ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Audience Publique du 17 juin 2004

Pourvoi n° 016/2003/ PC du 06 février 2003               

Affaire : Madame AVI née DOGNI N’Guessan Cécile

                     (Conseil : Maître TOGBA Loussou Louise, Avocat à la Cour)

Contre

     Le Groupement à Vocation Coopérative, dit GVC de LELEDOU 2

       (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour)

ARRET N°022 du 17 juin 2004

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 juin 2004 où étaient présents :

 

Messieurs  Seydou BA,          Président

Jacques M’BOSSO,              Premier Vice-président

Antoine Joachim OLIVEIRA,    Second Vice-président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,   Juge

Boubacar DICKO,                Juge

Biquezil NAMBAK                  Juge

et  Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

 

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Madame AVI née DOGNI N’Guessan Cécile contre le Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2, par Arrêt n° 335/2002 du 11 avril 2002 de la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 07 novembre 2001 par Maître TOGBA LOUSSOU Louise, Avocat à la Cour, demeurant 1, Avenue Chardy, 16 B.P. 450, Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de Madame AVI née DOGNI N’Guessan Cécile, enregistré sous le numéro 2001-488 Civ. du 07 novembre 2001 contre l’Arrêt n° 853 rendu le 29 juin 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit du Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2, sis à Zuzueko S/P de Fresco et dont le dispositif est le suivant :

 

« En la forme

Déclare le GVC de LELEDOU 2 recevable en son appel relevé du jugement civil n° 167 rendu le 14 février par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Au fond

L’y dit bien fondé ;

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Restitue à l’ordonnance de condamnation n° 6330 du 20 octobre 1999 son plein et entier effet ;

Condamne AVI aux dépens » ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président,

Vu les articles 14 et 15  du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que par Ordonnance n° 6330 du 20 octobre 1999 rendue à la requête du Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, Madame AVI née DOGNI N’Guessan Cécile a été condamnée à payer à la requérante la somme principale d’un montant de dix-huit millions cinq cent dix-huit mille (18.518.000) francs CFA, représentant le prix de vente de cacao que lui avait livré, dans le courant de l’année 1989, Monsieur ZONGO Salifou au nom et pour le compte du GVC de LELEDOU 2 ; que sur opposition de Madame AVI née DOGNI N’Guessan Cécile, le Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Jugement n° 167 du 04 février 2000, rétracté l’ordonnance précitée ; que le GVC de LELEDOU 2 a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel d’Abidjan ; que statuant sur celui-ci, la juridiction d’appel a, par Arrêt n° 853 du 29 juin 2001 dont pourvoi, infirmé le jugement entrepris et restitué à l’Ordonnance n° 663 son plein et entier effet au motif que la créance réclamée par l’appelant est certaine, liquide et exigible ;

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il a été indiqué ci-dessus, alors que, selon le moyen, les reçus relatifs à la livraison de produits (cacao) et aux frais de transport reconnus et contresignés par la requérante ainsi que la mise en demeure indiquant la nature des produits qui lui a été notifiée, constitutifs des documents sur la base desquels la juridiction d’appel a retenu que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible, ne peuvent justifier la créance litigieuse en raison de ce que, d’une part, les reçus susindiqués ne comportent pas l’indication du prix des tonnages livrés, à défaut duquel le montant de la créance ne peut être déterminé, d’autre part, la mise en demeure ne précise pas si elle a été établie au nom de GVC de LELEDOU 2 ; qu’en faisant droit aux prétentions de l’appelant, alors que dans ces conditions il n’avait pas rapporté la preuve de la créance dont il recouvrement le paiement, la Cour d’appel aurait violé l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Mais attendu que selon les termes de l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ;

 

Attendu que l’arrêt attaqué retient, d’une part, « que le GVC de LELEDOU 2 a produit trois reçus relatifs à la livraison des produits de cacao et aux frais de transport reconnus et contresignés par Dame AVI » ; que, d’autre part, «… l’intimée ne conteste pas cette dette et ne rapporte pas la preuve de son règlement » ; et qu’enfin … « l’exploit de mise en demeure servi à l’intimée indique aussi bien le tonnage des produits (46.295 tonnes), aussi bien que la nature des produits cacao que le montant de la créance qui est de 18.518.000 francs ; que l’intimée a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement » ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations d’où il résulte que la créance dont le GVC de LELEDOU 2 réclame le paiement à Madame AVI née DOGNI N’GUESSAN était certaine, liquide et exigible, la Cour d’appel d’Abidjan, qui ne s’est pas prononcée sans avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites par les parties, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 13 de l’Acte uniforme précité ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Attendu que la requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Madame AVI née DOGNI N’Guessan Cécile aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président
Le Greffier en chef