ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Première chambre                     

Audience Publique du 02 mai 2013

Pourvoi : n°022/2009/ PC du 02 mars 2009

Affaire : Banque Internationale du Burkina dite BIB

                      (Conseils : SCPA Paris-Village, Avocats à la Cour)

                                 contre

    1) Compagnie AXA Côte d’Ivoire dite AXA-CI

(Conseils : Maîtres SIBAILLY Guy César et SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour)

  • Société Citibank dite CITIBANK S.A
  • Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI

       (Conseils : SCPA DOGUE- ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)

  • Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI

                 (Conseils : SCPA DOGUE- ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N°035/2013 du 02 mai  2013

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du  02 mai  2013  où étaient présents :

  1. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président

Mme   Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur

  1. Idrissa YAYE,                              Juge

et Maître MONBLE Jean Bosco,  Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 mars 2009 sous le n°022/2009/ PC et formé par  la SCPA Paris-Village, Avocats à  la Cour, sise à Abidjan-Plateau au 11, rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01,  agissant au nom et pour le compte de  la Banque Internationale du Burkina dite BIB dont le siège social est à Ouagadougou, avenue Dimdolobson, 01 BP 362 Ouagadougou 01 Burkina Faso, aux poursuites et diligences  de son Directeur général, Monsieur Alphonse KADJO, dans la cause l’opposant  à  la Compagnie AXA Côte d’Ivoire dite AXA-CI dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue Delafosse prolongée, immeuble AXA, 01 BP 378 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Jacques BARDOUX,  Administrateur Directeur Général, ayant pour conseils Maître SIBAILLY Guy César,  Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera GOLF, 25 BP 1396 Abidjan 25 et  la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour, y demeurant, avenue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 13269 Abidjan 01, à la Société Citibank dite CITIBANK S.A dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble Botreau Roussel, 01 BP 3698 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur JAMAL Ousséni, à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI dont le siège social est avenue Franchet d’Espérey, 01 BP 1298 Abidjan 01, agissant  aux poursuites et diligences  de son Administrateur  Directeur général , Monsieur Jean-François FICHAUX et  à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI dont le siège social est à Abidjan-Plateau 5 et 7 avenue Joseph Anouma, prise en la personne de son représentant légal , Monsieur Bernard LABADREN, ayant toutes deux  pour conseils la SCPA DOGUE- ABBE YAO & Associés, Avocats à  la Cour, y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; en cassation de l’Arrêt n°765   rendu par  la Cour d’appel  d’Abidjan le 26 décembre  2008 et dont le dispositif est le suivant :

 

« statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort :

 

EN LA FORME

Déclare la société AXA ASSURANCES  recevable en son appel ;

AU FOND

L’y dit bien fondé ;

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

Déclare recevable l’action de la Société AXA Assurance ;

Déclare nulle la saisie attribution pratiquée les 18 et 23 juillet 2008 par la Banque

Internationale du Burkina ;

En ordonne la mainlevée ;

Condamne l’intimée aux dépens ;» ;

 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi  les quatre  moyens  de cassation  tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt n°210 du 18 avril 2008, la première chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan a ordonné à la Banque Internationale de l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire (BIAO-CI) de restituer à la Banque Internationale du Burkina (BIB), sous la garantie de la compagnie AXA Assurances, la somme de 550 000 000  francs débitée à tort sur son compte et l’a en outre condamnée au paiement de la somme de 50 000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; qu’en exécution dudit arrêt signifié suivant commandement  en date du 15 juillet 2008 à BIAO-CI et à AXA-CI, la BIB a fait pratiquer le 18 juillet 2008 une saisie attribution de créances au préjudice de ces dernières entre les mains de CITIBANK à 9 heures, de BICICI à 9 heures 18 minutes et  de SCBGI à 9 heures 25 minutes ; que par exploit du 18 juillet 2008 délivré à 17 heures 40 minutes,  AXA-CI et BIAO-CI ont notifié  à la BIB, l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 rendue le même jour par Monsieur le Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire suspendant  l’exécution de l’Arrêt n°210 et ont assigné la BIB à comparaître par devant  la Chambre Judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire le 09 octobre 2008 pour voir statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêt sus indiqué ; que le 21 juillet 2008, la BIB a reçu un exploit de signification de l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 ; que la saisie a été dénoncée le 25 juillet 2008 à AXA-CI qui en a élevé une contestation auprès du juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau lequel, par Ordonnance n°1353 du 29 août  2008, a cantonné les causes de la saisie à la somme de 782 992 645 F CFA et a ordonné à la CITIBANK, la SIB, la BICICI et la SGBCI de procéder au paiement des causes de la saisie  dans la proportion des créances saisies auprès de chaque tiers saisi, avec exécution sur minute de  la fraction non contestée de la créance ;  que sur appel de AXA-CI, la Cour d’appel d’Abidjan   a rendu  le 26 décembre  2008, l’Arrêt n°765 dont pourvoi ;

