ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

 

Audience Publique du 21 mars 2002

Pourvoi n° 016/2001/PC du 20 septembre 2001.

                                    Affaire :  Maître BOHOUSSOU Gbaziké Juliette

 (Conseil : Maître Aliou NIANGADOU,        

  Avocat à la Cour)

     Contre

                                                   Société IVOIRE COTON

                                                 (Conseils : Maîtres Charles DOGUE,

                                                     Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N° 009/2002 du  21 mars 2002

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 mars 2002 où étaient présents :

 

Messieurs      Seydou BA,                         Président

Jacques M’BOSSO,               Premier Vice-président, rapporteur

Antoine Joachim OLIVEIRA,    Second Vice-président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,    Juge

Maïnassara MAIDAGI,            Juge

Boubacar DICKO,               Juge

 

et  Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

Sur le pourvoi formé le 20 septembre 2001 par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Maître BOHOUSSOU GBAZIKE Juliette, Notaire à Abidjan, dans le litige qui l’oppose à la Société IVOIRE COTON, représentée par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés,en cassation de l’Arrêt n° 756 de la Cour d’appel d’Abidjan en date du 15 juin 2001 dont le dispositif est le suivant :

 

« Par ces motifs

 

Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

 

En la forme

 

Déclare recevable l’appel relevé par la Société IVOIRE COTON ;

 

Au fond

 

L’y dit bien fondé ; infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Déclare nul l’acte de signification du 28 janvier 2000 ;

Déclare en conséquence  recevable l’opposition formée par la Société IVOIRE COTON ;

Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 7700/99 du 14 décembre 1999 ;

Condamne l’intimée aux dépens » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA  ;

 

SUR LE PREMIER MOYEN

 

Vu l’article 27 de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général ;

 

Vu l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

 

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 27 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que, pour admettre la recevabilité de l’opposition en date du 04 février 2000 diligentée par la Société IVOIRE COTON, la Cour d’appel d’Abidjan a estimé que la signification, en date du 30 décembre 1999 de l’ordonnance d’injonction de payer n° 7700/99 servie à la requête de Maître BOHOUSSOU GBAZIKE Juliette était nulle pour n’avoir pas été faite au siège social de la Société IVOIRE COTON situé à Bouaké, alors que, selon la requérante, ledit siège social ne pouvait être situé en un autre lieu qu’à Abidjan, lieu de l’immatriculation de cette société au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions de l’article 27 de l’Acte uniforme susvisé qui dispose : « les sociétés et autres personnes morales doivent requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort  de laquelle est situé le siège social » ;

 

Mais attendu que, même si au moment de la constitution de la Société IVOIRE COTON, son siège social était situé à Abidjan, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, aux termes de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par ledit Acte uniforme pour la modification des statuts ; qu’en affirmant que le siège social d’Ivoire Coton se trouve à Bouaké à la suite d’un transfert, comme indiqué dans l’acte de cession rédigé par la requérante elle-même et son confrère Maître OHOUO Assi Gervais, la Cour d’appel n’a violé aucune disposition de l’article 27 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

 

SUR LE SECOND MOYEN

 

Vu l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

 

Attendu  qu’il est également fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir violé l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que la Cour d’appel, pour justifier autrement sa décision, a considéré que la signification faite à la Société IVOIRE COTON en ses bureaux sis à Abidjan, Boulevard de Marseille, concession COTOA à Treichville, était entachée de nullité en ce sens que le siège de ladite société, avant son transfert à Bouaké, était bien au 62, Boulevard Victor Schoelcher à Cocody, alors qu’il résulte, selon la requérante, de l’analyse des différents courriers en provenance de ladite société que l’indication de celle-ci à Abidjan était constituée par l’adresse suivante : « Boulevard de Marseille, concession COTOA, face CHU Treichville… », ce qui signifie que même si le siège social statutaire de la Société IVOIRE COTON était à Abidjan-Cocody ou à Bouaké, l’adresse mise à la disposition des tiers était celle d’Abidjan Treichville, siège réel de la Société où l’ordonnance d’injonction de payer avait été valablement signifiée ; qu’en refusant de  l’admettre et de lui adjuger  le bénéfice de l’article 26 de l’Acte uniforme susvisé aux termes  duquel « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la Société si le siège réel est situé en un autre lieu », l’arrêt attaqué a violé ledit article et encourt de ce fait cassation ;

 

Mais attendu qu’en retenant, après examen des différentes pièces du dossier, qu’aucun élément de celui-ci ne permet d’affirmer que les bureaux de Treichville constituent le siège réel de la société IVOIRE COTON et qu’en tout état de cause, le siège social de ladite société, avant le transfert à Bouaké, était bien au 62, boulevard Victor Schoelcher à Abidjan-Cocody, la Cour d’appel a souverainement apprécié les faits ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme étant non fondé ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

 

  • Rejette le pourvoi de Maître BOHOUSSOU-GBAZIKE Juliette ;

 

  • Condamne la requérante aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

 

 

Le Greffier en chef