ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième chambre

 

Audience publique du 13 juillet 2017

Pourvoi :  n° 195/2015/PC du 03/11/2015 

Affaire :   Madame Ana Paula TRINDADE

                     (Conseil :  Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour)

 

                                          contre

              

  • Monsieur Antonio José Santos MARTINS

    (Conseil : Maître Bernard FEINDOUNO, Avocat à la Cour)

 

  • Société Guinéo-Européenne (SOGEI-SARL)

 

  • Monsieur Jean Marie WILKINSON

 

Arrêt n° 160/2017 du 13 juillet2017

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2017 où étaient présents :

Messieurs    Mamadou DEME,                                Président

Victoriano OBIANG ABOGO,                 Juge

Idrissa YAYE,                                    Juge, rapporteur

Birika Jean-Claude BONZI,                  Juge

Fodé KANTE,                                    Juge,

 

et Maître     Jean Bosco MONBLE,                          Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03  novembre 2015 sous le n°195/2015/PC et formé par maître Togba ZOGBELEMOU, avocat à la cour, dont l’étude est sise au quartier Manquepas, rue KA017, derrière l’église anglicane de Guinée, Commune de Kaloum à Conakry,  agissant au nom et pour le compte de madame Ana Paula TRINDADE, commerçante de nationalité brésilienne, demeurant au quartier Kipé, Commune de Ratoma à Conakry, représentée par Esmad Kalil SOUFANE, Commerçant de nationalité guinéenne, demeurant au quartier Kipé,  dans la cause l’opposant à monsieur Antonio José Santos MARTINS,  homme d’affaire de nationalité portugaise, domicilié à Moussoudougou, Commune de Matam, Conakry-3, ayant pour conseil maître Bernard FEINDOUNO, Avocat à la cour,  immeuble Chérif, 3ème étage, Commune de Kaloum à Conakry, à la Société Guinéo-Européenne d’Investissement (SOGEI-SARL), sise à Camayenne, Commune de Dixinn, représentée par les Syndics liquidateurs messieurs Bachir TOURE et Alpha Kabiné CISSE, experts comptables agréés, Abidjan-Plateau, résidence les Acacias, 9ème étage, 04 BP 2990 Abidjan 04,  et à monsieur Jean Marie WILKINSON, médecin de nationalité guinéenne, domicilié à Kipé, Commune de Ratoma-Conakry,en cassation des arrêts  n°421 du 1er juillet 2014 et n° 302 du 23 juin 2015   rendus par la  Cour d’appel de Conakry, dont les dispositifs sont respectivement ainsi conçus :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme :

Reçoit l’appel ;

 

Au fond :

Réforme le jugement n° 074 du 31 octobre 2013 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum en toutes ses dispositions et, ordonne l’évocation des demandes non jugées par le premier juge ;

 

Statuant à nouveau et sur évocation

 

Constate une mésentente entre les associés de la société SOGEI SARL paralysant le bon fonctionnement de la Société ;

 

Prononce la dissolution de la Société SOGEI SARL et sa mise en liquidation ;

 

Nomme Messieurs Bachir TOURE et Alpha Kabiné CISSE, expert comptables agréés, associés au Cabinet Audit Guinée, expertise, audit Conseil en qualité de syndics liquidateurs et le juge Ousmane SYLLA du Tribunal de Première Instance de Kaloum en qualité de juge Commissaire,

 

Renvoie la cause au Tribunal de Première Instance de Kaloum devant la Présidente de la chambre Commerciale pour le suivi et le règlement de tous incidents relatifs à la procédure de liquidation ;

 

Invite les créanciers de la Société SOGEI SARL à procéder à la déclaration de leurs créances devant le syndic liquidateur ;

 

Dit que les dépens seront en frais privilégiés de liquidation » ;

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’interprétation d’arrêt ;

En la forme :

Reçoit la requête ;

Au fond :

Constate que Madame Anna PAULA TRINDADE n’a pas encore produit l’original dont elle se prévaut ;

Dit que la perte de la qualité d’associés de Madame Anna PAULA a été constatée à travers les arrêts N°184 du 24/4/2012 et N°372 du 21/7/2012 de la Cour d’Appel de Conakry, faute de présentation de l’original de la convention de cession de parts sociale, lesquels arrêts ne peuvent être censurés que par la juridiction supérieure.

Dit en outre que l’arrêt N°421 du 1er juillet 2014 de la Cour d’Appel de Conakry en réformant le jugement N°074 du 31 octobre 2013 du Tribunal de première instance de Kaloum a prononcé la dissolution et la mise en liquidation de la société SOGEI Sarl pour cause de mésentente entre les associés et désigné le syndic liquidateur devant qui tous les créanciers feront la déclaration de leurs créances ;

Dit enfin que sur présentation de l’original de la convention de cession de parts sociales au syndic liquidateur, Madame Anna PAULA TRINDADE percevra tous ses droits et avantages qui s’y rattachent.

Met les frais à la charge de la demanderesse. » ;

La requérante invoque au soutien de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que les lettres n° 3161/2015/G2 et n° 3160/2015/G2 en dates du 25 novembre 2015 du greffier en chef de la Cour de céans, adressées respectivement à monsieur Jean Marie WILKISON et à la SOGEI-SARL, défendeurs au pourvoi, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, quoique reçues le 03 décembre 2015, sont restées sans suite ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 26 octobre 2007, il a été créé entre messieurs Antonio José Santos MARTINS et Jean Marie WILKINSON une société commerciale dénommée Société Guinéo-Européenne d’Investissement (SOGEI-SARL) ;  que sur saisine de monsieur Jean Marie WILKINSON, pour obtenir la dissolution anticipée de la SOGEI-SARL et sur intervention volontaire de madame Ana Paula TRINDADE, ayant  reçu à titre de donation de la part de monsieur Antonio José Santos MARTINS 100 parts sociales,  pour obtenir la reconnaissance de son droit d’associée et la condamnation solidaire de la SOGEI-SARL et de Antonio José Santos MARTINS au paiement de dividendes, le tribunal de première instance de Kaloum a rendu le  jugement n°074 du 31 octobre 2013 ; que sur appel de la SOGEI-SARL et de  Antonio José Santos MARTINS, la cour d’appel de Kaloum a rendu les arrêts ci-dessus visés, objets du présent pourvoi en cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu’au soutien de son recours, madame Ana Paula TRINDADE invoque les trois moyens de cassation, pris respectivement de la violation des articles 140, 14 et 405 du code de procédure civile de la République du Guinée et de la violation des articles 503, 504, 508 et 510 du code civil de Guinée ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 28 alinéa 2 du Règlement de procédure de cette Cour, applicables en l’espèce en vertu de l’article 51 alinéa 2 du même texte, que « Le recours indique les Actes uniformes ou les règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;

Que la simple invocation par la requérante de l’article 317 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sans dire en quoi les décisions attaquées, qui n’ont pas appliqué ce texte, l’ont violé, ne peut suffire à asseoir la recevabilité dudit recours ; qu’ainsi, ce recours qui n’invoque, en l’espèce, la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, doit être déclaré irrecevable ;

Attendu qu’il convient de condamner madame Ana Paula TRINDADE qui succombe aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne madame Ana Paula TRINDADE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

 

 

Le Greffier