ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Troisième Chambre

Audience Publique du 07 juin 2012

 

Pourvoi n° 054/2009/PC du 05 juin 2009

 

Affaire :        Monsieur DOUCOURE Bouyagui

                   (Conseil : ATO -BI K. Raymond, Avocat à la Cour)

 

contre

 

Madame Edoukou Aka, Epouse KOUAME

                  

 

ARRET N° 058/2012 du 07 juin 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

 

Messieurs    Ndongo FALL,                                   Président, rapporteur

Abdoulaye Issoufi TOURE,                    Juge

Victoriano OBIANG ABOGO,                 Juge

 

et Maître Paul LENDONGO,                  Greffier en chef,

 

Sur le recours formé le 05 juin 2009 par Maître ATO-BI K. Raymond agissant au nom et pour le compte de Monsieur DOUCOURE Bouyagui, commerçant, domicilié à Daloa (République de Côte d’Ivoire), pris en sa qualité de représentant légal des héritiers de feu DOUCOURE Wandé et de feu DOUCOURE Matenin,en interprétation de l’Arrêt n° 056/2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans la cause l’opposant à dame Edoukou Aka épouse KOUAME ;

 

La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le Juge Ndongo FALL ;

 

Vu les dispositions des articles 48, 23 et 27 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Sur la recevabilité du recours

 

Attendu que l’article 48 du Règlement de procédure de la  Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dispose :

 

« 1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter […].

 

  1. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement […] » ;

 

Que l’article 23.1 dispose : « Le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu’elle représente » ;

 

Attendu que Maître ATO-BI K. Raymond qui a introduit le recours n’ayant pas produit de mandat spécial en dépit de la demande de régularisation que le Greffier en chef de la Cour de céans lui a adressée le 16 février 2012 conformément à l’article 28.5 dudit Règlement, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;

 

Sur les dépens

 

Attendu qu’il échet de condamner le recourant aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne le recourant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

Le Président

 

 

Le Greffier en Chef