appolo, 01 BP 3271 Abidjan 01, madame GUETAT Agoh Hortense, secrétaire à la mairie d’Abengourou y demeurant, en cassation de l’arrêt n° 294 rendu le 12 avril 2013 par la première chambre de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare recevables tant l’appel principal de GUETAT EHOUMAN NOEL que l’appel incident de GUETAT EUGENIE épouse KOUADIO et consorts respectivement relevés du jugement n° 21 rendu le 15 Mars 2012 par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou ;
Au fond
Les déclare mal fondés en leur appel respectif et les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne GUETAT EHOUMAN NOEL aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 02 juillet 2003, monsieur GUETAT Ehouman Noël rachetait les créances de la société DLH NORDSK à l’égard de son père décédé le 13 août 1995 au prix total de 60 000 000FCFA suivant accord transactionnel avec cession de créances ; que suivant requête monsieur GUETAT Ehouman Noël a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, l’ordonnance n°35/2010 du 05 novembre 2010 faisant injonction aux ayants droit de ANVO GUETAT, de lui payer la somme de 177 584 123 francs au principal et à celle de 2 801 535 566 francs CFA représentant les intérêts de droit arrêtés au 13 octobre 2010 ; que cette ordonnance signifiée le 26 novembre 2010, une partie des héritiers formait opposition le 8 décembre 2010 et sollicitait sa rétractation ; que par jugement n° 21 en date du 15 mars 2012, ledit tribunal faisait partiellement droit aux demandes des opposants ; que sur appel de monsieur GUETAT Ehouman Noël, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Attendu que la lettre n°572/2015/G2 en date du 23 avril 2015 du greffier en chef de la Cour de céans, adressée à mademoiselle GUETAT Bosson Monique et 8 Autres, défendeurs au pourvoi, sous le couvert de leur avocat, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, quoique reçue le 06 mai 2015 au cabinet dudit avocat, est restée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal et incident
Attendu que le pourvoi principal, introduit le 08 avril 2015, soit dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt entrepris faite le 16 février 2015, doit-être déclaré recevable en la forme pour avoir été fait dans les conditions, termes et délais prévus par les dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu que le pourvoi incident, introduit par madame GUETAT Eugénie épouse KOUADIO et consorts par la voie de leur mémoire en réplique du 03 août 2015, enregistré au greffe de la Cour le 06 août 2015, doit également être déclaré recevable en la forme pour avoir été introduit dans le délai de trois mois à compter de la réception faite le 06 mai 2015 de l’acte de signification du recours en cassation ;
Sur le second moyen tiré de l’omission de statuer pris en sa première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition, alors selon le moyen que, le recourant a soulevé, tant devant le premier juge que devant le juge d’appel, les irrégularités de l’acte d’opposition tirées de la fausse adresse de l’huissier instrumentaire, ce qui est une violation de l’article 246 du code de procédure civile de la Côte d’Ivoire sanctionnée par la nullité en application de l’article 123 dudit code ; que pourtant le juge d’appel sur ce point ne se justifie aucunement ; que l’arrêt ayant omis de statuer sur cette exception d’irrecevabilité, encourt la cassation ;
Attendu en effet que de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’acte d’appel valant premières conclusions du 11 avril 2012 en sa page 7 et de l’arrêt querellé lui-même en sa page 5, il apparait clairement que monsieur GUETAT Ehouman Noël a excipé de l’exception d’irrecevabilité de l’opposition ; que cependant nulle part dans l’arrêt critiqué on ne trouve la réponse à cette exception d’irrecevabilité ; que le grief allégué est fondé et est plutôt constitutif du défaut ou de l’insuffisance des motifs prévu au 4e tiret de l’article 28 bis (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de casser l’arrêt entrepris pour défaut de motifs et d’évoquer, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit du 11 avril 2012, monsieur GUETAT Ehouman Noël a relevé appel du jugement n°21 rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de première instance d’Abengourou qui a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
En la forme
Rejette la demande de nullité de l’exploit d’assignation ;
