ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Première chambre                  

Audience publique du 31 mai 2007                       

Pourvoi : n° 062/2004/PC du 28/05/2004

Affaire :   ASSI OSSEY Cyriaque

                                (Conseil : Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour)

                         contre

                 AMAN AYAYE Jean-Baptiste  

                                (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE, Avocats à la Cour) 

ARRET N° 023/2007 du 31 mai 2007

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2007 où étaient présents :

 

Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur

Maïnassara MAIDAGI, Juge

Biquezil NAMBAK, Juge

et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

 

 Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire ASSI OSSEY Cyriaque contre AMAN AYAYE Jean-Baptiste, par Arrêt n°170/04 du 16 juillet 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 16 juillet 2003 par Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour, demeurant 17, Bd ROUME, Résidence « ROUME », 2ème Etage, Porte 21, 04 BP 1023 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de ASSI OSSEY Cyriaque, enregistré sous le n° 03-259. CIV du 16 juillet 2003 contre l’Arrêt n° 772 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

 

EN LA FORME : Reçoit AMAN AYAYE Jean-Baptiste en son appel relevé du Jugement n° 150 rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;

 

AU FOND : Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer :

 

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

 

Statuant à nouveau ;

 

Rejette les exceptions soulevées par les parties ;

 

Condamne ASSI OSSEY Cyriaque à payer la somme de 196.000.000 FCFA à AMAN AYAYE Jean-Baptiste ;

Le condamne également aux dépens » ;

 

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;

 

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n°1714 du 26 février 2002, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan avait condamné ASSI OSSEY Cyriaque à payer à AMAN AYAYE Jean Baptiste la somme de 196 000 000 Francs CFA outre les frais et intérêts de droit à compter de ladite ordonnance ; que sur opposition de la partie condamnée, le Tribunal de première instance d’Abidjan avait, par Jugement n°150 rendu le 25 Juillet 2002, annulé l’exploit de signification du 12 mars 2002  de l’ordonnance et déclaré ladite ordonnance non avenue ; que sur appel de AMAN AYAYE, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, par Arrêt n°772 rendu le 13 juin 2003, infirmé le jugement précité, et, statuant à nouveau, condamné ASSI OSSEY Cyriaque au paiement de la somme de 196 000 000 francs CFA ; que par exploit de pourvoi en cassation de Maître Prince Diomandé AMARA en date du 16 juillet 2003, ASSI OSSEY Cyriaque avait formé pourvoi en cassation contre ledit Arrêt n°772 du 13 juin 2003 devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; qu’après avoir relevé que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est, par Arrêt n° 170/04 du 16 juillet 2003, dessaisie du dossier de la procédure au profit de la Cour de céans ;

 

 Sur le premier moyen pris en sa première branche

 

Vu l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour infirmer le Jugement n° 150 du 25 juillet 2002 sur le point du défaut d’indication des intérêts de la créance et des frais de greffe, la Cour d’Appel d’Abidjan a relevé qu’ « en l’espèce, le créancier ne peut justifier de frais exposés au greffe ; que de même, les intérêts de la créance réclamée n’étaient pas encore fixés ; que dans ces conditions, la nullité prescrite par le texte susvisé ne saurait jouer » alors que, selon le moyen, « les ordonnances sur requête sont enregistrées au greffe du Tribunal de première instance d’Abidjan au taux de 1000 francs CFA ; que la mention de ces frais de greffe dont le montant doit en plus être précisé est rendue obligatoire par l’article 8 susvisé ; que s’agissant des intérêts, ledit article ne parle nullement de fixation des intérêts, mais plutôt des intérêts dont le montant est précisé ; que cela ne pouvait être autrement, car l’ordonnance entreprise le condamnant également à payer les intérêts de droit à compter de l’ordonnance, c’est bien parce que c’est le bénéficiaire de l’ordonnance qui calcule les intérêts au taux d’escompte de la BCEAO, dûs entre la date de la condamnation et la date de la signification » ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé, « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé …» ;

 

Attendu que de l’analyse des dispositions susénoncées, il résulte que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit préciser non seulement le montant des intérêts dûs entre la date de la condamnation et celle de la signification, mais aussi le montant des frais de greffe ; qu’en l’espèce, l’Ordonnance d’injonction de payer n° 1714/2002 du 26 février 2002 a condamné Monsieur ASSI OSSEY Cyriaque « à payer à Monsieur AMAN AYAYE Jean Baptiste la somme de 196.000.000 (cent quatre vingt seize millions) F CFA en principal outre les frais et intérêts de droit à compter de la présente ordonnance » ; que le créancier devant payer des frais au greffe de la juridiction qui a rendu la décision au moment de la levée d’une expédition ou de l’enregistrement à taux fixe, il lui incombe de préciser le montant des frais ainsi payés dans l’acte de signification de la décision ; que s’agissant des intérêts, lesquels sont dûs entre la date de la condamnation et celle de la signification de l’ordonnance, il incombait au créancier d’en calculer le montant au taux de base légale et d’en faire mention dans l’acte de signification ; qu’il suit qu’en dispensant le créancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dûs dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, l’Arrêt n°772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, viole les dispositions de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé et encourt cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

 

 Sur l’évocation

 

Attendu que  exploit en date du 23 août 2002 du ministère de Maître AYIE KIPRE, huissier de justice à Abidjan, Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste a déclaré interjeter appel du Jugement n° 150 rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan pour entendre annuler ou infirmer ledit jugement, lequel a déclaré nulle la signification de l’Ordonnance n° 1714/2002 du 26 février 2002 et non avenue ladite ordonnance ;

 

Attendu que pour sa part et après les premières écritures par lui déposées à l’audience du 09 janvier 2003 de la Cour d’appel d’Abidjan, Monsieur ASSI OSSEY Cyriaque, par le ministère de son conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour, a pris à nouveau le 07 février 2003 des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de constater l’existence de l’action en nullité engagée contre la lettre du 10 avril 2001 qui semble être le fondement de la prétendue créance de Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste ;

 

Sur la demande d’infirmation du Jugement n° 150 du 25 juillet 2002

 

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de rejeter la demande d’infirmation du jugement entrepris formulée par Monsieur AMAN AYAYE en confirmant en toutes ses dispositions ledit jugement ;

 

 

 

Sur la demande de constatation de l’existence de l’action en nullité dirigée contre la lettre du 10 avril 2001

 

Attendu que le jugement entrepris ayant été confirmé, la présente demande devient sans objet ;

 

Attendu que Monsieur AMAN AYAYE Jean Baptiste ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse  l’Arrêt n° 772 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Confirme en toutes ses dispositions le Jugement n° 150/Civ rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Dit que la demande de constatation de l’existence de l’action en nullité de la lettre du 10 avril 2001 est sans objet ;

Condamne Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 Le Président

 Le Greffier