 

Attendu que la SGBCI, pour sa part, par conclusions en date du 29 juillet 2009, soutient qu’aucun moyen du pourvoi n’est dirigé contre elle et sollicite en conséquence la condamnation de la partie qui succombe à lui répéter les frais et dépens engagés pour se défendre, évalués à la somme de deux millions de francs CFA ;

 

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’aucun grief n’est reproché à la SGBCI, d’où sa mise hors de cause par la décision à intervenir ;

 

Attendu que la Société Citibank dite CITIBANK S.A, tiers saisi, défenderesse au pourvoi, bien qu’informée du recours par lettre n°335/2009/G2 du 14 mai 2009 reçue le 19 mai 2009,  n’a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; que le principe du contradictoire  ayant été ainsi respecté, il ya lieu d’examiner le présent recours ;

 

Sur  la compétence de la Cour de céans

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2009, la compagnie AXA Côte d’Ivoire soulève in  limine litis l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en ce qu’elle est saisie d’un recours contre l’Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008  rendue en application du droit interne  par le Président de la  Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;

 

Mais attendu qu’en l’espèce, la Cour de céans est saisie, conformément à l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, d’un recours exercé par la BIB contre l’Arrêt n°765CIV/4B rendu le 26 décembre 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan  et non  contre l’Ordonnance n°118/08 rendue par le Président de la  Cour Suprême de Côte d’Ivoire; qu’il s’ensuit que la Cour de céans est compétente ;

 

Sur  la recevabilité du recours

Attendu que la compagnie AXA Côte d’Ivoire soulève également, in  limine litis,  l’irrecevabilité du recours pour violation  de l’article 18 du Traité OHADA aux motifs que la BIB qui n’a jamais saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire d’un recours contre l’Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 ne peut soulever, devant la Cour de céans, l’incompétence du Président  de ladite  Cour Suprême ayant  rendu  cette ordonnance  en vertu de l’article 214 du code ivoirien de procédure civile ;

Attendu que l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose que : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée…» ;

Mais attendu que l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 18 du Traité susindiqué ne peut  non plus prospérer, le recours de la BIB étant formé  contre l’Arrêt  n°765CIV/4B rendu le 26 décembre 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et non  contre l’Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ;

 

Sur  la recevabilité du mémoire produit par AXA-CI le 05 octobre 2009

Attendu que la BIB  conclut à l’irrecevabilité du mémoire de AXA-CI déposé le 05 octobre 2009 par la SCPA ADOU & BAGUI en réponse au pourvoi formé le 02 mars 2009 aux motifs qu’il  n’est pas conforme  aux dispositions des articles 23.1 et 30.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans  pour absence de mandat spécial et pour défaut d’indication de la date à laquelle le pourvoi a été signifié à AXA-CI afin de  vérifier si le délai de trois (3) mois prévu au 1er alinéa de l’article 30 du Règlement de procédure sus indiqué a été observé et pour  non respect de l’article 30.1 du Règlement suscité ;