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que le juge de l’injonction de payer est compétent ;
Au fond
Rejette la demande de nullité de la cession de créance ;
Rejette la demande de payement de la somme de soixante millions à GUETAT EHOUMAN NOEL comme prix de la cession de créance ;
Dit que la créance de cent deux millions est prescrite ;
Dit que la créance de soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-trois francs n’est pas prescrite ;
Dit que les intérêts légaux courent à compter du cinq novembre deux mille dix ;
Met les dépens à parts égales à la charge des parties. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur GUETAT Ehouman Noël a exposé la nullité de l’opposition formée par dame GUETAT Eugénie et 7 autres, motifs pris de ce que l’huissier y a mentionné qu’il réside au quartier du commerce, immeuble Nikay, face à la BICICI, appartement D, 2e étage, alors qu’à cette date il n’était plus huissier de justice à Abengourou mais à Abidjan ; que cette mention est une irrégularité de fond qui entache l’acte de nullité au sens de l’article 246 du code de procédure civile et de la loi de 1997 relative aux huissiers de justice ; que, d’autre part, il a contesté la prétendue prescription de sa créance de 102 000 000 de francs à l’égard de la succession, en soutenant qu’une telle créance est civile et qu’il ne suffit pas que la société DLH NORDISK soit une société commerciale pour que le prêt consenti par elle soit un acte de commerce ; qu’il a, enfin, contesté le point de départ des intérêts qui sont dus au jour de l’exigibilité ; qu’il a conclu à l’infirmation du jugement querellé et à la restitution à l’ordonnance d’injonction de payer n° 35/2010 rendue le 05 novembre 2010 de ses pleins et entiers effets
Attendu qu’en réplique madame GUETAT Eugénie épouse KOUADIO et consorts ont expliqué que leur père ANVO GUETAT DESNOCES est décédé le 13 août 1995 ; que l’administration du patrimoine successoral a été confiée à leur frère aîné monsieur GUETAT Ehouman Noël lequel, suivant convention de cession de créances en date du 02 juillet 2003 passée avec la société DLH NORDISK, a acquis en fraude des droits des autres héritiers deux créances de cette société pour le paiement desquelles leur défunt père avait émis des lettres de change, ce qui confirme bien le caractère commercial de ces créances ; qu’ils ont formé un appel incident et ont exposé l’incompétence du juge de l’injonction de payer, motifs pris de ce qu’à la date de sa saisine, le juge du fond était déjà saisi d’une demande d’annulation de la cession de ces créances ayant donné lieu au jugement n°22 du 15 mars 2012 ; qu’ils ont soutenu par ailleurs que la question des intérêts de droit relève de la compétence du juge du fond et que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent ; qu’ils ont en outre soutenu la prescription des créances en cause conformément à l’Acte uniforme portant droit commercial général applicable depuis le 17 avril 1997, lesdites créances étant nées à l’occasion de relations d’affaires entre commerçants et ayant donné lieu à des traites revenues impayées ; qu’enfin ils ont soutenu que monsieur GUETAT Ehouman Noël était administrateur de la succession, il devrait prendre les dispositions nécessaires pour apurer les dettes conformément à sa mission, la succession disposant de ressources suffisantes pour ce faire et qu’il n’a à aucun moment avisé ses cohéritiers d’une quelconque difficulté quant au règlement de ces créances ; qu’en conséquence madame GUETAT Eugénie épouse KOUADIO et consorts ont conclu à l’infirmation partielle du jugement entrepris ;
Sur la nullité de l’acte d’opposition
Attendu qu’à l’examen des pièces du dossier, rien ne permet d’affirmer que l’huissier instrumentaire ne réside pas à l’adresse indiquée sur l’exploit d’opposition ; qu’il échet dès lors de confirmer sur ce point la décision du premier juge ayant rejeté ladite exception d’irrecevabilité faute de preuve à l’appui de ladite exception ;
Sur l’exception d’incompétence tirée de ce que le juge du principal est saisi et de ce qu’il existe une contestation sur les intérêts
