ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

 

 Deuxième Chambre

Audience Publique du 24 février 2005

Pourvoi n° 007/2003/ PC du 06 février 2003

Affaire : ANGOUA Koffi Maurice

                          (Conseil : Maître BLESSY, Avocat à la Cour)

Contre

                   La Société WIN SARL

                           (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour)                                    

ARRET N° 015/2005 du 24 février 2005

 

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2005 où étaient présents :

 

  1. Antoine Joachim OLIVEIRA,       Président, rapporteur

Doumssinrinmbaye BAHDJE,     Juge

Boubacar DICKO,                     Juge

 

                   et  Maître ASSIEHUE Acka,         Greffier ;

 

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire ANGOUA Koffi Maurice contre la Société WIN SARL par Arrêt n°246/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 06 juin 2001 par ANGOUA Koffi Maurice ayant pour conseil Maître BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de celui-ci dans la cause l’opposant à la Société WIN SARL, société de droit de la principauté d’ANDORRE, sise à la MASSANA, principauté  d’ANDORRE, représentée par Manuel TENEN PARCERIS AS, y domiciliée, ayant pour conseil Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 55, boulevard Clozel, 16 BP. 666 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°901 rendu le 25 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

 

« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en denier ressort ;

 

En la forme : Reçoit Monsieur ANGOUA Koffi Maurice en son appel ;

 

Au fond : l’y déclare mal fondé ;

 

L’en déboute ;

 

Confirme l’ordonnance entreprise ;

 

Le condamne aux dépens » ;

 

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

 

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;

 

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

 

Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

 

Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant sur requête de Monsieur ANGOUA Koffi Maurice, Président Directeur Général de la société NACI, a, par Ordonnance n°2469 du 21 mai 1999, autorisé celui-ci à transférer le contenu du coffre-fort de ladite Société, dans une banque locale de son choix ; que par Ordonnance de référé n°2167 du 06 juin 2000, rendue par la même juridiction, au profit de la société WIN SARL, associée dans la NACI, société à responsabilité limitée, il a été ordonné au requérant de représenter le contenu du coffre-fort composé de 26 kilogrammes d’or et d’une somme de 17.000.000 francs CFA sous astreinte comminatoire de 1.000.000 de francs CFA par jour de retard ;

Que par Arrêt n°901 rendu le 25 juillet 2000 sur appel de Monsieur ANGOUA Koffi Maurice et dont pourvoi, la Cour d’appel a confirmé l’Ordonnance n°2167 ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ses articles 166 et 167 applicables à toutes les sociétés commerciales et 331 applicable à la société à responsabilité limitée ;

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il a été indiqué ci-dessus alors, d’une part, « …qu’il est de connaissance commune que si le droit admet l’action « ut singuli » des actionnaires d’une société contre les administrateurs de celle-ci, c’est uniquement en considération de l’objet pécuniaire  essentiellement de l’action ; que la limitation du domaine de cette action « ut singuli » est fondée sur ce que l’actionnaire ne peut demander la réparation d’un préjudice qu’en son nom personnel et dans la mesure de son seul intérêt propre, ce que ne peut réaliser une juridiction en présence d’une action dont l’objet est une obligation de faire comme en l’espèce. », d’autre part, que vérifier prochainement ladite action était irrecevable en raison de ce qu’elle avait été dirigée contre le requérant à titre personnel et non « … en sa qualité de PCA qu’il n’était plus au moment de l’action en justice initiée par la société WIN ; » ; qu’en considérant que la société WIN SARL avait, par sa qualité d’actionnaire de la société NACI, le droit de demander la représentation du coffre-fort de la société, et était recevable à « assigner » à cet effet Monsieur ANGOUA Koffi Maurice, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision qui de ce fait encourt la cassation ;

 

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles susvisés que l’action « ut singuli » est l’action sociale en responsabilité civile exercée par un ou plusieurs associés contre les dirigeants sociaux en réparation du dommage causé par leurs fautes de gestion à la société ;

 

Attendu, en l’espèce, que l’action de la société WIN SARL, qui avait pour fin la condamnation de Monsieur ANGOUA Koffi Maurice à représenter le coffre-fort de la Société, et non le paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice que lui aurait causé le requérant ne relève pas des dispositions susvisées relatives à l’action « ut singuli » ; qu’en procédant au transfert dudit coffre-fort, sur autorisation judiciaire obtenue à sa demande, il en résultait que  Monsieur ANGOUA Koffi Maurice s’engageait nécessairement et personnellement à le représenter ; qu’ainsi en retenant  «…qu’il est légitime que sa représentation [du coffre] soit réclamée à Monsieur ANGOUA Koffi Maurice qui en a assumé le transfert ; », l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche visé au moyen ;

 

Attendu que Monsieur ANGOUA Koffi Maurice ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Monsieur ANGOUA Koffi Maurice aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

 

 

 

Le Président

 

 

Le Greffier