Mais attendu  que contrairement aux allégations de la BIB, le  mandat spécial   donné  par  AXA-CI à la SCPA ADOU & BAGUI le 30 juillet 2009  figure au dossier de la procédure; que la SCPA ADOU & BAGUI  intervient aux côtés de son confrère Maître SIBAILY Guy César qui a déposé son mémoire en réponse le 28 juillet 2009 après signification de la requête en cassation du 02 mars 2009  et que les pièces du dossier  ne laissant nullement ressortir la signification de la  requête en cassation de   BIB   à la SCPA ADOU & BAGUI,  son  mémoire déposé  le 05 octobre 2009  est recevable ;

 

Sur le moyen d’office tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu selon l’article 49 de l’Acte uniforme susindiqué : « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée (…) est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence. » ;

Attendu qu’en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution sur le fondement de l’Ordonnance n°118/CS/JP 2008 rendue le 18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême  en vertu de dispositions de droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel  relevant, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme suscité, de la compétence exclusive du juge de l’exécution, la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait,  a violé les dispositions  susénoncées;  qu’il convient dès lors de casser l’arrêt  attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

 

SUR L’EVOCATION

Attendu que par acte d’huissier, la société AXA ASSURANCES Côte d’Ivoire,   dite AXA-CI a relevé appel de l’Ordonnance de référé  n°1353 rendue le 29 août 2008 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;

Déclarons LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA CÔTE D’IVOIRE recevable en son action ;

L’y disons partiellement fondée ;

Cantonnons les causes de la saisie à la somme de 782 992 645 FF ;

La déboutons du surplus de sa demande ;

Déclarons LA BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA, DITE BIB recevable en sa demande reconventionnelle ;

L’y disons bien fondée ;

Ordonnons à la CITIBANK, la SIB, la BICICI et la SGBCI de procéder au paiement des causes de la saisie dans la proportion des créances saisies  auprès de chacune d’elle ;

Disons que conformément à l’article 171 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, la fraction non contestée soit la somme de 556 224 794 F est exécutoire sur minute avant enregistrement ; condamnons LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA CÔTE D’IVOIRE aux dépens ;» ;

Attendu qu’au soutien de son appel,  AXA-CI invoque d’une part la nullité de la  signification pour violation des articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile au motif qu’elle n’a pas été faite au représentant légal et que l’huissier n’a pas entrepris de  diligence pour   remettre la copie de l’exploit à la mairie et  aviser sans délai de cette remise la partie concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,  d’autre part, la violation de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour inobservation du délai de huit jours imparti dans l’exploit de signification-commandement du 15 juillet 2008 ; qu’elle sollicite en outre la mainlevée de la saisie en vertu de l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 du 18 juillet 2008   suspendant l’exécution  de la saisie ; qu’elle conteste aussi le calcul des intérêts de droit qui, selon elle, doivent courir à compter du 18 avril 2008, date de l’arrêt et non du 5 avril 2001, date de l’action en  justice devant les premiers juges et  qu’enfin, elle réfute  le paiement des frais de justice qui ne figurent pas dans le titre exécutoire délivré par le greffier de la Cour d’appel ;