Attendu qu’aucune pièce du dossier de la procédure ne permet d’affirmer que le juge du fond a été saisie d’une contestation avant la saisine du juge de l’injonction de payer ; que le jugement allégué n°22 du 15 mars 2012 n’a pas été versé aux débats et est du reste postérieur à la saisine du juge de l’injonction de payer faite le 13 octobre 2010 ; qu’enfin la contestation sur les intérêts n’a aucun effet sur les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance édictées par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette exception d’incompétence ;
Sur la nullité de la cession de créance
Attendu qu’il est constant que monsieur GUETAT Ehouman Noël n’était plus administrateur des biens de la succession au moment de la cession des créances de la société DLH NORDISK sur la succession et aucune pièce du dossier de la procédure ne permet de caractériser la fraude évoquée par les défendeurs ; qu’il échet dès lors de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur la prescription
Attendu que la procédure d’injonction de payer a été initié le 13 octobre 2010, d’où la nature commerciale des créances en cause et leur prescription doivent s’apprécier en application de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général non révisé du 17 avril 1997 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2 dudit Acte uniforme : « Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme précité : « Ont également le caractère d’actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que la créance de 102 000 000 de francs CFA a été souscrite suivant convention de prêt en date du 29 novembre 1978, entre ANVO GUETAT Eugène et la société DLH NORDISK ; qu’elle a été consentie dans le but de l’augmentation du capital social de la société Ivoirienne de Transformation de bois dite SITRANSBOIS ; qu’elle était garantie par un nantissement des actions détenues par ANVO GUETAT Eugène dans ladite société-article 4 de la convention de prêt- qu’en plus l’article 2 de la même convention prévoit que le remboursement peut avoir lieu soit en marchandise « pour autant que NORDISK CI soit d’accord sur les types et quantités de marchandises, soit en espèce. » ; qu’enfin en règlement de cette créance, ANVO GUETAT Eugène a émis des lettres de change revenues impayées faute de provision ;
Qu’ainsi le caractère commercial de ladite créance est attestée par la forme commerciale de la société DLH NORDISK qui est une société à responsabilité limitée, par le but recherché à travers ladite convention de prêt, le renflouement des caisses de la société anonyme SITRANSBOIS dans laquelle ils sont tous actionnaires et avec laquelle DLH NORDISK entretient des relations commerciales notamment la vente de bois, et par les lettres de change émises en vue du paiement du prêt consenti qui font de ANVO GUETAT Eugène un commerçant au sens des dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme non révisé relatif au droit commercial général ; que dès lors le tribunal qui a déclaré la créance litigieuse de 102 000 000 de francs prescrite en application de l’article 18 dudit Acte uniforme a fait une saine application de la loi ; qu’il échet de confirmer sa décision sur ce point ;
Mais attendu que la créance portant sur la somme de 75 584 123 francs, souscrite le 30 novembre 1974 et conclue, suivant l’accord transactionnel en sa page 2, dans le cadre de leurs relations d’affaires, entre la société DLH NORDISK CI et ANVO GUETAT Eugène, ayant également fait l’objet de diverses traites revenues impayées, doit également être considérée comme étant une créance commerciale conclue entre une société commerciale par la forme et une personne accomplissant habituellement des actes de commerce au sens des dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer également prescrite pour les mêmes raisons ladite créance ;
Attendu que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer ayant ainsi été déclarées prescrites, il y a lieu de dire qu’elles ne peuvent produire aucun intérêt et de rejeter la demande du recourant sur ce point ;
Attendu que monsieur GUETAT Ehouman Noël, succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare recevables en la forme tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Au fond, casse l’Arrêt n° 294 rendu le 12 avril 2013 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant au fond ;
Infirme partiellement le jugement n°21 rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de première instance d’Abengourou ;
Statuant à nouveau
Déclare toutes les créances dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer prescrites ;
Condamne GUETAT Ehouman Noël aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier