ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre

Audience publique du 16 avril 2009

Pourvoi : n°065/2006/PC du 31 juillet 2006

Affaire : BIAO-CI S.A

                     (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour)

                     contre

       Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL

           (Conseil : Maître KOUASSI KOUADIO Pierre,  Avocat à la Cour)

ARRET N° 022/2009 du 16 avril  2009

 

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO,                Président

Maïnassara MAIDAGI,            Juge, rapporteur

Biquezil NAMBAK,               Juge

 

et Maître ASSIEHUE Acka,   Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 juillet 2006 sous le n°065/2006 /PC et formé par Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 9ème étage, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de BIAO-CI S.A, prise en la personne de son Directeur général Monsieur VAN OOSTERZEE Philippe, demeurant en cette qualité au siège social de la société, 01 BP 1274 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à la Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue Franchez d’Esperey, immeuble Pyramide, 2ème étage, 08 BP 408 Abidjan 08, prise en la personne de son gérant Monsieur BAMA Zilma Cyprien, demeurant en cette qualité au siège social de la société, ayant pour conseil Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Franchez d’Epérey, immeuble Pyramide, 3ème étage, escalier B3, 1ère porte à droite, 16 BP 1575 Abidjan 16, en cassation de l’Arrêt n°647 rendu le 24 juin 2005 par la 1ère  chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME : Reçoit la BIAO-CI en son appel ;

AU FOND : L’y dit mal fondée ;

Confirme [le jugement] attaqué en toutes ses dispositions ;

Condamne la BIAO-CI aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que s’estimant créancière de la Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL de la somme principale de 173.362.329 F CFA au titre du solde débiteur de celle-ci et 71.949.885 F CFA au titre des engagements par signature, BIAO-CI saisissait le juge de l’injonction de payer aux fins de condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 244.946.550 F CFA et de Monsieur BAMA Zilma Cyprien, en sa qualité de caution solidaire, à la somme de 50.000.000 F CFA, outre les intérêts de droit sous réserve de tous autres droits et actions notamment les dépens afférents à la procédure ; que par Ordonnance n°9587/03 rendue le 31 décembre 2003, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan condamnait la Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion, en sa qualité de débitrice principale à payer la somme de 244.946.550 F CFA et Monsieur BAMA Zilma Cyprien en sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 50.000.000 F CFA à la BIAO-CI outre les intérêts de droit sous réserves de tous autres droits et actions notamment les dépens afférents à la procédure ; que sur opposition formée contre l’ordonnance susindiquée par la Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion, le Tribunal de première instance d’Abidjan, par Jugement n°2317 du 22 juillet 2004, déclarait l’opposition bien fondée et déboutait la BIAO-CI de sa demande de recouvrement ; que sur appel de la BIAO-CI, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 24 juin 2005 l’Arrêt n°647 dont pourvoi ;

Sur le moyen unique

Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un « défaut de base légale [résultant] de la dénaturation des éléments de la cause ayant entraîné la  violation ou l’erreur dans l’application ou l’interprétation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées des créances » en ce que, pour rendre la décision déférée à la censure de la Haute Juridiction, la Cour d’appel a considéré que « la créance dont le recouvrement fait l’objet de la décision attaquée a pour soutien les différents relevés bancaires établis de manière unilatérale par la BIAO-CI et est contestée par la Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG ;

Par ailleurs, le montant de cette créance a fluctué depuis le jugement entrepris ;

En effet, alors que l’ordonnance d’injonction de payer n°987 du 30 décembre 2003 a condamné la Société Ivoirienne de Groupement et de  Gestion dite IGG au paiement de la somme de 244.946.550 F CFA et Monsieur BAMA Zilma Cyprien caution solidaire à celle de 50.000.000 F CFA à la BIAO-CI avant d’être rétractée par le jugement attaqué, la demande de la BIAO-CI exclut en cause d’appel la somme de 71.949.885 F CFA au titre des engagements par signature ;

telle créance manque manifestement de liquidité de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’elle n’était pas éligible à la procédure d’injonction de payer ;

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation pure et simple », alors que, selon le moyen, la créance n’est pas constituée de relevés « confectionnés de façon unilatérale » ; qu’après avoir bénéficié de toutes les facilités de remboursement, les soldes débiteurs de la Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion faisaient apparaître la somme totale de 173.362.329 F CFA à laquelle il faut ajouter les engagements par signature de 71.949.885 F CFA pour aboutir à la réclamation initiale de 244.946.550 F CFA ; que la somme de 71.949.885 F CFA au titre des engagements par signature n’ayant pas été réclamée par l’Etat de COTE d’IVOIRE cocontractant de la Société IGG, c’est à juste titre que BIAO-CI s’est fait donner acte de ce qu’elle renonçait à réclamer ladite somme ; que ce renoncement qui fait apparaître une bonne foi ne contrarie pas le caractère liquide de sa créance ; que  bien au contraire, elle n’entendait pas réclamer ce qu’elle n’a pas payé pour le compte de la société IGG,  ce qui explique que la réclamation a été limitée à 173.362.329 F CFA ; que cette somme n’a jamais été remboursée et mieux, la société IGG ne conteste pas avoir bénéficié des facilités qui lui ont été faites et n’apporte aucun élément de preuve pour soutenir sa contestation ; que la Cour d’appel s’est donc fourvoyée en admettant que la créance n’était pas liquide ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. » ;

Attendu, en l’espèce, que la BIAO-CI avait produit à l’appui de sa requête aux fins d’injonction de payer des extraits du compte courant non encore clôturé, ouvert par IGG SARL dans ses livres ; que le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes, qui sont périodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit de l’une ou l’autre de ces personnes un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il suit  qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien dénaturé les éléments de la cause et n’a donc ni violé, ni commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des dispositions susénoncées de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet en conséquence de déclarer le moyen unique non fondé et de le rejeter ;

Attendu que la BIAO-CI ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en voir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier