ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Troisième Chambre

Affaire :       GOGBE SOUMAHORO

                   (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour)

                                          contre               

                   Société TEXACO Côte d’Ivoire

                   (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)  

ARRET N° 019/2012 du 15 mars 2012

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

 

Messieurs Ndongo FALL,  Président

Abdoulaye Issoufi TOURE,  Juge

Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur

et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 024/2006/PC du 14 avril 2006 et formé par Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Les Harmonies, rue du Docteur JAMOT, angle Bd Carde, 4ème étage, appartement n° 42, Bâtiment 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GOGBE Soumahoro, dans la cause l’opposant à la société TEXACO Côte d’Ivoire, Société Anonyme dont le Siège Social est à Abidjan, rue du Canal de Vridi, zone portuaire, 01 BP 1782 Abidjan, ayant pour Conseils la SCPA FDKA, Avenue du Dr JAMOT, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 1123 du 03 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« En la forme : déclare GOGBE Soumahoro recevable en son appel relevé du jugement civil n° 83 rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

 

Au fond : l’y dit mal fondé, l’en déboute, confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ;

 

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 13 et 14 ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Vu les dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :

 

Le 12 janvier 2001, les parties en litige ont conclu un contrat de location gérance de station service aux termes duquel la TEXACO s’engageait à octroyer à GOGBE Soumahoro un crédit en produits pétroliers d’une valeur de 20.000.000 FCFA et en contrepartie, GOGBE Soumahoro s’obligeait à apporter la somme de 25.000.000 FCFA au titre de la reconstitution du fonds de roulement dans un délai de 45 jours et à payer les livraisons et les factures acquittées pour son compte. GOGBE Soumahoro n’ayant pas exécuté ses obligations convenues, le 01 mars 2001, la TEXACO a résilié le contrat et exigé la restitution du fonds de commerce dans un délai de 8 jours après l’inventaire. Le 16 mars 2001, GOGBE Soumahoro a restitué le fonds de commerce. Le 27 avril 2001, la TEXACO a adressé une lettre demandant au requérant de payer la somme de 6 161 857 FCFA représentant le solde de son compte dans ses livres. Elle a par la suite sollicité et obtenu une Ordonnance n° 189/2003 en date du 18 mai 2003 portant injonction de payer la somme de 6 161 857 F par GOGBE Soumahoro. Sur opposition de ce dernier, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a déclaré l’opposition à l’ordonnance mal fondée et l’a condamné à payer la somme de 6 161 857 FCFA. GOGBE Soumahoro ayant interjeté appel, la Cour d’appel d’Abidjan par Arrêt n° 1123 du 03 décembre a confirmé le jugement querellé ; GOGBE Soumahoro s’est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

 

Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et du défaut de base légale

Attendu que les deux moyens qui interférent peuvent être examinés ensemble ;

Attendu que GOGBE Soumahoro fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir estimé qu’il ne pouvait pas contester la créance à partir du moment où l’inventaire de cessation de gérance avait été signé par lui alors que cet inventaire n’indique pas le montant de la créance pour la simple raison qu’au moment de son élaboration aucune créance n’existait entre les parties ; qu’après la cessation de la gérance, les parties auraient du procéder contradictoirement à l’arrêté des comptes pour déterminer le solde ; que la Cour d’appel ne peut pas, sans violer l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et priver sa décision de base légale, se fonder sur l’inventaire unilatéral de la TEXACO pour affirmer que la créance de la Texaco est certaine, liquide et exigible ;

 

Mais attendu qu’en l’espèce, la Cour a relevé que l’ordonnance d’injonction de payer porte sur une créance d’un montant de 6 161 857 résultant de la gestion de la station service et au soutien de laquelle, la TEXACO a produit de nombreuses pièces (bons de commande, bordereau de livraison, factures acquittées) qui n’ont pas été contestées par GOGBE Soumahoro ; que la Cour d’appel en a déduit par une juste appréciation des faits de la cause que la créance, dont le montant est évalué à partir des pièces produites par la société TEXACO et non contestées, revêt les caractères de liquidité, de certitude et d’exigibilité exigés à l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; qu’ il y a lieu en conséquence, les moyens n’étant pas fondés, de rejeter le pourvoi ;

 

Attendu qu’il y a lieu  de condamner le requérant qui succombe aux dépens ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Monsieur GOGBE Soumahoro ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé le jour, mois et  an  que dessus et ont signé :

 

Le Président 

Le Greffier en Chef