Attendu que dans ses conclusions en réponse, la BIB excipe que l’acte d’appel encourt nullité pour avoir indiqué, en violation de l’article 228 du code ivoirien de procédure civile,  que l’intimé doit déposer , à peine de forclusion , ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la signification alors que, s’agissant d’une ordonnance du juge de l’exécution, juge de l’urgence assimilé au juge des référés, le délai pour déposer les conclusions au greffe est de huit jours ; que répondant  sur le moyen de nullité de la signification, la BIB conclut à son rejet en arguant  que la signification faite au siège de AXA-CI qui est une société d’assurance accomplissant des actes de commerce est régulière en vertu de l’article 255-4 du code ivoirien de procédure civile qui prescrit l‘assignation des sociétés de commerce à leur siège social ; que sur le reproche du non respect du délai de 8 jours  fixé dans l’exploit-commandement, la BIB affirme que ce délai était retenu dans la perspective d’une saisie vente qui requiert un commandement préalable contrairement à la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2008 qui n’exige pas de la part du créancier l’observation d’un délai  avant la saisie; que s’agissant de la suspension de l’exécution de l’arrêt par ordonnance du Président de la Cour, la BIB soutient que le procès verbal de saisie du 18 juillet 2008 dressé dans la matinée emporte, au sens de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,  attribution immédiate pour le montant saisi et que l’ordonnance de suspension du Président de la Cour Suprême en date du 18 juillet 2008, intervenue postérieurement et signifiée à la BIB et aux tiers le 21 juillet 2008, est sans objet ; qu’au regard de l’article 32 de l’Acte uniforme sus indiqué, s’agissant d’une saisie-attribution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire et non d’une saisie immobilière, l’exécution ne peut être suspendue et la demande de mainlevée doit être rejetée ; que sur le point de départ du calcul des intérêts de droit, se fondant sur l’article 1153 du code civil aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, la BIB infère que  AXA-CI s’est mépris du point de départ du calcul des intérêts qui courent du 05 avril 2001, date de la saisine du tribunal et non au jour du jugement en première instance ; que la demande en paiement de BIB étant fondée, le juge de l’exécution a restauré BIB dans ses droits par la possession des sommes conformément à l’article 154 de l’Acte uniforme sus indiqué;  que la Cour confirmera pour cela l’Ordonnance n°1353 du 29 août 2008  et condamnera  AXA-CI aux entiers dépens ;

Sur la recevabilité de l’acte d’appel

Attendu que bien qu’ayant visé dans l’acte d’appel l’article 166 du code ivoirien de procédure civile fixant le délai de dépôt des pièces et conclusions à deux mois au lieu de l’article 228 approprié à l’espèce qui fixe le délai dudit dépôt à huit jours,  la BIB a déposé ses conclusions dans les délais prescrits rendant ainsi l’appel recevable ;

Sur la signification de l’Arrêt n°210

Attendu qu’AXA soulève la nullité de la signification de l’Arrêt n°210 pour être faite en violation des articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile ;

Attendu que la signification  de l’Arrêt n°210 a été faite par acte d’huissier en date du 15 juillet 2008 au siège de AXA-CI  qui a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification ;  qu’en conséquence, la signification est régulière ;

Sur la violation de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que l’exploit de signification-commandement du 15 juillet 2008 a imparti un délai de huit jours à AXA-CI pour le paiement de sommes d’argent faute de quoi il sera procédé à la saisie-vente des biens meubles ;

Attendu qu’en procédant plutôt aux saisies attributions lesquelles ne conditionnent pas l’opération de saisie au respect d’un délai  préalable contrairement à la saisie vente, la violation invoquée ne peut prospérer ;

Sur  la mainlevée de la saisie

Attendu qu’AXA-CI sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en vertu de l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 rendue le 18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême suspendant l’exécution de l’Arrêt n°210 ;

Attendu que pour  les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt, il  y a lieu de rejeter la demande de  mainlevée de saisie;

Sur les intérêts de droit 

Attendu qu’AXA-CI conteste le calcul des intérêts de droit qui, selon lui, doivent courir à compter du 18 avril 2008 et non le 5 avril 2001, date de l’introduction de l’action en justice ;

Attendu qu’en application de l’article 1153 du code civil,  les intérêts de droit courent  à compter de l’instance introductive soit  le 5 avril 2001;

 Sur les frais de justice

Attendu que AXA-CI conteste aussi le montant de la saisie aux motifs que le titre exécutoire délivré par le greffier de la Cour d’appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement  tous faire l’objet d’une  ordonnance de taxe ;

Attendu que  AXA-CI ne fonde ses allégations sur aucune disposition légale ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

Attendu que de tout ce qui précède, l’Ordonnance n°1353 du 29 août 2008  doit être confirmée  en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’ayant succombé,  AXA-CI  doit être condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare compétente ;

Déclare recevable le pourvoi ;

Casse l’arrêt attaqué;

Evoquant  et  statuant sur le fond :

Déclare   l’appel recevable ;

Dit  que  la signification de l’Arrêt n°210 est régulière ;

Confirme l’Ordonnance n°1353 rendue le 29 août 2008 par le  Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;

Condamne AXA-CI aux dépens.

Ainsi fait,  jugé  et prononcé les  jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier