ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique de vacation du 17 août 2012
Pourvoi : n°006/2010/ PC du 18 janvier 2010
Affaire : Madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA
(Conseils : SCPA « LEX WAYS », Avocats à la Cour)
contre
Compagnie des Bananes de Côte d’Ivoire dite CDBCI
(Conseils : SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°071/2012 du 17 août 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 17 août 2012 où étaient présents :
Messieurs : Maïnassara MAIDAGI, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2010 sous le n°006/2010/ PC et formé par la SCPA « LEX WAYS », Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, Cocody II Plateaux, derrière l’ENA, à l’angle de la rue J 36, agissant au nom et pour le compte de Madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, 06 BP 1829 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à la Compagnie des Bananes de Côte d’Ivoire dite CDBCI, représentée par Monsieur COULIBALY MINATIENNI, son Secrétaire général et dont le siège social est sis à Abidjan, immeuble CFAO 2, avenue Noguès, 01 BP 7357 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA RAUX-AMIEN & Associés, société d’Avocats sise à Abidjan Cocody 2 Plateaux Vallon, immeuble Antilope, BP 503 Cidex 3 Riviera, en cassation de l’Arrêt n°269/2009 rendu 08 mai 2009 par la quatrième chambre A de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit dame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA en son appel ;
L’y dit mal fondée ; l’en déboute ;
La condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n°398/2008 rendue le 07 février 2008, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a condamné Madame CISSE Célestine Mariam à payer à la Compagnie des Bananes de Côte d’Ivoire la somme de 24 877 237 FCFA en principal, outre les intérêts de droit, frais et accessoires ; que par exploit de signification du 19 février 2008, la Compagnie des Bananes de Côte d’Ivoire a délaissé ladite ordonnance à une personne autre que Madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA ; que cette dernière a formé opposition le 26 mars 2008 ; que statuant sur la cause, la troisième chambre civile du Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Jugement contradictoire n°2270/2008 du 23 juillet 2008, confirmé l’ordonnance dont opposition ; que sur appel de la requérante, la quatrième chambre A de la Cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 08 mai 2009, l’Arrêt n°269/2009 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de décompte des éléments de la créance dans la requête alors, selon le moyen, que la requête qui ne précise pas le décompte des différents éléments de la créance doit être sanctionnée d’irrecevabilité ;
Attendu que l’article 4, alinéa 2, 2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est libellé comme suit :
« Elle [ la requête] contient, à peine d’irrecevabilité :
L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ;
Qu’au sens des dispositions susénoncées, l’indication dans la requête aux fins d’injonction de payer du décompte des différents éléments constituant la créance est obligatoire lorsque la créance dont paiement est réclamé englobe, outre le principal, d’autres montants au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires relatifs au litige ;
Attendu que la requête aux fins d’injonction de payer en date du 07 février 2008 présentée par la Compagnie des Bananes de Côte d’Ivoire révèle que dame CISSE a accumulé depuis l’année 2006 des impayés dont le total s’élève à la somme de 24 877 237 FCFA ; qu’en septembre 2006 elle restait devoir à la CDBCI la somme de 15 700 000 FCFA représentant le coût des déchets de bananes reçus de la CDBCI pour lequel elle proposa un échéancier sur une période de deux (2) ans qu’elle n’honora point ; qu’elle cumula d’autres arriérés de sorte qu’en octobre 2007 elle restait devoir la somme totale de 23 937 236 FCFA dont un paiement partiel de 2 708 000 FCFA fut réglé après mise en demeure servie par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2007; que les factures en approvisionnements d’octobre 2007 s’élèvent à la somme de 2 880 001 FCFA à laquelle s’ajoute celle de 768 000 FCFA représentant le montant de la facture du mois de décembre 2007 ; que le montant de la créance dont paiement est sollicité, s’élève, comme il ressort de la requête, à la somme globale de 24 877 237 FCFA à laquelle n’est greffée aucun autre montant, constituant ainsi la créance principale ; qu’en retenant que « les pièces versées au dossier de la procédure établissent que le caractère évolutif de la créance se justifie par la continuité des livraisons en dépit des mises en demeure de payer adressées à la débitrice ;…. que ces livraisons qui se sont déroulées sur le fond de crise sont matérialisées par des factures et bons de livraison sur la période allant du 30 octobre 2007 au 31 décembre 2007 et sont versées aux débats, en plus des propres écrits de la débitrice qui s’analysent en de véritables reconnaissances de dettes pour la fraction des 23 937 236 FCFA sur lesquelles elle a elle-même consenti un acompte de 2 708 000 FCFA ;…que toutes ces pièces qui existaient déjà avant la procédure judiciaire ont été visées dans la requête aux fins d’injonction de payer et régulièrement produites comme l’atteste le préambule de l’ordonnance présidentielle n°398 du 07/02/2008 ; qu’il suit de là que l’exception tirée de l’irrecevabilité de la requête n’est pas justifiée et doit par conséquent être rejetée.», la Cour d’appel a, sur le fondement de l’article 4, alinéa 2, 2) sus énoncé, légalement justifié sa décision en statuant comme elle l’a fait et n’a en rien violé ledit article ; qu’ il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que Madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA ayant succombé, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé le 18 janvier 2010 par Madame CISSE Célestine Mariam épouse KAYA contre l’Arrêt n° 269/2009 rendu le 08 mai 2009 par la quatrième chambre A de la Cour d’appel d’Abidjan ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier