ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

Deuxième chambre

Audience Publique du  03 juin 2010

Pourvoi n° : 039/2005/PC du 23/08/2005

Affaire : Appolinaire COMPAORE

                (Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour)

 

                   contre

                CHERIF OULD ABIDINE

                 (Conseil : Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour)

ARRET N°031/2010 du 03/06/2010

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)  de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010 où étaient  présents :

 

Messieurs       Antoine Joachim OLIVEIRA,          Président

Doumssinrinmbaye BAHDJE,          Juge

          Boubacar DICKO,                                  Juge, rapporteur

et  Maître MONBLE Jean Bosco,        Greffier

 

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le numéro 039/2005/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Appolinaire Compaoré, commerçant domicilié à Ouagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur Chérif Ould Abidine, commerçant transporteur, demeurant à Agadez, ayant pour conseil Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à NIAMEY, BP 11525, en cassation de l’Arrêt n°28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’appel de Zinder et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Reçoit Appolinaire Compaoré en son appel régulier en la forme ;

Au fond : confirme le jugement attaqué

Condamne Appolinaire Compaoré aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Appolinaire COMPAORE commerçant résidant à Ouagadougou faisait vendre en Libye par l’intermédiaire de Monsieur CHERIF OULD ABIDINE, commerçant-transporteur domicilié à Agadez, des cartons de cigarettes de diverses marques ; que dans ce cadre, après de nombreuses livraisons antérieures écoulées sur le territoire libyen, les relations entre les deux partenaires se détériorèrent courant août 2002 à la suite d’une livraison spécifique portant, selon Monsieur Appolinaire Compaoré, sur 1319 cartons de cigarettes de marque Marlboro lesquels auraient été reçus par Monsieur CHERIF OULD ABIDINE et vendus par lui sans qu’il en reverse les revenus à son fournisseur susnommé ; qu’afin de résoudre ce contentieux, les deux parties signèrent le 22 janvier 2003 un protocole d’accord aux termes duquel Monsieur CHERIF OULD ABIDINE, suivant des modalités spécifiées dans ladite convention, s’engageait à payer en trois mensualités à Monsieur Appolinaire Compaoré la somme de 126.960.000 francs CFA ; que nonobstant ce protocole qui, selon lui, ne prenait pas en compte la livraison des 1319 cartons de cigarettes de marque Marlboro, Monsieur Appolinaire Compaoré saisissait le Président du Tribunal de grande instance d’Agadez d’une requête d’injonction de payer en date du 25 janvier 2005 dirigée contre Monsieur CHERIF OULD ABIDINE à l’effet de se voir payer par celui-ci une créance qu’il a évaluée à 439.836.376 francs CFA ; que par Ordonnance d’injonction de payer n°001/2005 du 26 janvier 2005, le Président dudit Tribunal faisait droit à la requête précitée ; que sur opposition formée le 31 janvier 2005 par Monsieur Chérif Ould Abidine contre l’ordonnance susvisée devant le Tribunal de grande instance d’Agadez, celui-ci, notamment, rétractait ladite ordonnance querellée et condamnait Monsieur Appolinaire Compaoré à verser à Monsieur Chérif Ould Abidine la somme de 150.798.640 francs CFA représentant le montant de « divers commissions et débours ainsi que celle de 30.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts » ; que par acte du 05 avril 2005, Monsieur Appolinaire Compaoré ayant relevé appel du jugement susvisé devant la Cour d’appel de Zinder, celle-ci rendait l’Arrêt confirmatif n°28 en date du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi en cassation initié par Monsieur Appolinaire Compaoré ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son « mémoire en réponse » reçu à la Cour de céans le 27 décembre 2005 et dans son « mémoire en réponse complémentaire »  reçu à ladite Cour le 26 février 2006, le défendeur susnommé, sous la plume de son conseil, Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, excipe, in limine litis, d’une « exception d’irrecevabilité et d’incompétence » et d’une « exception de transaction » qui ont toutes deux comme commun dénominateur, l’existence d’une transaction conclue et signée entre les parties litigantes le 24 juin 2005 après le prononcé de l’arrêt attaqué et qui avait pour but, nonobstant les dispositions financières qu’il comportait en faveur du défendeur au pourvoi, de substituer à celles-ci des règles consensuelles aptes à régler leur différend ; que nonobstant par ailleurs le fait que ladite transaction – rédigée du reste, selon le défendeur au pourvoi, dans des conditions déontologiques suspectes sous l’égide du seul Avocat du requérant, Maître MOSSI Boubacar, qui n’a pas manqué d’y mentionner des clauses à la limite léonines en défaveur du défendeur au pourvoi, notamment entre autres relativement au paiement de ses honoraires- ait été « soigneusement cachée à la CCJA » par le requérant, ladite transaction est légale et valable en ce qu’elle remplace de plein droit l’arrêt querellé et, ayant l’autorité de la chose jugée,  s’oppose au recours en cassation ; qu’il s’ensuit que ledit recours est irrecevable de ce chef ;

 

Attendu que les pièces du dossier de la procédure révèlent en effet qu’après le prononcé de l’Arrêt n°28 du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de la Cour de céans, signé avec le défendeur au pourvoi un acte sous seing privé dénommé « transaction sur procès » en date du 24 juin 2005 dans lequel il est notamment mentionné que « suite à l’Arrêt n°28 en date du 26-5-05 de la Cour d’appel de Zinder les parties ont convenu de régler l’affaire par la transaction » et, ce, par des modalités précises qui y ont été énoncées par lesdites parties lesquelles soutiennent par ailleurs que « la présente transaction se substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision exécutoire devenue définitive entre les parties » ;

 

Attendu qu’il est généralement admis  qu’une telle transaction est légale ; qu’elle est également valable à tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque ne subsiste, comme en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire ; qu’au demeurant ladite transaction n’ayant été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de développer ses effets et s’oppose par conséquent au présent recours en cassation qui, de ce fait, doit être déclaré irrecevable ;

 

Attendu que Monsieur Appolinaire Compaoré ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Reçoit la fin de non–recevoir tirée de la « transaction sur procès » excipée par le défendeur au pourvoi ;

Y faisant droit, déclare le présent recours en cassation irrecevable ;

Condamne Monsieur Appolinaire Compaoré aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

Le Président

Le Greffier