ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 07 avril 2005
Pourvoi n° 021/2003/ PC du 06 février 2003
Affaire : DIALLO Justin
(Conseils : SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
– Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie
de COTE D’IVOIRE dite BICICI
(Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)
– Société SHELL COTE D’IVOIRE
(Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour)
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ARRET N° 025/2005 du 07 avril 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 avril 2005 où étaient présents :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire DIALLO Justin contre Banque Internationale du Commerce et de l’Industrie de COTE D’IVOIRE dite BICICI et Société SHELL-CI par Arrêt n° 508/02 en date du 13 juin 2002 de la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 12 avril 2001 à la diligence de la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les deux plateaux, Boulevard Latrille, rue J1, Immeuble « BOTIWA », agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIALLO Justin,en cassation de l’Arrêt n° 1117 rendu le 12 décembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de COTE D’IVOIRE et de la Société SHELL-CI S.A ayant pour conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Immeuble NEUILLY 1er étage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit Monsieur DIALLO Justin en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondé ; l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Le condamne aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de Chambre ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement n° 77 en date du 22 juillet 1999 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de première instance d’Abidjan a condamné la Société SHELL-CI à payer à Monsieur DIALLO Justin la somme de 42.709.233 francs CFA ; que par Arrêt n° 547 du 11 mai 2001, la Cour d’appel d’Abidjan, statuant sur les appels principal de la Société SHELL-CI et incident de Monsieur DIALLO Justin, interjetés à l’encontre du jugement susvisé, a débouté ce dernier de toutes ses demandes tendant au paiement de la somme précitée ; que le 10 août 2001, le requérant s’était pourvu en cassation contre ledit arrêt devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Qu’antérieurement au 10 août 2001, Monsieur DIALLO Justin avait, le 25 juillet 2000, pratiqué sur le fondement du Jugement susvisé n° 77 une saisie-attribution des avoirs détenus par la BICICI pour le compte de la Société SHELL-CI ; que ladite Banque, à laquelle Monsieur DIALLO Justin avait présenté le 30 août 2000 un certificat de non contestation suivie d’une sommation de payer, s’était prévalue de l’Ordonnance n° 1213/2000 du 1er août 2000 ayant prononcé la suspension du Jugement n° 77, pour s’opposer au paiement ; que par Ordonnance de référé n° 3744 en date du 25 septembre 2000, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, saisi par exploit du 21 septembre 2000, de Monsieur DIALLO Justin, aux fins de faire injonction à la BICICI de vider ses mains entre les siennes, avait déclaré mal fondée son action ; que statuant sur l’appel de Monsieur DIALLO Justin contre l’Ordonnance n° 3744, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 12 décembre 2000, l’Arrêt confirmatif précité n° 1117, objet du présent pourvoi devant la Cour de céans ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des productions que la Cour Suprême de la République de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, Formation civile a, par Arrêt n° 059/03 du 6 février 2003, rejeté le pourvoi formé par Monsieur DIALLO Justin contre l’Arrêt infirmatif n° 547 l’ayant débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Société SHELL-CI à lui payer le montant de la créance cause de la saisie attribution qu’il avait pratiquée à l’encontre de ladite société entre les mains de la BICICI ; que cette dernière décision ayant, suite à ce rejet, acquis l’autorité de chose irrévocablement jugée, s’est, dès son prononcé, substituée au Jugement n° 77 susvisé constitutif du titre exécutoire de la saisie litigieuse ; que le même Arrêt n° 547 a, par voie de conséquence, privé de tout effet l’Arrêt n° 1117 confirmatif de l’Ordonnance n° 3744 ; d’où il suit que le présent pourvoi en cassation formé par Monsieur DIALLO Justin contre l’Arrêt n° 1117 est sans objet ;
Attendu que Monsieur DIALLO Justin ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré,
Dit que le pourvoi formé par Monsieur DIALLO Justin contre l’Arrêt n° 1117 rendu le 12 décembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan se trouve privé d’objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci ;
Condamne Monsieur DIALLO Justin aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier